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05/11/2015 | FRANCE | N°12/06611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/06611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06611

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 11/ 00591

APPELANTE
CAF 91- ESSONNE
2 impasse du Télégraphe
Les Galants Courts
91013 EVRY CEDEX
représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES
Madame Paulette Y...

née le 7 juin 1971 à CONAKRY (GUINEE)
...
91880 EPINAY SOUS SENART
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06611

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 11/ 00591

APPELANTE
CAF 91- ESSONNE
2 impasse du Télégraphe
Les Galants Courts
91013 EVRY CEDEX
représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES
Madame Paulette Y...
née le 7 juin 1971 à CONAKRY (GUINEE)
...
91880 EPINAY SOUS SENART
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE

CAF 94- VAL DE MARNE CHAMPIGNY
2 rue Georges Dimitrov
94505 CHAMPIGNY SUR MARNE
non comparant

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Paulette Y..., de nationalité béninoise, qui demeurait initialement dans le Val de Marne, est venue s'installer dans l'Essonne.

Elle a alors demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) le versement des prestations familiales à compter de juillet 2009 en faveur de son fils Susuni né le 20 novembre 1997 au Bénin et arrivé en France en dehors de la procédure de regroupement familial.

La caisse a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne produisait pas le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'enfant comme l'exigent les dispositions de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale ;

Mme Paulette Y... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation.

Elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a dit que la caisse devrait verser à Mme Paulette Y... les prestations familiales à compter du mois de juillet 2009.

La caisse a interjeté appel.

Elle fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à l'infirmation du jugement.

Elle fait valoir que les dispositions des articles L 512-2 D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale n'accordent le bénéfice des prestations familiales aux parents d'enfants nés à l'étranger qu'à la condition que la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants soit justifiée par la production de documents limitativement énumérés comprenant notamment un certificat de contrôle médical délivré à l'occasion de la procédure de regroupement familial.

Elle précise que le document de circulation pour étranger mineur, seule pièce produite par Mme Paulette Y... concernant Susuni, ne figure pas dans cette liste.

Elle soutient que la décision dérogatoire prise précédemment par la caisse d'allocations familiales du Val de Marne de faire bénéficier à titre exceptionnel Mme Paulette Y... des prestations en faveur de Susuni malgré le non respect de la procédure de regroupement familial ne concerne que la caisse du Val de Marne et contredit les textes applicables ainsi que la jurisprudence.

Mme Paulette Y... fait déposer et plaider par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui verser 2 400 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut de la régularité de son séjour en France et du fait que son fils bénéficie d'un document de circulation régulier.

Elle fait valoir que les allocations lui ont été octroyées par la caisse d'allocations familiales du Val de Marne à titre dérogatoire et que ces droits dont a bénéficié Susuni sont acquis et ne sauraient s'éteindre par le seul fait d'un déménagement du 94 vers le 91.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'en vertu de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant régulièrement en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ;

Considérant toutefois que l'article L 512-2 du même code précise que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France doivent justifier de la régularité du séjour en France des enfants au titre desquels les prestations sont demandées ;

Considérant que l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers non nés en France, au titre desquels, celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales, est justifiée notamment par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7o de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5o de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte des textes ci-dessus reproduits que depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi no2005-1579 du 19 décembre 2005, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini et que le document de circulation délivré à Susuni n'équivaut pas aux titres limitativement énumérés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France ;

Considérant qu'il ne suffit donc pas que soit produit le document de circulation pour mineur étranger concernant l'enfant Susuni pour que la régularité de son séjour en France soit reconnue ;

Considérant qu'aucun texte ne permet d'attacher à la seule présentation d'un document de circulation pour étranger mineur un effet analogue au respect de la procédure de regroupement familial permettant l'allocation des prestations familiales ;

Considérant qu'il convient en conséquence, en dépit de la décision dérogatoire prise précédemment par la caisse d'allocations familiales du Val de Marne, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse devrait verser à Mme Paulette Y... les prestations familiales à compter du mois de juillet 2009 ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare la caisse d'allocations familiales de l'Essonne recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme Paulette Y... de toutes ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06611
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.06611 ?
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