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05/11/2015 | FRANCE | N°11/08318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 05 novembre 2015, 11/08318


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 08318

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10-00602

APPELANT
Monsieur Redouan X...
né le 30 novembre 1980 à Melun (Seine et Marne)
...
77000 MELUN
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644

INTIMEES


CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 5 novembre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 08318

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10-00602

APPELANT
Monsieur Redouan X...
né le 30 novembre 1980 à Melun (Seine et Marne)
...
77000 MELUN
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644

INTIMEES
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général

SOCIETE ASSU 2000
RCS de Bobigny no B 305. 362. 162
40 avenue de Bobigny
93131 NOISY LE SEC CEDEX
représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et à la société Assu 2000 ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société Assu 2000 en qualité d'attaché commercial, a établi lui-même, le 25 juin 2009, une déclaration d'accident du travail pour des faits censés être survenus le 25 septembre 2008 à 10H sur son lieu de travail ; que, selon cette déclaration, l'intéressé aurait reçu " un mail très brutal indiquant l'intention de séparation par départ de l'entreprise avant la fête des morts " ; que la description des lésions fait état de troubles neurovégétatifs et d'un syndrome dépressif avec bouffées d'angoisse, troubles du sommeil et gastriques et perte de connaissance ; qu'un certificat médical du 20 mai 2009 était joint à la déclaration ; qu'après avoir réalisé une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a refusé de prendre en charge l'accident invoqué ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 17 septembre 2010 ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a débouté M. X... de sa demande et confirmé la décision du 17 septembre 2010.

M. X... fait déposer par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement et reconnaître l'origine professionnelle de l'accident déclaré. Selon lui, il a subi, le 25 septembre 2008, un traumatisme psychologique et divers troubles en prenant connaissance d'un mail annonçant la volonté de l'entreprise de le voir quitter celle-ci. Il reconnaît que les lésions provoquées par cet accident n'ont été médicalement constatées que le 20 mai 2009 et que l'employeur n'a pas été immédiatement averti des faits bien qu'il ait repris le travail le 29 septembre 2008. Il maintient cependant que c'est la découverte de ce mail sur son lieu de travail qui est à l'origine du traumatisme psychologique dont il souffre. Il invoque les avis de ses médecins qui rattachent ses ennuis de santé à son environnement professionnel et plus particulièrement à la découverte accidentelle du mail précité. Enfin, il soutient que, selon la jurisprudence, le dépassement du délai de 48 heures prévu par l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail ne fait pas obstacle à sa prise en charge.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande la confirmation du jugement attaqué après avoir observé que la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n'est pas établie, qu'il s'est écoulé près de 8 mois entre les faits allégués et la constatation médicale des lésions, que l'intéressé a donné plusieurs dates différentes pour le même accident et que la déclaration d'accident était intervenue 9 mois plus tard alors que l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de 48 heures.

La société Assu 2000 s'associe aux observations de la caisse et dépose ses propres conclusions tendant à confirmer le jugement et condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet qu'elle n'a jamais été avertie de l'accident censé être survenu le 25 septembre 2008 à 10h et fait observer qu'à cette date, M. X... n'était pas venu travailler. Elle précise que les relations de travail se sont poursuivies normalement jusqu'au mois de juin 2009, époque à laquelle la caisse primaire lui a, pour la première fois, fait part des troubles ressentis par M. X... et de leur prétendue origine professionnelle. Elle relève qu'aucun des certificats médicaux fournis par l'intéressé n'évoque un fait accidentel survenu le 25 septembre 2008 et souligne les incohérences du dossier avec une constatation des lésions près de 8 mois après les faits et une déclaration établie le 25 juin 2009 soit 9 mois après l'accident allégué.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'existe aucune preuve de la survenance d'un fait accidentel survenu le 25 septembre 2008 aux temps et lieu du travail de M. X... ; qu'il n'y a aucun témoin des faits et l'employeur produit un mail daté du 25 septembre 2008 relatant le message de la mère du salarié prévenant la société, à 7 h 45, que son fils était malade et ne pourra pas venir travailler ; que le bulletin de salaire de M. X... fait état de son absence à la date du 25 septembre 2008 ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. X..., les certificats médicaux fournis n'évoquent pas de fait accidentel survenu à cette date et se bornent à relater les déclarations de l'intéressé qui s'estime victime de stress professionnel ;

Considérant qu'au demeurant les lésions psychologiques dont souffre l'intéressé n'ont été médicalement constatées que le 20 mai 2009 soit près de 8 mois après le fait accidentel censés être à leur origine ; qu'une telle constatation est trop éloignée pour permettre leur rattachement à un fait précis survenu aux temps et lieu du travail ;

Considérant qu'il apparaît au surplus que M. X... est retourné travailler le 29 septembre 2008, sans faire aucune remarque particulière sur un éventuel accident et a poursuivi normalement son activité professionnelle jusqu'au mois de mai 2009 ;

Considérant que ce n'est qu'à la fin du mois de juin 2009 qu'il a transmis à la caisse primaire une déclaration d'accident pour des faits survenus le 25 juin 2008 et l'employeur n'a été prévenu qu'à cette date de l'accident allégué alors que l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'une telle déclaration doit être effectuée dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures ;

Considérant que si le dépassement du délai précité n'interdit pas la prise en charge de l'accident, la révélation tardive du fait accidentel diminue ses probabilités d'existence s'il n'y a aucun autre élément justificatif au soutien des allégations de la victime ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la preuve d'un fait accidentel survenu à l'occasion du travail n'était pas rapportée de sorte que les lésions ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;

Que leur décision sera confirmée ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 ¿ ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/08318
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;11.08318 ?
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