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05/11/2015 | FRANCE | N°12/05737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/05737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05737

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 10- 00938CR

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIME
Monsieur Francisco Y...>...
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me José COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242

Monsieur le Minis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05737

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 10- 00938CR

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIME
Monsieur Francisco Y...
...
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me José COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 8 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. Y...;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. Y...a été victime d'un accident du travail le 21 août 2002 ; qu'après une période de stabilisation de son état de santé, il a invoqué une rechute le 16 octobre 2008 ; que cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a fixé au 30 novembre 2009 la consolidation des troubles et lésions consécutifs à cette rechute ; qu'en raison du désaccord de l'intéressé, une expertise technique a été effectuée et la date du 30 novembre 2009 a été confirmée ; que l'intéressé a alors saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale qui, dans un premier temps, a ordonné une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 8 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, statuant au vu de cette expertise, a dit que la date de consolidation de la rechute du 16 octobre 2008 devait être fixée au 1er juillet 2010 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à verser à M. Y...les indemnités d'accident du travail entre le 30 novembre 2009 et le 1er juillet 2010, date de son entrée en invalidité, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, entériner le rapport d'expertise du docteur Z..., juger que la consolidation de la rechute doit être fixée au 30 novembre 2009 et condamner M. Y...à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ainsi que les dépens. A titre subsidiaire, si la date de consolidation devait être fixée au 1er juillet 2010, elle demande à la cour de condamner l'assuré à lui rembourser les arrérages de la rente d'accident du travail perçus entre le 1er décembre 2009 et le 1er juillet 2010 et à procéder au remboursement de la pension d'invalidité qui lui est allouée depuis cette dernière date alors qu'il perçoit déjà une rente d'accident du travail.

Au soutien de son appel, elle se prévaut essentiellement des trois avis médicaux successivement recueillis concluant tous à une consolidation de la rechute à la date du 30 novembre 2009. Elle rappelle qu'en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert technique s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse. Elle reproche au jugement de s'écarter des conclusions des experts aux motifs que l'intéressé a été placé en arrêt de travail après le 30 novembre 2009, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 15 % et a été mis en invalidité au 1er juillet 2010. En effet, selon elle, ces éléments de fait ne devaient pas être pris en considération puisque la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec une reprise de travail, que la modification du taux d'incapacité ne signifie pas que la consolidation a été fixée de façon trop précoce et que la mise en invalidité est étrangère à la question de la consolidation. Elle fait d'ailleurs observer qu'aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est attribuée à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qu'on ne cumule jamais cette pension avec une rente d'accident du travail pour les mêmes séquelles. En tout état de cause, elle s'oppose à la demande subsidiaire de l'assuré en justifiant du paiement des indemnités journalières au titre de la maladie entre le 1er décembre 2009 et le 30 juin 2010.

M. Y...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement. Si la date de consolidation devait être fixée au 30 novembre 2009, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à lui verser les indemnités journalières au titre de la maladie entre le 30 novembre 2009 et le 1er juillet 2010. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Il conteste en effet la date de consolidation retenue par la caisse et fait observer que son médecin-conseil n'a pas pu assister aux opérations d'expertise du docteur A.... Il soutient ensuite que les séquelles dont il souffre sont directement liées à son accident du travail et non à une synostose calcanéovaniculaire et fait état du certificat médical du docteur B...sur ce point. Il indique ensuite avoir ressenti des douleurs avec impossibilité à la marche prolongée et à l'accroupissement bien après le 30 novembre 2009. De même, il rappelle qu'à cette date, il était toujours en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 23 mai 2010, avec maintien des soins. Il relève aussi que l'expert désigné par les premiers juges a constaté la persistance des séquelles avec douleurs résiduelles et raideur de la cheville droite. Il dénonce la pratique consistant à consolider systématiquement le patient dans un délai d'un an sans tenir compte de la situation médicale et de l'aggravation de son état de santé qui a justifié la révision de son taux d'incapacité par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 21 septembre 2010. Enfin, il se prévaut de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France qui lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2010 et estime que cette date correspond à la date de consolidation de la rechute du 16 octobre 2008. Selon lui, l'expertise n'est qu'un simple avis technique servant à éclairer le juge qui n'est pas lié par ses conclusions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que la consolidation de l'état de santé d'un patient correspond au moment où la lésion se stabilise et prend un caractère permanent, sinon définitif, permettant d'apprécier le degré d'incapacité permanente résultant de l'accident initial ou de sa rechute ;

