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05/11/2015 | FRANCE | N°12/05736

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/05736


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05736

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 11/ 00935

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIME
Monsieur Jean Y...
né le

18 mai 1947
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
comparant en personne

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05736

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 11/ 00935

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIME
Monsieur Jean Y...
né le 18 mai 1947
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
comparant en personne

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 25 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. Y...;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. Y..., employé comme distributeur de prospectus, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2010 ; que, selon la déclaration d'accident, " le chariot de distribution a glissé sur le sol enneigé en direction d'un véhicule à l'arrêt. J'ai voulu empêcher le choc contre cette voiture et j'ai fait un faux mouvement, puis j'ai glissé sur le sol " ; qu'un certificat médical du 10 décembre 2010 constatant une élongation de la capsule de l'épaule gauche ainsi qu'une tendinite le long du biceps et de la coiffe était joint à cette déclaration ; qu'après avoir instruit le dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la matérialité de l'accident invoqué par M. Y...était établie et accueilli en conséquence sa demande de prise en charge.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer cette décision, juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie et rejeter en conséquence la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après avoir rappelé qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir l'existence du fait accidentel, elle considère qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée. Elle fait en effet observer qu'il n'existe aucun témoin, ni présomptions graves, précises et concordantes et relève également le fait que l'accident n'a été connu par l'employeur que deux jours après le 8 décembre 2010. De même, elle remarque que le certificat médical a lui aussi été établi deux jours plus tard. Enfin, elle considère que le témoignage de Mme Z..., habitant près du lieu de l'accident, n'apporte aucun élément nouveau puisqu'elle n'a pas elle-même assisté à l'accident mais a simplement retranscrit les déclarations de M. Y....

M. Y...demande à la cour de confirmer le jugement attaqué. Il explique s'être blessé à l'épaule à l'occasion d'une tournée de distribution par temps de neige. Il précise avoir prévenu dans la journée son chef d'équipe, même si celui-ci n'a pas voulu répondre à l'enquêteur. Il fait état d'une attestation de la personne l'ayant aidé sur place. Enfin, il indique ne pas avoir consulté immédiatement un médecin car il pensait que cela irait mieux et parce que son médecin habituel n'était pas disponible.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ;

Considérant qu'en l'espèce les déclarations de M. Y...sur les circonstances de l'accident sont confortées par la réponse de Mme Z...au questionnaire envoyée par la caisse primaire puisque cette personne indique que, le 8 décembre 2010, un monsieur, mouillé, couvert de neiges avait frappé à sa porte et lui avait demandé de garder ses paquets de prospectus car il avait fait une chute et avait très mal au bras ; que Mme Z...précise également que l'intéressé se plaignait de l'épaule ;

Considérant que le certificat médical établi le 10 décembre 2010 relève l'existence d'une élongation de la capsule de l'épaule gauche et d'une tendinite le long du biceps et de la coiffe ; que ces constatations concordent parfaitement avec les déclarations de l'intéressé sur la nature et le siège des lésions ;

Considérant aussi que la survenance des blessures invoquées par le salarié est compatible avec son activité de distributeur de prospectus et avec son exposition aux intempéries ;

Considérant que le seul fait que le chef d'équipe n'ait pas répondu au questionnaire de la caisse ne signifie pas qu'il ne soit rien passé à l'occasion du travail accompli par l'intéressé le 8 décembre 2010 ;

Considérant que l'information de l'employeur deux jours après l'accident, soit dans un temps encore proche, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du fait accidentel ;

Considérant qu'enfin, la consultation deux jours seulement après l'accident s'explique par l'indisponibilité du médecin traitant et par le fait que l'intéressé n'a pas nécessairement pris conscience immédiatement de la gravité de ses blessures ;

Considérant que, dans ces conditions, au vu de tous ces éléments, les premiers juges ont estimé à raison qu'il existait des présomptions grave, précises et concordantes sur la réalité de l'accident survenu aux lieu et temps du travail de M. Y...;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fait bénéficier à l'intéressé de la présomption d'origine professionnelle prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale pour les faits survenus le 8 décembre 2010 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement attaqué ;

Dispense la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/05736
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.05736 ?
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