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10/11/2015 | FRANCE | N°15/09408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 novembre 2015, 15/09408


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09408



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16255



APPELANT



Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sénégal)



[Adresse 1]

[L

ocalité 1]



représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09408

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16255

APPELANT

Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame OPPPELT-REVENEAU, conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2015 qui a constaté l'extranéité de M [F] [D] se disant né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sénégal) ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 1er octobre 2015 de M [F] [D] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'un certificat de nationalité française lui a justement été délivré, qu'il est français et de condamner l'Etat à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes adverses ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est justifié de l'observation des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile par la production de la copie de l'accusé de réception du courrier recommandé envoyé au ministère de la justice ; que l'appel est recevable ;

Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant que l'appelant est titulaire d'un certificat de nationalité française numéro 20909/2006 délivré le 7 août 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; que ce certificat de nationalité mentionne que M [F] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sénégal) est Français sur le fondement de l'article 18 du code civil comme né d'un père français, [I] [D] ayant recouvré la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite le 10 janvier 1979 devant le juge d'instance de [Localité 3] 20ème arrondissement enregistrée le 1er mars 1979 ;

Considérant qu'il est constant que ce certificat a été établi au vu d'une copie littérale du 7 septembre 2006 d'un acte de naissance n° 10412 du registre de l'année 1984 dressé le 31 décembre 1984 par l'officier de l'état civil de [Localité 2] (pièce 2 du ministère public) ;

Considérant que le ministère public qui produit un rapport du Vice-Consul du Consulat général de France à Dakar daté du 9 avril 2002 selon lequel le premier numéro du registre des naissances de [Localité 2] pour l'année 1984 est 9219 (acte dressé le 10 septembre 1984) et le dernier numéro est 10388 (acte dressé le 29 décembre 1984) rapporte la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance n° 10412 de l'année 1984 produit par M [F] [D] sur le fondement duquel le certificat de nationalité a été délivré et prive celui-ci de toute force probante;

Considérant que l'appelant oppose vainement l'article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 et l'article 55 de la Constitution pour soutenir que sa copie littérale d'acte de naissance qui a la même valeur qu'un acte d'état civil français, est applicable de plein droit en France en l'absence d'un faux judiciairement constaté et que selon l'article 15 alinéa 2 de ladite convention seules les autorités locales peuvent faire vérifier son acte de naissance par le biais d'une commission rogatoire, alors que la dispense de légalisation des actes d'état civil sénégalais qui résulte de l'article 35 de la convention, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 47 du code civil qui reconnaît la force probante des actes de l'état civil des Français et étrangers faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, 'sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les fais qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité';

Qu'en l'espèce, le seul fait qu'il résulte du rapport du Consulat général de France à Dakar que le dernier acte de naissance de l'année 1984 porte un numéro antérieur à la copie littérale produite suffit à établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance en cause ;

Considérant que l'appelant sur lequel pèse, désormais la charge de la preuve, produit en photocopie trois nouvelles copies littérales de son acte de naissance n° 10412 de l'année 1984 délivrés par l'officier de l'état civil de [Localité 2] ainsi que toujours en photocopie, un extrait du registre des actes de naissance délivré par le centre principal de Moudéry le 29 septembre 2015 précisant que le numéro du registre est le 10412 de l'année 1984;

Qu'en tout état de cause, aucune explication satisfaisante n'est donnée concernant l'acte de naissance dont se prévaut l'intéressé mentionnant sa naissance le 25 décembre 1984 dressé le 31 décembre 1984 sous le numéro 10412 du registre de l'année 1984 alors que les registres de naissance sont clôturés chaque année et que le dernier acte porte le numéro 10388, la seule mise en cause du rapport du Consulat général de France à Dakar étant à cet égard insuffisante et l'authentification du 18 mai 2015 de l'acte de naissance n°10412 pour l'année 1984 par une lettre de l'officier de l'état civil du Centre principal de Moudery, à supposer ce document authentique, n'est pas de nature à rapporter la preuve contraire ;

Qu'en conséquence, l'appelant qui ne justifie pas d'un état civil probant, ne démontre pas qu'il est Français par filiation paternelle ;

Que le jugement qui constate son extranéité est confirmé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'appelant qui succombe des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Annule le certificat de nationalité française numéro 20909/2006 délivré le 7 août 2008 à M. [F] [D] par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Déboute M.[F] [D] de ses demandes.

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09408
Date de la décision : 10/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/09408 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-10;15.09408 ?
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