Considérant qu'en l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les troubles et lésions liées à la rechute du 16 octobre 2008 étaient consolidés à la date du 30 novembre 2009 ;

Considérant qu'en raison de la contestation de cette date de consolidation, une expertise médicale a été mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale qui a confirmé la date du 30 novembre 2009 après examen de l'intéressé ;

Considérant qu'à la demande de M. Y...qui se plaignait du fait que son médecin traitant n'ait pu assister aux opérations d'expertise, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R 142-24-1 du code de procédure civile ;

Considérant que cette expertise retient clairement que " le patient pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2009 de la rechute du 16 octobre 2008 " ;

Considérant qu'il existe donc plusieurs avis médicaux confirmant la date de consolidation retenue par la caisse primaire ; que, contrairement aux critiques de l'assuré, ces avis résultent d'une étude spécifique de son dossier médical ainsi que d'un examen clinique et non d'une pratique généralisée consistant à fixer systématiquement la date de consolidation au terme d'un délai d'un an ;

Considérant que la persistance des douleurs observée par le docteur Z...ne fait pas obstacle à une consolidation au 30 novembre 2009 puisque la consolidation ne correspond pas à un état de guérison et ne signifie donc pas la fin des troubles et lésions ;

Considérant que c'est également pourquoi les soins peuvent se poursuivre et la reprise de travail demeurer impossible après la consolidation ;

Considérant que le maintien de l'arrêt de travail de M. Y...et la poursuite de ses soins après le 30 novembre 2009 ne signifient donc pas que le la date de consolidation de la rechute a été fixée de manière précoce ;

Considérant que de même, la révision à la hausse du taux d'incapacité permanente de M. Y...ne permet pas de reculer la date de consolidation ; que c'est en effet l'évaluation de l'incapacité qui est modifiée par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité et non la date de consolidation ;

Considérant ensuite que l'attribution d'une pension d'invalidité obéit à un régime totalement distinct de la législation sur les accidents du travail ; que la date d'effet d'une telle prestation n'a donc aucune influence sur la fixation de la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail ;

Considérant qu'en réalité, il doit uniquement être tenu compte des avis médicaux pour déterminer cette date et l'avis clair et précis émis par l'expert désigné dans le cadre d'une nouvelle expertise effectuée dans les conditions applicables à l'expertise technique s'impose à l'intéressé comme à la caisse ;

Considérant qu'au demeurant, les certificats médicaux sur lesquels s'appuie M. Y...pour contester la date de consolidation au 30 novembre 2009 ne proposent pas de date alternative ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la contestation de l'assuré et fixé au 1er juillet 2010 la date de consolidation des lésions imputables à la rechute du 16 octobre 2008 ;

Que leur jugement sera infirmé ;

Considérant que la demande subsidiaire de l'assuré en paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie est dépourvue de cause puisqu'il est établi, par l'attestation de paiement fourni par la caisse primaire, que les allocations demandées lui ont bien été versées en temps utile ;

Considérant que M. Y...qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'aux termes de l'article R 141-10 du code de la sécurité sociale, les honoraires et frais liés à l'expertise sont à la charge de la partie qui succombe à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;

Considérant qu'en l'espèce, la contestation de M. Y...était justifié par le fait que son médecin-traitant n'avait pas pu assister à la première expertise technique faute d'avoir été avisé de la date de convocation ;

Considérant qu'en l'absence de justifications sur ce point, le recours à une nouvelle expertise était donc indispensable et la caisse primaire devra conserver à sa charge l'intégralité des frais et honoraires d'expertise ;

Considérant qu'en revanche, c'est à juste titre qu'elle demande à la cour de condamner l'intéressé à lui rembourser les frais de citation en justice qu'elle a été contrainte d'exposer après le retour, comme non réclamée, de la convocation par lettre recommandée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. Y...de sa contestation de la date de consolidation de la rechute du 16 octobre 2008 et de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;

Le déboute de sa demande subsidiaire en paiement de prestations au titre de l'assurance maladie et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne les frais et honoraires liés aux expertises ;

Condamne M. Y...à rembourser à la caisse les frais de citation en justice par elle exposés ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/05737
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.05737 ?
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