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05/11/2015 | FRANCE | N°14/25071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 novembre 2015, 14/25071


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015



(n° 491 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25071



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11343





APPELANTS



Monsieur [S] [Y] [Z]

Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 2]



[Adresse 2]



Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106



Madame [T] [Z]

Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015

(n° 491 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11343

APPELANTS

Monsieur [S] [Y] [Z]

Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Madame [T] [Z]

Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocate au barreau de PARIS, toque : R029

Ayant pour avocat plaidant Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Dominique LONNE, Présidente

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par offre acceptée le 30 novembre 2002, réitérée par acte notarié du 24 février 2004 portant vente et prêt, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M.[S] [Z] et à Mme [T] [G] épouse [Z] un prêt immobilier d'un montant de 230.360,87 euros, remboursable sur 25 ans, au taux d'intérêt initial de 4,65 % révisable sur la base du TIBEUR à trois mois majoré de 1,95 %, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une résidence principale à [Localité 3].

Des échéances étant demeurées impayées et après délivrance d'une mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception du 07 février 2011, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 10 mars 2011.

Par acte d'huissier du 12 juin 2013, les époux [Z] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin de faire juger que cette dernière avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil, et afin de voir prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt en l'absence d'indication du véritable TEG.

Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux [Z] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 11 décembre 2014, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 mars 2015, M.[S] [Z] et Mme [T] [G] épouse [Z] demandent à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-constater que leur action n'est pas prescrite et en conséquence dire leurs demandes recevables,

- constater que la banque n'a pas pris en compte leur situation personnelle et ne les a pas mis en garde quant aux risques encourus ; que le crédit octroyé n'était adapté ni à leur situation ni à leurs attentes ; que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en leur faisait signer une telle offre de prêt ; que cette situation particulièrement grave, imputable à la banque, leur a causé un préjudice très important ; que dès lors la banque a engagé sa responsabilité à leur égard,

- constater que le TEG figurant dans l'offre de prêt est inexact et que les intérêts ont été calculés sur une année de 360 jours et non sur l'année civile,

- prononcer la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt en l'absence d'indication du véritable TEG sur l'offre de prêt,

- déchoir le prêteur de son droit à perception des intérêts à compter de la date de conclusion du contrat',

- en toute hypothèse, dire que le taux légal sera substitué au taux contractuel,

- dire que les sommes ayant été réglées par eux au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop perçu devra leur être restitué,

- condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de la conclusion du contrat, prenant en compte la nullité de la clause d'intérêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la banque au paiement d'une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par eux,

-dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à la confirmation du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, demande à la cour de dire les époux [Z] mal fondés en leurs demandes.

Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 01 septembre 2015.

SUR CE

' Sur la recevabilité de l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel

Considérant que M.et Mme [Z] concluent que sont prises en compte dans le calcul du taux effectif global des charges annexes fixées forfaitairement à un taux de 0,80% l'an « en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en une seule fois » alors que le montant du crédit n'a pas été versé en une seule fois mais au fur et à mesure de l'avancement des travaux et où le taux est variable ; que le taux effectif global de 6,04 % n'inclut pas les frais d'acte (frais de notaire, frais liés à la prise de garantie et taxes diverses) et que dans la clause relative au taux effectif global ils sont évalués à un taux d'environ 0,08% l'an, en contradiction avec la clause figurant en page 5 de l'offre aux termes de laquelle ils sont évalués entre 0,5% et 1% du montant du crédit ; que l'offre de prête ignore la commission du courtier en financement immobilier qui les avait mis en relation avec la société UCB, qu'en page 10 de l'offre figure une clause de facturation des services de gestion mentionnant que différentes opérations courantes feront l'objet de frais « selon la tarification en vigueur » sans aucune précision sur cette tarification, ces frais n'étant pas inclus dans le taux effectif global ; enfin que les intérêts ont été calculés sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours et non sur l'année civile ainsi que l'établit le montant des intérêts (892,65 euros) de la première échéance de remboursement sur le tableau d'amortissement ;

Qu'ils soutiennent que ces irrégularités affectant le taux effectif global n'étaient absolument pas compréhensibles pour des particuliers profanes en la matière ; que l'offre de prêt est rédigée de manière très alambiquée et qu'ils n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'offre, que le taux effectif global était irrégulier ; qu'en conséquence le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte de l'irrégularité ; qu'ils n'ont découvert les irrégularités affectant le taux effectif global que fin 2012 après avoir soumis leur dossier à un avocat dans le cadre de leur dossier de surendettement ; que leur action n'est donc pas prescrite ;  

Considérant que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les énonciations de l'offre reprise à l'acte notarié révélaient par elles-mêmes l'évaluation forfaitaire des charges et l'absence de prise en compte des éléments invoqués par les époux [Z] et en conséquence dit que le point de départ de la prescription en annulation de la clause d'intérêt se situe au jour de la convention soit en l'espèce le 30 novembre 2002, jour de l'acceptation de l'offre ;

Considérant qu'en vertu des articles 1304 du code civil et L 313-2 du code de la consommation, en cas d'octroi d'un prêt non professionnel, l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans à compter de la révélation à l'emprunteur de l'erreur alléguée ;

Qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription est la date de la convention dans le cas où l'examen de son contenu permet de constater l'erreur et où l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le taux effectif global ;

Considérant qu'en l'espèce, le taux effectif global est ainsi indiqué en page 6 de l'offre de prêt de l'UCB aux époux [Z], mentions reprises dans l'acte authentique du 24 février 2004 :

« Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base :

-du taux initial jusqu'à la date de première révision,

-et du TIBEUR 3 MOIS (limité aux deux décimales après la virgule) connu à la date du 20'septembre 2002 soit 3,30% auquel s'ajoute une composante fixe de 1,95 % et les charges annexes de 0,80% pour la durée restante du crédit ;

Le TEG en résultant s'élève à 6,04% l'an soit un taux mensuel de 0,50%, à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'indice des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,08% l'an.

