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05/11/2015 | FRANCE | N°12/05714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/05714


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05714

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 11/ 05398

APPELANTE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901


INTIME
Monsieur Anzoumane X...
né le 31 décembre 1964 à Monea (MALI)
Chez Monsieur Y...
...
75019 PARIS
représenté par Me Ch...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05714

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 11/ 05398

APPELANTE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME
Monsieur Anzoumane X...
né le 31 décembre 1964 à Monea (MALI)
Chez Monsieur Y...
...
75019 PARIS
représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001409 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, la CPAM de PARIS, à l'encontre du jugement prononcé le 27 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à Monsieur Anzoumane X....

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Une déclaration d'accident du travail a été établie le18 janvier 2008 par le GROUPE EGS, employeur de Monsieur X...en qualité d'agent d'entretien, ainsi rédigée :
« Le 8 janvier 2008 à 7 heures 20, horaire de travail le jour de l'accident 7 heures-9 heures 30, 18 heures-21 heures
Lieu de l'accident : Marché des Enfants Rouges, rue de Bretagne
Circonstances de l'accident : lors des opérations de montage des abris mobiles, le salarié s'est coincé le doigt
Siège des lésions : pouce droit
Nature des lésions : fracture
Accident constaté le 18 janvier 2008 à 16 heures par l'employeur décrit par la victime avec arrêt de travail ».

Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2008 constate : « un oedème post traumatique du pouce droit et quelques érosions saignotantes. »
Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2008 ainsi que des soins jusqu'au 30 janvier 2008.

Un questionnaire était adressé à l'assuré lequel le complétait le 5 février 2008.

La caisse notifiait à la victime le rejet de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 18 février 2008.

Monsieur X...contestait cette décision devant la commission de recours amiable laquelle rejetait le recours par une décision prise en sa séance du 22 avril 2008 notifiée le 7 mai 2008.

Le jugement entrepris a reçu Monsieur X...en sa contestation, a dit que l'accident dont a été victime Monsieur X...doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a débouté la Caisse de sa demande d'opposabilité de l'accident à l'employeur.

La CPAM de PARIS fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 2 septembre 2015 tendant, au vu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes de Monsieur X....

La caisse fait valoir que l'employeur a été informé de l'accident 10 jours après sa survenance alors que Monsieur X..., chargé de monter et de démonter les abris mobiles n'aurait pas dû être en mesure de poursuivre son travail avec une fracture du pouce. Selon la caisse, l'attestation de Monsieur Z...est dépourvue de force probante car on ne sait en quelle qualité il aurait assisté à l'accident. Enfin l'employeur de Monsieur X...a bien précisé dans un courrier adressé au tribunal qu'il était impossible de se coincer le doigt avec les abris mobiles.

Monsieur X...fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2015 tendant à la confirmation du jugement.
Il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros entre les mains de Maître HODEZ au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur X...fait valoir que le fait accidentel est attesté par un collègue de travail présent sur les lieux au moment de l'accident, que les lésions en résultant ont été décrites par le certificat médical établi qui a été conforté par une radiographie du pouce et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique dès lors que l'accident ainsi que le reconnaît l'employeur a eu lieu au temps et heure du travail.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce la lésion a été médicalement constatée le jour de l'accident et corroborée par un examen radiographique du pouce droit le lendemain, lequel la révélé une fracture de la première phalange du pouce droit ;

Que si le témoignage non daté et non certifié par la justification de l'identité du témoin n'est pas probant, il échet de constater que les circonstances décrites correspondent aux manipulations ressortant du poste de travail de la victime et que rien ne vient remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la lésion, survenue au temps et heure du travail ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé et la CPAM de PARIS déboutée de son appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité de statuer sur la demande formée par Monsieur X...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement ;

Déboute Monsieur X...de sa demande reconventionnelle ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/05714
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.05714 ?
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