RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil-RG no 11-00284
APPELANTE
Madame Marie-José X...
née le 31 décembre 1958 à Montpellier
...
94440 VILLECRESNES
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 substitué par Me Marion GENIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 100
INTIMEE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Mme Julie Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X...d'un jugement rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme X...a demandé la prise en charge d'une affection consistant en un " épanchement genou droit ménisque dégénérative " au titre du tableau no 79 des maladies professionnelles relatives aux lésions chroniques du ménisque ; qu'estimant que l'activité professionnelle de l'intéressée ne rentrait pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, le dossier de Mme X...a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable à la prise en charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a donc refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X...; que celle-ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté la demande de Mme X....
Mme X...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, constater l'existence d'un lien de causalité entre la maladie dont elle souffre et son travail habituel et reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de recueillir l'avis d'un autre comité régional sur l'existence d'un lien de causalité entre sa maladie et son travail habituel. Enfin, elle conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, elle estime que le lien de causalité entre sa maladie et ses fonctions de gardienne d'immeuble est établi. Elle fait valoir en effet que son emploi de gardienne comporte l'entretien des parties communes, la sortie des poubelles et le changement des ampoules. Selon elle, cette activité requiert un grand effort physique et l'oblige à se tenir accroupie. Elle indique aussi que la montée et la descente des escaliers exercent une influence significative sur l'émergence de la gonarthrose ainsi que le port de charges au cours des mouvements en question. A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale qui imposent la consultation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la nomination d'un second comité. En tout état de cause, elle s'oppose à la demande de Mme X...au titre des frais irrépétibles. Elle considère en effet que, selon l'enquête administrative, le travail accompli par Mme X...ne l'oblige pas à des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie comme le prévoit le tableau no 79. Elle se réfère à l'avis du comité régional d'Ile de France qui exclut le lien de causalité entre la maladie de l'intéressée et son travail habituel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS :
Considérant qu'aux termes de l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime " ; qu'en ce cas, l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire ;
Considérant qu'en l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a reconnu que la maladie dont souffre Mme X...correspond à celle désignée par le tableau no 79 des maladies professionnelles et que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie ;
Considérant que seule la nature des travaux accomplis par l'intéressée empêche la prise en charge de la maladie par présomption d'origine professionnelle ;
Considérant qu'il ressort en effet de l'enquête administrative que son travail de gardienne ne l'oblige pas à des efforts ou ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie au sens du tableau no 79 ;
Considérant que le comité d'Ile de France a estimé que l'analyse du poste de travail ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de la salariée et la maladie déclarée par le certificat médical du 17 juillet 2009 ;
Considérant qu'en raison de la contestation de cet avis par Mme gentillet qui invoque notamment l'incidence sur sa maladie de la montée et de la descente régulière des escaliers, il est nécessaire de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui désigné par la caisse conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Mme X...recevable en son appel ;
Avant dire droit sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans (Centre) afin qu'il donne son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que les éléments du dossier médical de l'intéressée lui seront transmis par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 septembre 2016 à 13h30, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT