La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°13/03476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 novembre 2015, 13/03476


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03476



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n°10/09177





APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité

1]

comparante en personne,

assistée de M. [O] [G] (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir de la salariée en date du 24 Septembre 2015



INTIMÉE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n°10/09177

APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de M. [O] [G] (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir de la salariée en date du 24 Septembre 2015

INTIMÉE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N) ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

SIRET : 441 921 913 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Lisse GUINAMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [S], employée depuis le 1er avril 2004 par la MGEN en qualité d'employée administrative, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2010 avec deux de ses collègues pour se voir reconnaître la qualification conventionnelle de technicienne administrative et obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts à ce titre.

Par jugement du 1er mars 2013 notifié le 15, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, l'a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2013.

A l'audience du 6 octobre 2015, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, et de lui accorder :

- la reconnaissance de l'emploi de technicienne administrative,

- un rappel de salaire depuis juillet 2005 correspondant au coefficient 392 de 22165,15 €, et les congés payés incidents de 2216,52 €,

- des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral de 9000 €,

- la remise des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 10€ par jour de retard en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle est en droit de revendiquer la qualification conventionnelle de technicienne administrative reconnue par la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP et le coefficient 392 (au lieu de celui de 329 attribué), dès lors que la description de ses activités démontre qu'il s'agit bien d'un travail de technicien, identique à celui de sa collègue qui travaille à ses côtés et qui relève de cette qualification. Elle demande donc le rappel de salaire correspondant et des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de l'attente à se voir reconnaître cette qualification.

La mutuelle MGEN Action sanitaire et sociale demande pour sa part la confirmation du jugement.

Elle expose qu'à la suite de la scission de la MGEN en plusieurs entités dont la MGEN Action sanitaire et sociale, celle-ci a dénoncé la convention collective MGEN et a décidé d'appliquer à compter du 1er octobre 2004 la convention collective nationale FEHAP, après avoir signé avec les organisations syndicales un accord d'adaptation créant notamment une commission de suivi pour les litiges relatifs à la classification conventionnelle. Ladite convention définissant précisément dans son annexe 1 les 'métiers' conventionnels, elle rappelle que pour bénéficier d'une qualification conventionnelle, le salarié doit justifier de l'exécution réelle des tâches afférentes à cet emploi mais également remplir les conditions d'accès à ce métier. Elle fait valoir qu'en ce qui concerne les métiers FEHAP de technicien et d'employé administratifs, ce n'est pas la définition des tâches qui permet de les distinguer, puisque le premier est celui qui effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité quand le second est celui qui exécute des tâches administratives diverses, mais les conditions d'accès au métier, aucun diplôme n'étant exigé pour bénéficier du second alors que le technicien doit être titulaire du baccalauréat, ce qui n'est pas le cas des trois salariées appelantes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

La revendication d'une qualification conventionnelle suppose que le salarié qui y prétend remplisse les conditions d'attribution de ladite qualification prévues par la convention collective.

En l'espèce, la convention collective nationale dite FEHAP du 31 octobre 1951 définit le métier de technicien administratif dont le coefficient conventionnel est 392 comme étant celui qui 'effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité', et pose comme condition d'accès au métier d'être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.

Mme [S] n'est pas titulaire du baccalauréat ni d'un diplôme équivalent, puisqu'elle n'est titulaire que d'un diplôme de CAP de coiffure. Elle ne peut donc fonder sa revendication sur le fait qu'elle exécute les mêmes tâches qu'une collègue qui a, elle, cette qualification de technicienne, alors que la convention collective, indépendamment des fonctions, pose une autre condition cumulative d'accès à ce métier qu'elle ne remplit pas. Elle ne peut invoquer une inégalité de traitement alors que les conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, peuvent poser des critères d'attribution aux emplois conventionnels qu'ils définissent qui sont présumés justifiés, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'ils sont étrangers à toute considération professionnelle, ce que l'intéressée ne soutient pas. Dès lors, elle ne peut prétendre à la qualification conventionnelle revendiquée et le jugement sera confirmé qui a rejeté ses demandes tant salariale qu'indemnitaire afférentes à celle-ci.

La salariée conservera à sa charge les dépens d'appel et les frais de procédure qu'elle a pu engager.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/03476
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/03476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;13.03476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award