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06/11/2015 | FRANCE | N°13/21613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 novembre 2015, 13/21613


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 06 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21613



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10948





APPELANTE



SAS NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC) immatriculée RCS de Paris n°407917111, agi

ssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAG...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21613

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10948

APPELANTE

SAS NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC) immatriculée RCS de Paris n°407917111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SCP LASSERI SCETBON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

Madame [V] [Y] [F]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

Représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2533

Représentée par Me Alain MANVILLE de la Selarl AMCOR JURISTES et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société NACC est appelante du jugement prononcé le 25 octobre2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, dans le litige l'opposant à Madame [F], a constaté que les conditions de l'exercice du retrait litigieux étaient réunies, fixé à la somme de 1.539,27 € le montant de ce retrait.

Vu les dernières conclusions de la société NACC en date du 3 septembre 2015 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [F] en date du 26 juin 2015 ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Madame [V] [Y] [F] a souscrit auprès de la banque CRÉDIT MARTINIQUAIS à [Localité 1], le 27 mars 1984, un prêt de 1.342.896 francs afin de couvrir son compte courant ; que cet emprunt devait être remboursé en 60 mensualités qui ne pouvaient être inférieures à 2.000 francs ;

Considérant que, Madame [F] ne s'étant pas acquittée de ses dettes, de nombreuses procédures ont été engagées à partir de 1988 ;

Considérant que la créance de Mme [F] a été cédée une première fois par le CRÉDIT MARTINIQUAIS au Fonds commun de créances MALTA, qui l'a revendue à la société NACC par acte notarié en date du 23 mai 2006 ;

Considérant que, le 31 mai 2010, Madame [F] adressé à la société NACC, par l'intermédiaire de son conseil Maître [N], une demande au titre de son retrait litigieux au visa de l'article 1699 du code civil, en transmettant un chèque de 25 € couvrant le prix de cession et les frais ;

Considérant que la société NACC a retourné le 21 septembre 2010 le dit chèque en soulignant que la créance n'était pas litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil et lui faisait savoir que sa créance s'élevait désormais, compte tenu des intérêts conventionnels de 17,5 %, à la somme de 173.271,88 € ;

Considérant que l'article 1699 du code civil dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le concessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.' ;

Considérant que le jugement entrepris a considéré que la créance était bien litigieuse et que le prix de cession était déterminable, fixé la somme de 1.539,27 € ;

Considérant que la société NACC soutient que les conditions relatives au retrait litigieux ne sont pas réunies et que le prix de la cession n'est pas déterminable ;

Considérant que l'article 1700 du code civil dispose que 'la chose est censée litigieuse dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit' ;

Considérant que la société NACC soutient que la créance n'est pas litigieuse du fait que, par acte en date du 27 mars 1984, Madame [F] a reconnu sa dette ;

Mais considérant que, contrairement à cette affirmation, il résulte d'une lecture de bonne foi du dit acte que Mme [F], en sa qualité d'emprunteur, déclare, à l'article 1er de l'acte, qu'elle destine les fonds provenant du prêt consenti à l'apurement de son compte courant et que l'article 3, relatif aux modalités de remboursement, indique que 'l'emprunteur s'oblige à rembourser la dite somme de 132.896 francs en 60 mensualités' ; que cet acte ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais seulement un contrat de prêt ;

Considérant que Madame [F], poursuivie depuis de nombreuses années en paiement de cette somme, est nécessairement défenderesse et, contrairement à ce que soutient la société NACC, bénéficie des dispositions de l'article 1699 du code civil ;

Considérant que la société NACC soutient que le retrait litigieux n'est pas possible lorsque, comme en l'espèce, le prix de vente des créances composant le portefeuille est un prix global, forfaitaire et indivisible ;

Qu'en effet par acte en date du 19 décembre 2005, la société NACC a acquis de la société MALTA 1.550 créances représentant la somme globale de 35.595.431 €, pour la somme de 2.700.483 € ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société NACC, la cession globale de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance dès lors que son prix est déterminable ; que la condition est en l'espèce remplie ; qu'en effet, la créance de Madame [F], s'élevant à la somme de 20.292,79 € sur le total de 2.700.483 €, représente un pourcentage de 0,057% du total des créances cédées ; qu'en application de ce pourcentage, le prix de cession s'élève à la somme de 1.539,27 € ;

Considérant que Madame [F], prétendant avoir été victime de l'acharnement de la société NACC et de professionnels qui auraient abusé de son ignorance, sollicite la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Mais considérant que l'acte d'emprunt du 27 mars 1984 stipule clairement les conditions de remboursement et que si celles ci avaient été respectées par Mme [F], les nombreuses procédures n'auraient pas eu lieu d'être ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de cette demande ;

Considérant que Madame [F] demande enfin la condamnation de la société NACC à lui payer la somme de 20.000 € pour résistance abusive ; que toutefois, si NACC s'est méprise sur son droit, le caractère abusif de la procédure poursuivie n'est pas pour autant démontré ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement prononcé le 25 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS,

CONDAMNE la société NACC à payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société NACC aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître GUISSE.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/21613
Date de la décision : 06/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/21613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-06;13.21613 ?
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