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05/11/2015 | FRANCE | N°13/03468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 novembre 2015, 13/03468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03468



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n° F 10/09183





APPELANTE

Madame [P] [N] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1]

1963 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de M. [V] [R] (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir de la salariée en date du 24 Septembre 2015





INTIMÉE

MUTUELLE GÉ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03468

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n° F 10/09183

APPELANTE

Madame [P] [N] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de M. [V] [R] (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir de la salariée en date du 24 Septembre 2015

INTIMÉE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N) ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

SIRET : 441 921 913 00014

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Lisse GUINAMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P] [Z], employée depuis le 14 décembre 1982 par la MGEN en qualité de secrétaire médicale, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2010 pour se voir reconnaître l'équivalence du baccalauréat et obtenir un rappel de salaire correspondant au coefficient 396 et des dommages-intérêts à ce titre.

Par jugement du 1er mars 2013 notifié le 15, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, l'a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2013.

A l'audience du 6 octobre 2015, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, et de lui accorder :

- la reconnaissance de l'équivalence du baccalauréat, vu son expérience et la qualité de son travail,

- un rappel de salaire depuis juillet 2005 correspondant au coefficient 396 de 13659,81 €, et les congés payés incidents de 1365,98 €,

- des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral de 10 000 €,

- la remise des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 10 € par jour de retard en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle est en droit de revendiquer le bénéfice de 20 points supplémentaires au titre du complément diplôme reconnu par la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP aux titulaires du baccalauréat spécialisé et le coefficient 396 (au lieu de celui de 376 attribué), dès lors que la commission de suivi de l'accord d'adaptation de la convention collective mentionne 'diplôme obtenu : niveau BAC F8", reconnaissant ainsi que, pour elle, elle a l'équivalent du bac, et qu'elle effectue le même travail que ses collègues qui ont le bac ou qui ont fait une V.A.E. Elle demande donc le rappel de salaire correspondant et des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de l'attente à se voir reconnaître ce niveau.

La mutuelle MGEN Action sanitaire et sociale demande pour sa part la confirmation du jugement.

Elle expose qu'à la suite de la scission de la MGEN en plusieurs entités dont la MGEN Action sanitaire et sociale, celle-ci a dénoncé la convention collective MGEN et a décidé d'appliquer à compter du 1er octobre 2004 la convention collective nationale FEHAP, après avoir signé avec les organisations syndicales un accord d'adaptation créant notamment une commission de suivi pour les litiges relatifs à la classification conventionnelle. Ladite convention définissant précisément dans son annexe 1 les 'métiers' conventionnels, elle rappelle que la secrétaire médicale, pour bénéficier des 20 points conventionnels supplémentaires au titre du complément diplôme, doit être titulaire du baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge, ce qui n'est pas le cas de Mme [Z].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

La revendication d'une disposition conventionnelle suppose que le salarié qui y prétend remplisse les conditions d'attribution prévues par la convention collective.

En l'espèce, la convention collective nationale dite FEHAP du 31 octobre 1951 pose comme conditions d'accès au métier de secrétaire médical dont le coefficient conventionnel est 376 d'être titulaire soit du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée, soit d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française. Elle précise que le secrétaire qui se trouve dans la seconde situation bénéficie d'un complément diplôme de 20 points, que revendique Mme [Z].

Mme [Z] n'est pas titulaire du baccalauréat ni d'un diplôme équivalent, puisqu'elle n'a que le niveau Bac F8. Elle ne peut donc fonder sa revendication sur le fait qu'elle exécute les mêmes tâches qu'une collègue, secrétaire médicale comme elle, qui bénéficie de ce complément diplôme, alors que la convention collective, indépendamment des fonctions, pose une condition spécifique qu'elle ne remplit pas. Elle ne peut invoquer une inégalité de traitement alors que les conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, peuvent poser des critères d'attribution aux coefficients conventionnels qu'ils définissent qui sont présumés justifiés, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'ils sont étrangers à toute considération professionnelle, ce que l'intéressée ne soutient pas et qui n'est d'ailleurs pas soutenable, s'agissant d'un diplôme qui est en lien avec la fonction. Seule la VAE peut lui reconnaître l'équivalent d'un diplôme qu'elle n'a pas, procédure qu'elle n'a pas suivie. Dès lors, elle ne peut prétendre au complément de points conventionnels revendiqué et le jugement sera confirmé qui a rejeté ses demandes tant salariale qu'indemnitaire afférentes à celui-ci.

La salariée conservera donc à sa charge les dépens d'appel et les frais de procédure qu'elle a pu engager.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/03468
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/03468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;13.03468 ?
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