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05/11/2015 | FRANCE | N°12/05662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/05662


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05662

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS-RG no 11/ 05909

APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIME
Monsieur Louis Marie Y.

..
né le 13 octobre 1944 à MUIDES SUR LOIRE
...
75011 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DESJARDINS, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05662

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS-RG no 11/ 05909

APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIME
Monsieur Louis Marie Y...
né le 13 octobre 1944 à MUIDES SUR LOIRE
...
75011 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DESJARDINS, avocat au barreau de SENLIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 27 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. Y...;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. Y..., né le 13 octobre 1944, a demandé la liquidation de sa retraite personnelle ; qu'une pension de vieillesse lui est servie depuis le 1er avril 2011 ; qu'en désaccord avec cette date d'entrée en jouissance, l'intéressé a demandé que le point de départ de ses droits soit fixé au 1er janvier 2011 et a saisi la commission de recours amiable pour obtenir le versement de 4250, 22 ¿ représentant les 3 arrérages dont il a été privé ; que sa contestation a été rejetée par décision du 13 octobre 2011 et un recours a été introduit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 27 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé la décision du 13 octobre 2011, dit que le point de départ de la pension de M. Y...doit être fixé au 1er janvier 2011, renvoyé l'intéressé devant la caisse pour l'étude de ses droits à compter du 1er janvier 2011 et condamné l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement et débouter M. Y...de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de son appel, elle se prévaut des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles l'entrée en jouissance de la pension est fixée au plus tôt le premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande de retraite et précise que cette demande de retraite est soumise aux formes prévues par l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale qui impose la remise d'un imprimé réglementaire conforme au modèle déterminé par arrêté ministériel. Elle fait observer qu'en l'espèce, le formulaire réglementaire n'a été déposé que le 7 mars 2011 et qu'avant cette date, les démarches de l'intéressé n'avaient été suivies d'aucune demande de retraite.
Enfin, elle conteste avoir manqué à son obligation d'information vis à vis de M. Y...en prétendant avoir porté à sa connaissance à deux reprises la nécessité de déposer un formulaire réglementaire avant le 1er janvier 2011 pour bénéficier dès cette date de la pension de vieillesse. En tout état de cause, la caisse conteste avoir empêché l'intéressé de déposer sa demande plus tôt en faisant observer que le dépôt du formulaire n'est pas subordonné à la prise d'un rendez-vous et que le retard allégué résulte en réalité de circonstances familiales auxquelles elle est totalement étrangère.

M. Y...fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement sauf à condamner directement la caisse à lui verser la somme de 3 869, 04 ¿, représentant le montant de la pension qu'il aurait dû recevoir au cours du 1er trimestre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011. A titre subsidiaire, si le droit au paiement de la pension du 1er trimestre 2011 ne lui était pas reconnu, il demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 869, 04 ¿ en réparation du préjudice subi. Enfin, il conclut à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens

Il fait en effet observer qu'il avait décidé depuis longtemps de cesser son activité professionnelle le 31 décembre 2010 et s'était rapproché de la caisse pour bénéficier de sa retraite personnelle dès le 1er janvier 2011. Il indique qu'un rendez-vous avait été fixé à cette fin le 10 septembre 2010 mais qu'à cette date la personne qu'il devait rencontrer était en arrêt maladie. Il prétend que l'information selon laquelle il devait obligatoirement déposer sa demande avant le 31 décembre 2010 pour percevoir sa pension à compter du 1er janvier 2011 ne lui a jamais été donnée. Enfin, il précise que c'est pour des raisons familiales mais aussi d'engorgement des antennes de la caisse qu'il n'a remis son dossier que le 7 mars 2011 tout en indiquant clairement le 1er janvier 2011 comme date d'entrée en jouissance souhaitée.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'en application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; qu'elle est donc fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de cette demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension ;

Considérant ensuite que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension satisfaisant aux exigences prévues à l'article R 351-34 ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l'organisme de retraite ou tout document établissant avec certitude la réalité du dépôt de cette demande ;

Considérant qu'en l'espèce, le seul document justifiant la remise du formulaire fixé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2007 est celui daté du 7 mars 2011 ;

Considérant que la circonstance que M. Y...ait eu rendez-vous à son agence locale le 10 septembre 2010 pour, selon lui, déposer sa demande de liquidation de retraite et que cela n'ait pas pu se faire en raison de l'arrêt maladie de la conseillère avec laquelle il était en contact ne permet pas de retenir cette date comme étant celle du dépôt de sa demande de retraite ;

Considérant qu'une telle démarche n'équivaut aucunement à la remise de l'imprimé réglementaire de demande de liquidation de retraite, suivant les formes exigées par la loi ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont pris en considération la date du 10 septembre 2010 pour fixer la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er janvier 2011 ;

Considérant qu'en réalité, M. Y...devait nécessairement faire parvenir l'imprimé réglementaire en sa possession avant le 31 décembre 2010 s'il voulait percevoir sa pension de vieillesse dès le 1er janvier 2011, peu important la mention de cette date d'effet sur l'imprimé remis par l'intéressé le 7 mars 2011 seulement ;

Considérant qu'à cet égard l'intéressé reproche à la caisse de ne pas l'avoir averti de la nécessité de déposer la demande antérieurement à la date d'entrée en jouissance de ses droits à retraite ;

Considérant cependant que la caisse justifie que cette information figurait sur l'imprimé réglementaire remis à M. Y...avec la précision suivant laquelle " votre demande doit parvenir à la caisse avant la date choisie comme point de départ de votre retraite " ;

Considérant qu'il apparaît également que la notice d'accompagnement remise avec le formulaire indique clairement " Nous vous recommandons de déposer votre demande de préférence auprès de la caisse de votre dernière activité, quatre mois au moins avant la date que vous choisissez comme point de départ de la retraite " ;

Considérant que cette notice, qui fait partie du modèle standardisé de la demande de retraite, informe également les assurés ne souhaitant pas se déplacer qu'ils peuvent envoyer la demande complétée signée et accompagnée des photocopies des pièces à joindre ;

Considérant que M. Y...ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'information ou de la nécessité d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de retraite ;

Considérant qu'il n'est pas non plus justifié que l'intéressé ait été empêché d'obtenir un autre rendez-vous auprès de la caisse ou d'adresser par la poste le formulaire réglementaire qui était en sa possession avant le 31 décembre 2010 ;

Considérant qu'en réalité, l'intéressé a attendu près de 6 mois après le premier rendez-vous manqué pour se préoccuper de sa situation et les raisons familiales invoquées pour expliquer ce retard ne peuvent être opposées à la caisse et encore moins engager la responsabilité de celle-ci ;

Considérant que c'est donc également à tort que les premiers juges ont condamné cet organisme au paiement de dommages-intérêts et M. Y...sera débouté de l'intégralité de ses demandes tant principale que subsidiaire ;

Considérant que M. Y...qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la Caisse nationale d'assurance vieillesse recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. Y...de toutes ses prétentions, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/05662
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.05662 ?
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