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04/11/2015 | FRANCE | N°12/10115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 novembre 2015, 12/10115


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 novembre 2015



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10115



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/16741









APPELANT

Monsieur [Q] [Z]

[C]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Locali

té 3]

comparant en personne, assisté de M. [S] [X] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 novembre 2015

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10115

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/16741

APPELANT

Monsieur [Q] [Z]

[C]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [S] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, P0107

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CNIEGC (Gestion des Pensions)

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, président de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Agnès DENJOY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, pour Madame Christine ROSTAND, président empêché et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Q] [Z], engagé en 1980 par la SA Electricité de France, dite ci-après EDF en qualité d'agent technique d'exploitation, est depuis janvier 2006 au NR échelon 10 pour un salaire mensuel brut de 2 625,30 lorsqu'il saisit le directeur de son unité le 6 mai 2008 d'une demande de mise en inactivité par anticipation et versement de la pension d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l' annexe 3 du statut des industries électriques et gazières en faisant valoir qu'il est père de cinq enfants.

Le 21 mai 2008, la société EDF lui répond que sa demande ne peut être prise en compte dès lors que seules les mères de famille peuvent bénéficier de ces dispositions.

M. [Z] saisit alors la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris et sur appel du salarié, la cour d'appel de Paris prononce sa mise en inactivité par arrêt du 12 mars 2009.

Le 12 juin 2009, la société EDF informe M. [Z], qui se trouve en arrêt maladie depuis le 10 avril 2009, que sauf indication contraire de sa part, sa mise en inactivité va être ordonnée à compter du 1er septembre 2009.

Le 13 novembre 2009, M. [Z] prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur dans laquelle il expose ses griefs, notamment le retard dans la liquidation de ses droits à pension et dans sa mise en inactivité.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières, dite CNIEG, liquide la pension de retraite au 1er décembre 2009.

Par jugement en date du 12 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris présidé par le juge départiteur statuant seul en l'absence de tout conseiller a condamné la société EDF à payer à M. [Q] [Z] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la mise en 'uvre de ses droits suite à sa demande de mise en inactivité, ainsi que la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté M. [Z] de ses autres demandes et condamné la société EDF aux dépens.

M. [Q] [Z]'a régulièrement interjeté appel du jugement.

A l'audience du 9 septembre 2015, M. [Q] [Z], développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de':

- poser à Cour de justice de la Communauté Européenne les questions préjudicielles ainsi formulées':

«'Est ce que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail, n' a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel'''

En deuxième lieu, du fait que le droit au congé annuel revêt, en sa qualité de principe du droit social de l'Union, non seulement une importance particulière mais qu'il est aussi expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, à laquelle l'article 6 paragraphe 1 TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités.

Dès lors, le manquement du législateur à modifier l'article L. 3141-5 du code du travail est-il une mise en 'uvre défectueuse de la directive et dans ce cas, l'atteinte aux droits fondamentaux de l'Union européenne donne -t-il un effet horizontal qui permet au salarié de saisir contre son employeur le juge national pour laisser inappliquée la législation nationale''

'Est ce que l'article 141 CE doit être interprété en ce sens qu'un régime de bonification de pension, tel que celui en cause au principal suite au décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article'''

Attendu que la responsabilité de l'Etat a été mise en jeu tant en sa qualité de législateur, dont l'action a eu une incidence sur l'issue judiciaire du litige, qu'en sa qualité d'instance judiciaire devant laquelle le droit à un procès équitable a été violé, fût-ce dans le cadre d'un différend de droit privé entre particuliers.

que la France a fait une injonction à discriminer dans l'attente de la parution du décret du 27 juin 2008 qui sera créateur d'une discrimination indirecte liée au sexe ayant eu des conséquences liées à cette injonction à discriminer.

