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05/11/2015 | FRANCE | N°12/04295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/04295


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04295

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/ 02023

APPELANTE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R. A. T. P
34 rue Championnet
75889 PARIS CEDEX 18
représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, t

oque : C1354

INTIME
Monsieur Johan X...
né le 12 mai 1986 à Mulhouse
...
68100 Mulhouse
représenté par Me Amalia R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04295

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/ 02023

APPELANTE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R. A. T. P
34 rue Championnet
75889 PARIS CEDEX 18
représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

INTIME
Monsieur Johan X...
né le 12 mai 1986 à Mulhouse
...
68100 Mulhouse
représenté par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359 substitué par Me Thierry ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0781

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que monsieur Johann X..., salarié de la RATP depuis le 6 septembre 2007, en qualité d'agent sécurité a perçu des indemnités au titre d'arrêts de travail qu'il a observés sur différentes périodes du 4 avril 2009 au 16 juillet 2010.

Aux motifs qu'il s'était livré, pendant ces périodes d'arrêts, à la pratique de sport de combat de haut niveau, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a notifié à monsieur X..., par courrier du 22 avril 2010 " une fin de droits et actes non validés du 4 avril 2009 au 17 mai 2009, du 3 juillet au 31 août 2009, du 26 au 28 décembre 2009 et depuis le 20 février 2010 jusqu'à la reprise du travail. "

Monsieur X...a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable avant de saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 14 février 2012 a :
- constaté l'absence d'activité non autorisée pour les périodes du 4 avril au 17 mai 2009 et du 3 juillet au 31 juillet 2009.
- dit que monsieur X...devait percevoir les indemnités journalières pour ces périodes,
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable pour les périodes du 26 au 28 décembre 2009 et du 20 février 2010 à son licenciement.

La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, indique que son appel est limité et demande à la cour de dire :
- le jugement définitif pour les périodes du 26 au 28 décembre 2009 et du 20 février 2010
à la date du licenciement du salarié,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté une absence d'activités non autorisées pour les périodes du 14 avril au 17 mai 2009 et du 3 juillet au 31 août 2009.
- le reformer et confirmer les décisions de la commission de recours amiable pour les périodes du 4 avril au 17 mai 2009 et du 3 juillet au 31 août 2009.

Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande à la cour :
A titre principal de :
- infirmer purement et simplement la décision des premiers juges en ce qu'elle a confirmé
la décision prise par la caisse en date des 25 janvier et 7 février 2010 pour les périodes des 26 au 28 décembre 2009 et des 20 février jusqu'au 17 juillet 2010.
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'activités non autorisées pour les périodes allant du 3 juillet au 31 août 2009 et des 4 avril au 17 mai 2009.
En conséquence de :
- condamner la caisse à lui verser l'intégralité des indemnités journalières pour toutes les périodes d'arrêt maladie susvisées, étant précisé que celles-ci ont d'ores et déjà été prélevées par l'employeur au titre des salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 2010 soit la somme de 8. 083, 74 euros.
A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaître le caractère d'activités non autorisées pour les 3 jours soit les 15 août, 26 décembre et 27 mars 2009, de
-condamner la caisse à verser l'intégralité des indemnités journalières pour lesdites périodes diminuées de 3 jours d'indemnités journalières.
En tout état de cause :
- condamner la caisse à lui verser une somme de 30. 000 euros de dommages et intérêts outre 4. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant, selon l'article L. 323-6, 4o du code de la sécurité sociale, que le service de l'indemnité journalière est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues ;

Que l'article 88 du statut du personnel de la RATP reprend cette obligation et soumet le paiement du salaire ainsi que la gratuité des soins à l'obligation pour les bénéficiaires d'un congé maladie de quelque nature que ce soit, de se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de l'employeur ; qu'il prévoit expressément que tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le Conseil de discipline et par conséquent faire l'objet d'une mesure disciplinaire pour manquement à cette réglementation ;

Considérant qu'en cas de recours formé contre la décision de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse et l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;

Et considérant que l'abstention de toute activité non autorisée pendant la période d'arrêt de travail s'entend strictement et concerne toute activité quelconque, non autorisée, qu'elle soit rémunérée ou non ;

Considérant que monsieur X...ne démontre pas qu'il bénéficiait d'une convention relative à l'aménagement du temps de travail d'un sportif de haut niveau ;

Considérant qu'il a observé différents arrêts de travail au cours desquels la caisse lui reproche d'avoir exercer une activité non autorisée ; qu'il convient de les examiner successivement :

