RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03661
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS-RG no 11/ 05128
APPELANT
Monsieur Saïd X...
né le 5 septembre 1940 à DAMAS (Syrie)
...
75008 PARIS
comparant en personne
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 juin 2011, la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a informé M. Said X...de ce que le montant de l'allocation supplémentaire qui lui était servie depuis le 1er octobre 2005 devait être réduit au 1er avril 2010, ses ressources personnelles dépassant le plafond fixé par décret.
Contestant cette décision, M. Said X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour être rétabli dans ses droits antérieurs.
Par jugement du 2 février 2012, ce tribunal l'a débouté.
M. Said X...a régulièrement relevé appel.
Comparant en personne, il demande à la Cour d'infirmer le jugement.
Il fait valoir que pour déterminer son droit à l'allocation litigieuse au regard du calcul de ses ressources, le bien immobilier du 11 rue Tronchet à Paris, n'aurait pas du être pris en compte par la caisse ; qu'en effet ce bien vacant en agence depuis 2009 puis vendu le 17 février 2011, ne lui avait procuré aucun revenu.
La caisse, par la voix de sa représentante, demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que ce bien immobilier a été vendu pour un montant de 199 250 ¿ réinvesti à hauteur de 195 000 ¿ dans de l'assurance vie et de l'épargne censées procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur.
Elle précise qu'il en est donc bien résulté un revenu moyen de l'assuré supérieur au plafond de ressources autorisé justifiant la réduction de l'allocation supplémentaire.
SUR CE LA COUR :
Considérant que l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale assurait aux personnes ayant atteint un âge minimum et disposant de revenus inférieurs à un plafond fixé par décret, un complément de ressources sous la forme d'une allocation supplémentaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas des chiffres limites fixés par décret ; que lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressources personnelles de l'intéressé dépassent ce chiffre, l'allocation est réduite à due concurrence ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers ;
Considérant que selon l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004, sous réserve des dispositions des 1o et 2o de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande ;
Considérant que pour apprécier les ressources de M. Said X...et vérifier si celles-ci étaient ou non supérieures à celles effectivement autorisées à la date du 1er avril 2010 la caisse a pris en considération les ressources déclarées par l'intéressé dont un bien immobilier 11 rue Tronchet à Paris,
Considérant que la caisse a apprécié les ressources de M. Said X...sur les bases suivantes :
- pension de vieillesse du régime général : 75, 75 ¿
- pension de vieillesse des autres régimes : 158, 83 ¿
- retraite complémentaire : 16, 50 ¿
- bien immobilier (ré investissement en valeurs mobilières : 195 000 x 3 %/ 12) : 487, 50 ¿
Total : 738, 58 ¿
Considérant que ce total des ressources personnelles de l'intéressé ajouté au montant de l'allocation supplémentaire versée excédait donc le chiffre limite de 708, 95 ¿, plafond au 1er avril 2010, tel que fixé par décret ; que l'allocation devait donc être réduite à due concurrence ;
Considérant que la somme retenue par la caisse pour l'appréciation des ressources de M. Said X...correspond bien au revenu fictif que le capital est censé produire et non pas à un revenu procuré par un bien immobilier ;
Considérant dans ces conditions que l'allocation supplémentaire à laquelle a droit M. Said X...ayant été calculée par la caisse conformément aux dispositions en vigueur du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la caisse a modifié les conditions de versement de cette allocation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel de M. Said X...recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 ¿.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT