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05/11/2015 | FRANCE | N°12/02078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 12/02078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02078

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris-RG no 09-02118

APPELANT
Monsieur Abdelhamid X...
...
75020 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Anne-marguerite DUGENET, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2014/ 041578 du 22/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES
CPAM DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02078

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris-RG no 09-02118

APPELANT
Monsieur Abdelhamid X...
...
75020 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Anne-marguerite DUGENET, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 041578 du 22/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES
CPAM DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
75948 PARIS CEDEX 19
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SOCIETE SBC METASOFT SPECIALISE
28 rue Saint Quentin
75010 PARIS
non comparante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- défaut
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X...d'un jugement rendu le 7 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X...a été victime d'un accident le 29 avril 2008 ; que la caisse primaire a d'abord refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 25 octobre 2010, a reconnu l'origine professionnelle de l'accident et ordonné une expertise médicale sur la date de consolidation et l'étendue des lésions imputables à l'accident.

Par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a homologué le rapport d'expertise, reconnu le caractère professionnel de l'accident invoqué et fixé la date de consolidation au 31 octobre 2008.

M. X...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à ordonner une contre-expertise afin de fixer le taux réel de consolidation, ordonner à la caisse d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle et condamner cet organisme à lui verser les sommes dues à ce titre à compter du lendemain de la date de consolidation, avec intérêts au taux légal. Il demande en outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 000 ¿ en réparation de son préjudice moral et financier et celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les dépens.

A l'appui de son recours, il conteste essentiellement la date retenue pour la consolidation des séquelles de l'accident et estime que cette consolidation aurait dû être fixée plus tard dès lors qu'il n'était pas en mesure de reprendre le travail à cette date. Il conteste l'existence d'un état antérieur invoqué par l'expert pour déterminer la date de consolidation. Il considère également que la caisse aurait dû fixer le taux de son incapacité permanente partielle. Enfin, il reproche à la caisse d'avoir refuser de prendre en charge de l'accident, de l'avoir contraint à agir en justice et de s'abstenir de verser des indemnités journalières après le mois de juin 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions d'incompétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour se prononcer sur le taux d'incapacité, de confirmation du jugement entrepris et d'irrecevabilité des demandes indemnitaires et de fixation du taux d'incapacité non soumises aux premiers juges. Elle fait en effet observer que les contestations portant sur le taux d'IPP relèvent des juridictions du contentieux technique. Elle indique ensuite que la possibilité ou non de reprendre le travail est sans rapport avec la consolidation. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui a constaté l'existence d'un état antérieur au vu des bilans d'imagerie médicale de l'intéressé mettant en évidence des discopathies étagées et un canal lombaire rétréci. Sur les autres demandes de l'intéressé, dont elle conteste en premier lieu la recevabilité, elle rappelle que l'évaluation du taux d'incapacité ne peut être réalisée tant que la date de consolidation est contestée et que le service éventuel d'une rente d'accident ne peut intervenir qu'à l'issue de ce contentieux. Enfin, elle nie avoir commis une faute dans le traitement du dossier de l'intéressé et relève l'absence de tout justificatif sur le préjudice allégué.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS :

Considérant d'abord que les premiers juges ont à juste titre entériné le rapport d'expertise qui analyse avec précision l'état de santé de M. X...depuis l'accident dont il a été victime le 29 avril 2008, en distinguant la lombosciatologie directement imputable à cet accident des autres lésions ayant pour origine un état antérieur connu depuis une dizaine d'années ;

Considérant que ces conclusions ont été prises au vu des bilans d'imageries médicales mettant en évidence cet état antérieur ;

Considérant que la consolidation des séquelles d'un accident est totalement indépendante de la question de savoir si la victime est apte à reprendre ou non un travail ;

Considérant que le certificat médical du 20 mars 2012 faisant état d'une " contre-indication à la reprise du travail ce jour " ne constitue donc pas un élément médical remettant en cause les conclusions de l'expert sur la date de consolidation ;

Considérant que M. X...sera donc débouté de sa demande de contre-expertise et le jugement sera confirmé ;

Considérant que la caisse fait aussi observer à juste titre que l'évaluation du taux d'incapacité permanente et le versement éventuel d'une rente d'accident du travail ne peuvent être effectués tant que la contestation sur la date de consolidation n'est pas définitivement tranchée ;

Considérant que c'est donc à tort que l'intéressé critique l'attitude de la caisse à ce sujet étant rappelé au surplus que la contestation du taux d'incapacité relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X...n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, une contestation à ce sujet comme il ne peut former une demande nouvelle sur le fondement de la responsabilité civile de la caisse en raison du retard prétendument apporté à l'évaluation de son incapacité ;

Considérant que M. X...qui succombe en son appel sera débouté de sa demande au titre de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. X...recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déclare les demandes indemnitaires et celles relatives à l'incapacité permanente irrecevables comme nouvelles ;

Déboute M. X...de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 317 ¿ ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02078
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;12.02078 ?
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