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05/11/2015 | FRANCE | N°11/12947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 11/12947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12947- S 12/ 00090

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 11- 00216CR

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE
Madame ImÃ

¨ne Y...
...
94000 CRETEIL
représentée par Me Julie MERGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451

Monsieur le Ministre chargé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12947- S 12/ 00090

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 11- 00216CR

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE
Madame Imène Y...
...
94000 CRETEIL
représentée par Me Julie MERGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé.

Mme Imène Y...a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 2 février 2006 jusqu'au 28 mai 2006 puis au titre de l'assurance maladie du 29 mai au 2 octobre 2006.

Le 15 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée que les indemnités journalières du 2 février au 2 octobre 2006 lui avaient été à tort réglées dans la mesure où elle ne remplissait par les conditions d'ouverture de droits pour cette période et lui a réclamé un indu d'un montant de 4. 597, 65 euros.

La commission de recours amiable ayant rejeté la demande de remise de dettes présentée par Mme Y..., la caisse a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne aux fins d'obtenir la condamnation de l'assurée au remboursement d'une somme de 4. 531, 63 euros.

Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal a condamné Madame Y...au remboursement de la somme indûment perçue et condamné la caisse à payer à l'assurée une somme de 1. 800 euros à titre de dommages et intérêts.

La caisse primaire d'assurance maladie et Mme Y...ont interjeté appel du jugement.

La caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts alors qu'elle était en droit de réclamer le remboursement pour une somme qu'elle avait, par erreur, réglée.

Mme Y..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, indique à titre principal que la prescription biennale est acquise pour les sommes indûment servies avant le 15 février 2006, s'en rapportant pour le surplus ; reconventionnellement, elle estime que la caisse a commis une faute en lui réclamant le remboursement d'une somme deux ans après son versement et porte sa demande de dommages et intérêts à 4. 600 euros y ajoutant une réclamation de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros 11/ 12947 et 12/ 00090 concernant le même jugement ;

Considérant qu'il n'est ni discuté par Mme Y..., ni discutable que cette dernière qui le reconnaît et qui a présenté une demande de remise de dette, a par erreur perçu des sommes auxquelles elle n'avait pas droit puisqu'elle ne remplissait pas les conditions pour y prétendre au sens des dispositions rappelées par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

Considérant que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par celui qui a effectué le paiement ; qu'il s'ensuit que cette erreur ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu ;

Que Mme Y...sera en conséquence condamnée à la restitution de la somme indûment perçue au titre des arrêts observés à compter du 2 février 2006 ; qu'il n'y a, concernant cet arrêt, aucune prescription opposable à la caisse dans la mesure où le 1er versement est intervenu le 15 mars 2006 et la demande de restitution le 15 février 2008 ;

Considérant sur les dommages et intérêts, que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné la caisse au versement d'une somme de 1. 800 euros de ce chef, au seul motif que la caisse a commis un erreur dans l'attribution de prestations de Mme Y...; qu'en effet, l'erreur à elle seule n'est pas constitutive d'une faute qui en l'état n'est pas caractérisée par Mme Y...; que l'organisme social était en droit de réclamer le montant des indemnités indues pendant une période de deux ans à compter de leur versement ;

Que le jugement sera sur ce point infirmé ;

Que Mme Y...sera déboutée de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 11/ 12947 et 12/ 00090,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à des dommages et intérêts d'un montant de 1. 800 euros,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus

Rejette toutes autres demandes de Mme Y....

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/12947
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;11.12947 ?
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