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05/11/2015 | FRANCE | N°15/06674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 05 novembre 2015, 15/06674


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06674



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2015 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P201500050





APPELANTE



SCI BARENNE

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 322 867 573<

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ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 12]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06674

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2015 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P201500050

APPELANTE

SCI BARENNE

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 322 867 573

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 12]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant Me François NORDMANN, avocat au barreau de Paris, toque : A249

INTIMÉE

Madame [R] [Q] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 12]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Monsieur [J] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 12]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Monsieur [T] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 17]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Monsieur [X] [C]

demeurant [Adresse 18]

[Adresse 5]

[Adresse 9]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Monsieur [I] [G]

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 12]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Monsieur [P] [A]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 16]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

Madame [H] [F] épouse [L]

de nationalité française

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Vietnam)

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 14]

représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512

INTIMÉE

SELARL [D]-[W] prise en la personne de Maître [O] [D]

ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SARL L'ESTRAN

ayant son siège [Adresse 13]

[Adresse 12]

représenté par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396

INTIMÉ

CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE

ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES

ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 15]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.

*

Par ordonnance en date du 19 mars 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la liquidation judiciaire de la Sarl L'Estran, exerçant une activité de brasserie, a autorisé celle ci à céder à Madame [H] [F] épouse [L] le fonds de commerce de la société L'Estran pour le prix 110.000 € outre le paiement des loyers échus avant la date de liquidation judiciaire soit la somme de 54.747, 04 €.

La SCI Barenne, bailleur des locaux a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2015.

***

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2015 la SCI Barenne demande à la cour de :

- Constater qu'à défaut d'appel par le liquidateur de la société L'Estran, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 Janvier 2015 a force de chose jugée,

- Constater que les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, le liquidateur de la société l'Estran ne peut voir déclarer non avenu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2015 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 janvier 2014,

En conséquence,

- Annuler l'ordonnance du Juge-commissaire à la liquidation de la société L'Estran en date du 18 Mars 2015,

Subsidiairement,

La réformant,

- Dire et juger que la cession du fonds de la société L'Estran ne comporte pas celle du droit au bail, dont la résolution est acquise depuis le 20 Janvier 2014,

- Condamner la Selarl [D]-[W] ès qualités aux dépens et à payer à la SCI Barenne la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter en toute hypothèse la Selarl [D]-[W] de sa propre demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Déclarer Madame [L] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses propres demandes,

- L'en débouter,

- La condamner à payer distinctement à la concluante une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Madame [L] a transmis ses conclusions par voie électronique le 3 juin 2015.

Elle demande à la cour d'appel de :

- Vu la tierce-opposition formée par Madame [H] [L] au jugement du 13 janvier 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Paris ;

- Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la Selarl [D]-[W] prise en la personne de Maître [O] [D], mandataire judiciaire ès qualités de la Sarl l'Estran ;

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris :

- De déclarer irrecevable la SCI Barenne ;

- De rejeter la totalité de ses demandes plus amples et contraires ;

-De condamner la SCI Barenne à payer à Madame [H] [L] la somme de 9 895, 96 € à titre de dommages et intérêts ;

- De condamner la SCI Barenne à payer à Madame [H] [L] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l`article 700 du nouveau Code de procédure civile.

***l

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2015, la Selarl [D]-[W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'Estran, prise en la personne de Maître [O] [D], demande à la cour d'appel de :

- Dire que la bailleresse ne bénéficie pas d'une décision de justice passée en force de chose jugée quant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial dépendant du fonds de commerce de la société L'Estran, avant le jugement de liquidation judiciaire.

- Dire en effet que le jugement de constatation de la clause résolutoire a été prononcé par la 18ème Chambre, 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 janvier 2015 alors que le jugement de liquidation judiciaire de la société L'Estran est en date du 6 janvier 2015.

- Dire en conséquence que le jugement déclarant acquise la clause résolutoire du bail est inopposable à la liquidation judiciaire.

- Débouter la société Barenne de son appel-nullité ainsi que de sa demande subsidiaire prétendant écarter le droit au bail querellé de la cession du fonds de commerce.

- Condamner la SCI Barenne à payer à la Selarl [D]-[W] ès qualités la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

Madame [L] fait valoir que le bailleur est irrecevable à agir en vertu de l'article R642-37-3 du code de commerce, seul le débiteur pouvant interjeter appel de telles ordonnances.

L'ordonnance du 18 mars 2015 a été notifiée sur le fondement de l'article R621-21 du code de commerce qui prévoit la notification de telles ordonnances aux personnes ou parties dont les droits sont affectés. En l'espèce, les droits de la SCI Barenne n'étaient pas affectés puisque Madame [L] s'était engagée à payer les loyers.

Ainsi, selon elle la seule voie de recours ouverte à la SCI Barenne était la tierce opposition mais elle devait être exercée dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision, en vertu de l'article R661-2 du code de commerce.

La cour rappelle qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'intervention du propriétaire du local dans lequel le fonds de commerce est exploité lors de la cession.

En revanche l'ordonnance affecte ses droits et doit lui être notifiée. Il peut donc former un recours s'il est porté atteinte à ses droits.

L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.

Sur le fond

La SCI Barenne fait valoir qu'elle dispose d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire déclarant acquise la clause résolutoire du bail au 20 janvier 2014 et ordonnant l'expulsion de la société L'Estran.

Il en résulte, selon elle, que le liquidateur n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance lorsque ce dernier lui a été signifié, le jugement est devenu définitif et il ne pouvait donc y avoir cession du droit au bail. L'ordonnance doit donc être annulée pour excès de pouvoir.

La Selarl [D]-[W] fait valoir que le jugement du 13 janvier 2015 déclarant acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est inopposable à la liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce puisqu'elle a été rendue après le prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2015.

La cour constate que le jugement du 13 janvier 2015 relatif à l'acquisition de la clause résolutoire est postérieur au jugement du 6 janvier prononçant la liquidation judiciaire de la société L'Estran.

Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce que dès le prononcé de la liquidation les poursuites individuelles sont suspendues, peu importe à cet égard que la procédure ait été initiée avant l'ouverture de la procédure.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

Sur les dommages et intérêts

Madame [L] demande le paiement de la somme de 9.895, 96 € à titre de dommages et intérêts, somme qui correspond aux loyers qu'elle devait acquitter entre le prononcé de l'ordonnance de cession et l'arrêt à intervenir, n'ayant pas pu exploiter le fonds pendant cette période.

La SCI Barenne s'y oppose en faisant valoir d'une part que Madame [L] avait signé la cession avec faculté de substitution et qu'elle n'y a pas renoncé et d'autre part que la décision du juge commissaire est exécutoire et qu'elle n'en a pas entravé l'exécution.

La cour considère que Madame [L] n'a pu exploiter le fonds dont elle était cessionnaire avec le risque de voir le bail résilié, étant rappelé que l'activité de la société est l'exploitation d'une brasserie. Elle doit cependant payer le loyer alors qu'elle ne peut retirer aucun revenu de l'exploitation du fonds. Elle a incontestablement subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 9.895, 96 €.

Sur l'article 700 du code civil

La Selarl [D] sollicite le paiement de la somme de 8.000 € à ce titre.

Madame [L] sollicite le paiement de la somme de 3.000 € à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont du exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc allouée à chacun la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire de du tribunal de commerce de Paris chargé de la liquidation judiciaire de la SARL L'Estran,

Condamne la SCI Barenne à payer à la SELARL [D] et à Madame [H] [F] épouse [L], chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI Barenne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/06674
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°15/06674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;15.06674 ?
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