- les arrêts de travail du 4 avril au 17 mai 2009

Considérant que monsieur X...a transmis à la caisse sur cette période, trois arrêts de travail pour maladie du 4 avril au 17 mai 2009 ;

Que la caisse reproche à monsieur X...d'avoir participé les 4 et 5 avril 2009 aux championnats de France de " Grappling " au cours duquel " il a brillamment remporté la catégorie-96 kg grâce notamment à de magnifiques souplesses de greco " et ce aux termes d'un journal relatant l'événement ;

Que monsieur X...ne conteste pas avoir participé à ce championnat le 4 avril 2009 mais soutient toutefois que ce n'est qu'à la fin des épreuves le 4 avril, qu'a débuté son arrêt de travail, que les pièces qu'il produit au soutien de son argumentation à savoir : un avis de passage aux urgences de l'hôpital le 4 avril à 17h19, un arrêt de travail établi par son médecin traitant le même jour outre une attestation de la fédération française de lutte qui témoigne qu'il n'a pas participé aux épreuves du dimanche 5 avril 2009, sont suffisantes pour établir qu'il a été blessé au cours du championnat ;

Que dès lors la preuve qu'il a participé a cette manifestation pendant son arrêt de travail n'est pas rapportée ;

- sur les arrêts de travail du 3 juillet au 31 août 2009

Considérant que monsieur X...a fait l'objet d'un accident du travail le 2 juillet 2009 pour un claquage à la cuisse gauche, luxation, entorse et foulure, accident pris en charge par la caisse ; qu'il a ensuite justifié de prolongation jusqu'au 31 août 2009 au titre de douleurs de la cuisse ;

Que durant cette période, monsieur X...était en arrêt de travail et non en congés payés ;

Et considérant que la caisse démontre, par la production du tableau des performances de monsieur X...que celui ci a participé aux championnats M1 de Grappeling aux Pays Bas au cours du week end du 15 août 2009 soit à une période au cours de laquelle il était en arrêt ;

Que monsieur X...se contente de reprocher à la caisse de lui avoir supprimé l'intégralité des indemnités journalières pour un combat effectué le 15 août, qu'il ne conteste pas véritablement.

- sur la période d arrêt de travail du 26 au 28 décembre 2009

Considérant que monsieur X...ne conteste pas avoir effectué un combat le 26 décembre 2009 alors qu'il était en arrêt de travail au cours de cette période ;

- sur les arrêts de travail du 20 février 2010 au 16 juillet 2010

Considérant que la caisse établit que monsieur X...alors qu'il était en accident du travail depuis le 20 février 2010, avec des arrêts régulièrement prorogés et notamment du 12 mars au 3 avril 2010, pour des douleurs au pouce droit, a participé à divers compétitions de lutte le 13 mars 2010 à Paris, le 27 mars 2010 en Hollande, le 14 mai 2010 à Abu Dabi ; que la participation de monsieur X...à des épreuves du 17 juillet 2010 en Angleterre est hors débat, le salarié ayant fait l'objet d'une révocation à la date du 12 juillet 2010 ;

Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a donc à raison retenu pour cette période également, un manquement de monsieur X...à ses obligations vis à vis de l'organisme social qui lui versait un revenu de remplacement ;

Considérant que le jugement rappelle que les seules dates des participations aux combats ne peuvent être retenues pour cristalliser le manquement dans la mesure où ce sport de combat, pratiqué à un haut niveau de performance par monsieur X..., membre de l'équipe de France de lutte, répond, comme l'atteste Mme Y..., agent sportif, à des obligations d'entraînement et des contraintes de préparations en amont des compétitions et des combats qu'il pratiquait régulièrement à un niveau national et international ;

Que dès lors la retenue des indemnités journalières prononcée à titre de sanction par la caisse n'est pas disproportionnée ;

Que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a exclu la période des arrêts de travail du 3 juillet au 31 août 2009 ;

Que monsieur X...ne démontrant aucune faute de la caisse dans la gestion de son dossier, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté une absence d'activités non autorisées pour les périodes du 3 juillet au 31 août 2009 ;

Statuant à nouveau

Dit que monsieur X...s'est livré à une activité non autorisée du 3 juillet au 31 août 2009

Déboute monsieur X...de toutes ses demandes,

Rejette tout autre prétention du caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.

Laisse monsieur X...la charge de ses frais non répétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/04295
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.04295 ?
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