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05/11/2015 | FRANCE | N°12/06438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/06438


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06438

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG no 05/ 154

APPELANT
Monsieur Jean Claude X...
né le 17 mai 1944
...
89100 NAILLY
comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMEES
CR

AM 21- BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, devenue la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
38 rue de Cracovie
ZAE CAPNORD
21044 DIJON CEDEX
repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06438

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG no 05/ 154

APPELANT
Monsieur Jean Claude X...
né le 17 mai 1944
...
89100 NAILLY
comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMEES
CRAM 21- BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, devenue la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
38 rue de Cracovie
ZAE CAPNORD
21044 DIJON CEDEX
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

RSI BOURGOGNE
Pôle Vieillesse Commerçants
10 rue Lamartine-BP 330
71108 CHALON-SUR-SAÔNE
non comparante

CAISSE ORGANIC DE SEINE ET MARNE
3 rue de la Brasserie Gruber
77000 MELUN
non comparant

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour statue, après rétablissement de l'instance au rôle des affaires en cours, sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 20 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, devenue la Carsat de bourgogne et Franche-Comté, à la caisse Organic de Seine et Marne et à la caisse du Régime Social des Indépendants Bourgogne ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., né le 17 mai 1944, a demandé la liquidation de sa retraite personnelle à effet du 1er juin 2004 ; que le montant de sa pension a été calculé sur la base de 125 trimestres d'assurance au régime général et de 22 trimestres du régime Organic ; qu'estimant que d'autres trimestres cotisés auraient dû être pris en compte, il a contesté le montant de sa pension devant la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté qui a rejeté la plupart de ses réclamations par décision du 13 janvier 2005 ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre a confirmé la décision du 13 janvier 2005, confirmé les sommes portées au compte d'assurance vieillesse de M. X... et débouté l'intéressé de sa demande de validation de périodes d'assurance complémentaires.

M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, condamner l'Organic et la CPAM à prendre en compte, au titre de trimestres cotisés, l'intégralité des années 1993, 1994, 1998, 1999 et 2000. Il demande aussi la prise en compte par les caisses des années 1958 à 1961 et conclut à leur condamnation solidaire à lui verser l'arriéré de retraite correspondant depuis le 1er janvier 2004, la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les dépens.

Au soutien de son appel, il reproche à l'Organic de ne pas avoir pris en compte 4 trimestres de cotisations pour l'année 2000, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une retraite à taux plein. Il invoque à ce sujet deux paiements pour les deux premiers trimestres 2000 et le fait que les cotisations du second semestre ont dû être réglées après leur inscription au passif de la liquidation judiciaire. De même, il prétend avoir cotisé auprès de l'Organic pour les années 1998 et 1999 en entier et relève le fait que cette caisse n'a jamais contesté sa réclamation. Il indique aussi avoir cotisé, en tant que salarié, en 1993 et 1994 puisqu'il a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis avec les cotisations afférentes, permettant ainsi la validation du dernier trimestre 1993 et du premier trimestre 1994, compte tenu aussi du nouvel emploi occupé à compter d'octobre 1993. Enfin, il estime que les caisses auraient dû également tenir compte des trois années passées en apprentissage, entre 1958 et 1961 car il était alors affilié à la sécurité sociale et des cotisations ont dû être versées.

La Carsat Bourgogne et Franche-Comté fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de rejet de la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les années 1998 à 2000 au cours desquelles M. X... avait une activité non salariée, elle fait valoir qu'elle ne peut retenir que la validation effectuée par le régime social des indépendants et qu'il appartenait à l'assuré de se rapprocher du régime compétent.
Sur les années 1993 à 1994, elle fait observer que le report de la somme allouée à l'intéressé à l'issue du procès l'ayant opposé à son employeur ne permet pas la validation de trimestres supplémentaires puisque 8 trimestres sont déjà validés au titre de ces deux années. Elle ajoute qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations ou du précompte en temps utile, sur son salaire, des cotisations d'assurance vieillesse, ce qu'il ne fait pas. Sur les années 1958 à 1961, elle relève qu'il s'agit d'une demande nouvelle non soumise à la commission de recours amiable, ni à la juridiction de première instance et comme telle irrecevable. De toute façon, elle indique que la production d'une carte d'immatriculation à l'assurance maladie ne permet pas de vérifier le versement des cotisations d'assurance vieillesse ou le précompte de cotisations sur les émoluments de M. X... durant cette période.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse du RSI Bourgogne-Franche-Comté ne comparaît pas mais a fait parvenir des observations aux termes desquelles le revenu professionnel déclaré par l'intéressé en 2000 était trop faible pour permettre la validation d'un seul trimestre et ceux déclarés en 1998 et 1999 insuffisants à valider plus d'un trimestre pour chacune de ces années.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS :

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... conteste d'abord le nombre de trimestres retenus au titre de son activité commerçante de 1998 à 2000 ;

Considérant cependant que la Carsat fait observer à juste titre que son rôle se limite à reporter, pour le calcul de la pension, le relevé du nombre de trimestres d'assurance validés par le régime social des indépendants et qu'il appartenait à l'intéressé de contester en temps utile le calcul effectué par le RSI ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... n'a formé aucun recours dans le délai de deux mois suivant la notification de pension personnelle sur la base de 22 trimestres qui lui a été adressée par l'Organic le 5 août 2004 ;

Considérant qu'au demeurant, l'intéressé reconnaît lui-même n'avoir cotisé au régime Organic qu'à concurrence de 101, 53 ¿ et 15, 55 ¿ au titre du 1er trimestre 2000 de sorte qu'il n'a pas pu atteindre la base minimale nécessaire pour valider un trimestre d'assurance conformément aux dispositions des articles D 634-1 et R 351-9, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'il ne saurait se prévaloir des cotisations du second semestre 2000 qui n'ont jamais été versées et ont au contraire fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire ;

Considérant que, de même, les revenus déclarés en 1998 et 1999 étaient d'un montant trop faible pour valider plus d'un trimestre par année civile et M. X... se borne à reprocher l'absence de prise en compte des autres trimestres sans apporter la moindre justification sur les cotisations versées à cette époque ;

Considérant que, pour les années 1993 et 1994, la Carsat indique que la condamnation de l'employeur de M. X... au paiement d'un solde de salaire n'a été suivie d'aucun versement de cotisations ;

Considérant qu'en tout état de cause, la prise en considération de cette décision de justice ne permettrait aucune validation de trimestres supplémentaires puisque les années 1993 et 1994 figurent déjà sur le relevé de carrière de l'intéressé pour 4 trimestres civils chacune ;

Considérant qu'au demeurant, il appartient à l'intéressé de justifier du versement de cotisations ou du précompte en temps utile, sur son salaire, des cotisations et aucun élément de preuve n'est fourni sur ce point ;

Considérant qu'enfin, M. X... se prévaut pour la première fois en cause d'appel de la période d'apprentissage durant laquelle il affirme que des cotisations ont dû être versées ;

Considérant toutefois qu'une telle demande est irrecevable comme nouvelle et pour ne pas avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la Carsat ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X... ne justifie pas non plus de la réalité du versement allégué ou du précompte subi sur ces rémunérations ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué et de rejeter les nouvelles prétentions de l'assuré ;

Considérant que M. X... qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déclare M. X... irrecevable en ses prétentions relatives aux années 1958 à 1961 ;

Le déboute de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 ¿ ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06438
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.06438 ?
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