RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06557
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 11/02583
APPELANTE
Société PRINTEMPS LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
siren 384 686 788
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que madame [C], salariée de la société Printemps Logistique, en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré à son employeur le 21 novembre 2006 , avoir été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2006 à 17 h dans les circonstances suivantes: la victime signale que la douleur est survenue suite à des mouvements répétés vers le haut en bipant des emplacements sur des étiquettes à code barre placées au dessus de ses épaules lors du comptage des inventaires.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2006 faisait état des lésions suivantes : traumatisme épaule droite- épaule bloquée.
L'employeur a émis des réserves le 23 novembre 2006.
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une instruction et le 26 décembre 2006 a refusé de prendre en charge cet accident .
Sur recours de la salariée, la commission de recours amiable a accordé la prise en charge lors de sa séance du 22 juin 2007.
La société Printemps Logistique a contesté cette prise en charge , vainement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale en invoquant la violation du principe du contradictoire dans la procédure d'instruction.
Par jugement en date du 7 mars 2012, elle a été déboutée de ses demandes, le tribunal des affaires de la sécurité sociale estimant qu'elle a disposé d'un délai de 5 jours utiles suffisant pour présenter ses observations.
La société Printemps Logistique , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, et auxquelles il convient de se référer, plaide l'infirmation du jugement, la décision de prise en charge ne pouvant lui être déclarée opposable au regard d'un délai de 5 jours utiles dont elle a pu seulement disposer .
La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors en vigueur , antérieures à l'application du décret du 29 juillet 2009 , que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Qu'elle est tenue de se conformer aux exigences de ce texte dès lors qu'elle procède à une enquête, peu important le sens de la décision;
Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi que la lettre de clôture de l'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 13 décembre 2006 a été réceptionnée par l'employeur le 18 décembre 2006; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris sa décision le 26 décembre 2006, date indiquée dans son courrier;
Et considérant que le délai de 5 jours utiles laissé à l'employeur, pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations avant la décision est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire ;
Qu'il en résulte que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend inopposable à la société Printemps Logistique la prise en charge de la maladie professionnelle de sorte que le jugement sera infirmé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau
Déclaré inopposable à la société Printemps Logistique la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l' accident du travail déclaré par Mme [C] .
Le Greffier, Le Président,