COUT TOTAL : le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 215321,54 euros ».

Considérant qu'en page 5 de l'offre de prêt, il est stipulé :

-que les charges annexes prises en compte dans le calcul sont les primes d'assurance d'un montant de 94,45 euros, la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 2303,61'euros et les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payable à la date anniversaire d'ouverture de compte ; que les charges annexes équivalent à un taux de 0,80% l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seul fois, à une date d'arrêté de compte ;

-que les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 0,5 et 1% du montant du crédit et que leur montant exact sera indiqué aux emprunteurs par le notaire.

Considérant que M.et Mme [Z] étaient en mesure à la lecture de l'offre de prêt de déceler par eux-mêmes les contradictions existant entre certaines clauses de cette offre, d'une part sur l'estimation prévisible des frais d'acte, d'autre part sur la fixation forfaitaire des charges annexes calculées en fonction d'un déblocage unique des fonds alors que l'offre de prêt précisait par ailleurs en page 7 au paragraphe « versement de votre crédit » qu'une somme de 98.500 euros serait débloquée dans un premier temps et que le solde du crédit le serait sur présentation des factures de travaux ;

Considérant qu'il en était de même de la non prise en compte du coût de l'assurance incendie, alléguée par les époux [Z] comme étant en contradiction avec la stipulation dans l'offre de prêt de la clause qui, selon eux, faisait de la souscription de cette assurance une condition de la formation du contrat de prêt ;

Considérant que la seule lecture de l'offre de prêt permettait aux époux [Z] de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler par eux-mêmes les irrégularités incriminées liées à la non intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage, ou la facturation de services de gestion ;

Considérant que les énonciations de l'acte de prêt faisaient par elles-mêmes apparaître les irrégularités alléguées susceptibles d'affecter le taux effectif global, étant relevé que M. et Mme [Z] disposent d'un niveau suffisant pour les comprendre, M.[Z] ayant la profession de comptable ainsi que le précise l'acte authentique du 24 février 2004 ;

Considérant que les époux [Z] ne peuvent pas combattre utilement le moyen de prescription en affirmant qu'ils ont découvert fin 2012, à une date indéterminée, les irrégularités affectant le taux effectif global après avoir soumis leur dossier à un avocat ;

Considérant que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé prescrite l'action en nullité, soumise à la prescription quinquennale, pour avoir été introduite par exploit du 12 juin 2013 soit plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre intervenue le 30 novembre 2002 ;

' Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Considérant que M.et Mme [Z] concluent que c'est à l'occasion de leur dossier de surendettement en 2012 qu'ils ont découvert le caractère abusif du prêt qui leur avait été consenti ; que leur action engagée dans les cinq ans de la découverte des manquements de la banque est recevable ;

Que sur le fond, ils soutiennent que la banque leur a fait souscrire un prêt variable soumis à un indice boursier extrêmement dangereux sans les mettre en garde quant aux risques encourus ; que par sa présentation elle a minoré le montant du taux effectif global afin qu'ils ne réalisent pas le coût réel du financement ; qu'elle a finalisé une opération absurde contraire à leurs intérêts sans étudier la viabilité de l'opération projetée et n'a pas proposé un crédit adapté à leur situation ;

Considérant que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut que l'offre de prêt a été émise le 18 novembre 2002 et acceptée le 30 novembre 2002 ; qu'en conséquence s'applique l'article L 110-4 I. du code de commerce tel que résultant de sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que c'est au moment de l'émission de l'offre que les époux [Z] prétendent que l'UCB aurait commis divers manquements ; que le point de départ de la prescription est donc le 30 novembre 2002, date de l'acceptation de l'offre, en sorte que l'assignation ayant été délivrée le 12 juin 2013 l'action est prescrite ;

Considérant que l'action en responsabilité engagée par M.et Mme [Z] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est soumise à la prescription de l'article 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d'une durée de 10 ans, réduite à 5 ans par la loi du 17'juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que l'article 26 de la dite loi prévoit que lorsque la loi nouvelle réduit le délai de prescription, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Considérant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ;

Considérant que l'inexécution de l'obligation de mise en garde et de conseil alléguée par M.et Mme [Z] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant consenti l'offre de prêt émise le 18 novembre 2002 et acceptée le 30 novembre 2002 s'est manifestée à la date de la conclusion du contrat en sorte que l'action en paiement engagée le 12 juin 2013 est prescrite ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; qu'il convient de lui attribuer la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les premiers juges ayant fait l'exacte appréciation des demandes présentées devant eux sur ce fondement ;

Considérant que M.et Mme [Z], qui succombent en leurs demandes, auront la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [Z] et Mme [T] [G] épouse [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne M. [S] [Z] et Mme [T] [G] épouse [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/25071
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/25071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.25071 ?
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