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05/11/2015 | FRANCE | N°12/06833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/06833


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06833

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN-RG no 11/ 00506MN

APPELANT
Monsieur Antoine X...
né le 19 octobre 1950 à Kaolack (Sénégal)
...
...
77570 CHATEAU LANDON
non comparant, non représenté

INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSU

RANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. Y...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06833

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN-RG no 11/ 00506MN

APPELANT
Monsieur Antoine X...
né le 19 octobre 1950 à Kaolack (Sénégal)
...
...
77570 CHATEAU LANDON
non comparant, non représenté

INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. Y...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Antoine X...a interjeté appel du jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 2 septembre 2015, M. Antoine X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 8 septembre 2012, n'est ni présent ni représenté.

La Caisse, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Antoine X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. Antoine X...recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Antoine X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06833
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.06833 ?
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