Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14150
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2015 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/19179
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS ENERGIE MEAUX
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
SAS GAS NATURAL EUROPE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mounir MEDDEB de la SELURL MEDDEB - ENERGIE-LEGAL SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0928
SA GDF SUEZ
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SA GRT GAZ
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
SA TOTAL ENERGIE GAZ
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport et de Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillière .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Vincent BREANT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BREANT, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 mars 2014, la SAS ENERGIE MEAUX a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a, notamment, déclaré irrecevable chacune de ses actions, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA GRT GAZ et l'a condamnée à verser la somme de 12 500 € à la société GRT GAZ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 27 juin 2014, la société ENERGIE MEAUX a conclu au soutien de son appel enregistré sous le n° RG 14/07053.
Le 19 septembre 2014 la société GRT GAZ a interjeté appel du même jugement du 13 février 2014. Cet appel a été enregistrée sous le n° RG 14/19179. Le 8 octobre 2014, la société GRT GAZ a sollicité la jonction de son appel avec celui de la société ENERGIE MEAUX enrôlé sous le n°14/07053 et le 9 octobre 2014 elle a déposé des conclusions dans les deux affaires.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2015.
La société ENERGIE MEAUX a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable l'appel de la société GRT GAZ.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2014 par la société GRT GAZ.
Par déclaration du 10 juillet 2015 la société ENERGIE MEAUX a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu la requête en déféré par laquelle la société ENERGIE MEAUX demande à la cour de :
Au visa des articles 908, 909 et 542 du code de procédure civile,
Juger la société ENERGIE MEAUX recevable et bien fondée en son déféré,
Infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarer la société GRT GAZ irrecevable en son appel du 19 septembre 2014,
Condamner la société GRT GAZ à payer à la société ENERGIE MEAUX une somme de 2 000 € en vertu de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Vu les conclusions en réponse sur déféré, déposées et notifiées le 19 octobre 2015, par lesquelles la société GRT GAZ demande à la cour de :
Au visa des articles 543 et s., 908 et 954 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité du déféré formé à l'encontre d'une décision du conseiller de la mise en état qui n'a pas mis fin à l'instance,
Juger que la société GRT GAZ a succombé partiellement en première instance au titre de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger qu'un appel portant sur l'article 700 du code de procédure civile est licite et pleinement valable,
Constater que la société GRT GAZ sollicite, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement entrepris, en ses dispositions lui causant grief,
Juger que les événements étrangers à la présente instance, et notamment ceux survenus sous le RG 14/07053, n'ont aucune influence sur la recevabilité de l'appel principal formé par la société GRT GAZ,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2015 (RG 14/19179 avant jonction),
Déclarer recevable l'appel de la société GRT GAZ formé le 19 septembre 2014,
Débouter la société ENERGIE MEAUX de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société ENERGIE MEAUX à payer à la société GRT GAZ la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens et autoriser Maître [N] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur date ;
Considérant que la société ENERGIE MEAUX expose que l'appel formé par la société GRT GAZ, qui tend à la réformation du jugement uniquement en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a pour objet de contourner les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
Que d'une part, l'appel de la société GRT GAZ est irrecevable faute d'intérêt à agir ; que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande autonome et ne peut être qu'accessoire à une demande principale ; que la société GRT GAZ ayant obtenu satisfaction devant les premiers juges, aucun appel principal du seul chef de l'article 700 du code de procédure civile n'est possible;
Que, d'autre part, la société GRT GAZ qui s'est abstenue de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile s'est privée de la possibilité de former un appel principal à l'encontre du jugement du 13 février 2014 ;
Considérant que la société GRT GAZ expose que la société ENERGIE MEAUX n'a pas signifié le jugement du 13 février 2014 et répond, d'une part, qu'elle a intérêt à faire appel dès lors qu'elle a succombé partiellement en première instance, puisque sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure, n'a pas été intégralement accueillie, le tribunal ne lui ayant accordé qu'une somme de 12 500 €, alors qu'elle avait sollicité une somme globale de 15 000 € ; que le caractère accessoire de l'article 700 du code de procédure civile, ne prive pas les parties intéressées de former un recours si elles ont succombé, même partiellement, en première instance au titre de cette demande ;
Que, d'autre part, la société ENERGIE MEAUX ne peut invoquer le non-respect de l'article 909 du code de procédure civile, pour contester la recevabilité de l'appel principal de la société GRT GAZ ; que l'article 909 précité étant inapplicable à l'appelant principal, dont les conditions de recevabilité de son recours sont régies uniquement par les articles 543 et suivants du code de procédure civile, à l'exclusion de tout autre texte, la cour, sauf à commettre un excès de pouvoir, ne pourrait s'appuyer sur l'article 909 du code de procédure civile, pour ajouter à la loi une condition de recevabilité de l'appel principal non prévue par les textes ;
Mais considérant que la société ENERGIE MEAUX qui avait interjeté appel principal du jugement le 28 mars 2014, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société GRT GAZ le 27 juin 2014, faisant ainsi courir le délai de deux mois ouvert à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont la société GRT GAZ s'est abstenue ; que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, la société GRT GAZ n'est pas recevable à relever appel principal du jugement du 13 février 2014, l'absence de signification du jugement, comme la jonction des procédures étant indifférentes ; que l'appel interjeté par la société GRT GAZ le 19 septembre 2014 doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT recevable le déféré formé par la société ENERGIE MEAUX ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 juin 2015 ;
DIT irrecevable l'appel interjeté par la société GRT GAZ le 19 septembre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société GRT GAZ aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent BREANT Françoise COCCHIELLO