Est ce que la Cour estime que le fait que le décret du 27 juin 2008 transforme une discrimination directe en discrimination indirecte qualifie le préjudice causé de harcèlement discriminatoire au regard des directives 2000/42, 2000/78 et 2002/73 qui imposent de considérer le harcèlement dans tous les cas comme une discrimination et qu'un acte même non répété est constitutif d'un harcèlement, dès lors que les conditions prévues par les directives sont réunies'''

Est ce que le fait d'avoir obligé de rester au travail l'appelant dont le droit à pension de retraite professionnelle était ouvert, peut relever de l'OIT 29 et 105 comme «'un travail obligatoire sous la menace quelconque'» de ne pas avoir les ressources de subsistance et donc un salaire minimum, réservant ainsi le cumul emploi retraite aux cadres dirigeants de l'entreprise'''»

- condamner la société Electricité de France à lui verser les sommes suivantes':

' 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du travail obligatoire

' 24 583,65 € de rappel de salaire et 2 458,36 € de congés payés incidents suite à sa reconstitution de carrière depuis 2001 selon le NR 150

' 78 206 € de dommages et intérêts pour perte de chance de retraite

' 42 992 € de dommages et intérêts pour perte de chance de retraite de réversion

' 45 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement avec injonction à discriminer

' 19 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au retard de sa mise en retraite

'15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive

' 2 000 € de dommages et intérêts pour inégalité de traitement

' 6 563,25 € au titre de la prime de départ en inactivité suivant l'accord salarial de 2009

' 7 000 € à titre d'indemnité complémentaire à la date effective de départ en retraite le 1er décembre 2009

' 17 210 € à titre d'indemnité pour la perte définitive des services continus

' 2 374,98 € à titre de congés d'ancienneté non pris

' 2 065,20 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser son DIF

' 3 000 € de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel (article L.6321-1 du code du travail)

' 50 400 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la demande de mise à la retraite anticipée ( 18 mois de pension non perçus)

' 13 654,40 € au titre de la majoration de la rémunération pendant les périodes de travail obligatoire

' 15 751,80 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 7 875,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 787,59 de congés payés incidents

' 10 501,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement

' 5 000 € de dommages et intérêts pour défaut de transmission de la fiche Assedic avec le véritable motif de rupture du contrat de travail

' 100 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat

' 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive

' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour avoir enfreint une liberté fondamentale du droit européen sur la mobilité des travailleurs

- ordonner une expertise'sur la rémunération des congés annuels depuis son embauche.

s'agissant pour la plupart de demandes nouvelles en cause d'appel sauf les demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la mise en inactivité ainsi que celle en réparation du préjudice moral en découlant et le rappel de salaire au titre de la majoration de la rémunération pendant la période de travail obligatoire.

La société EDF, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour'de :

- avant tout débat au fond, se déclarer incompétente pour connaître des demandes relatives aux paramètres de calcul de la pension vieillesse et renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes

à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de M [Z] au titre du décret du 27 juin 2008 pour défaut d'intérêt à agir

- déclarer irrecevables les questions préjudicielles posées par M. [Z] et à défaut, le débouter de ses demandes

- débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 3 000 € indûment versée en exécution du jugement de première instance

- le débouter de sa demande d'expertise judiciaire

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour, renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence

La juridiction prud'homale n'a pas compétence, en application des articles L.1411-3 du code du travail et L. 142-1 et R.711-20 du code de la sécurité sociale pour statuer sur ce qui relève des régimes de vieillesse tant de droit commun que ceux relevant des régimes spéciaux comme en l'espèce.

Toutefois, M. [Z] ne maintenant pas en appel ses demandes relatives au calcul de son droit à pension, il n'y a lieu de le renvoyer à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Sur les questions préjudicielles

En cas de difficulté d'interprétation des textes communautaires, le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ( TFUE) a donné dans son article 234 la possibilité aux juridictions nationales de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle. Ainsi, le juge interne, avant de statuer sur le litige, peut demander à la Cour de justice de se prononcer sur le sens et la portée d'une disposition de droit communautaire qui a vocation à s'appliquer au litige.

Les questions relatives aux congés annuels payés

M. [Z] prétend que le manquement du législateur français à modifier l'article L.3141-5 du code du travail érigerait un effet horizontal de la directive 2003/88, en son article 7 relatif aux congés payés, lequel s'oppose aux dispositions nationales ou aux conventions collectives prévoyant qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixé dans le calendrier de l'entreprise où il est employé n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée.

Les questions relatives au droit au repos posées par M. [Z] n'ont pas pour objet l'interprétation d'une norme interne au regard du droit communautaire mais visent à conférer un effet direct à l'article 7 de la directive 2003/88 pour obtenir satisfaction sur sa demande relative aux congés payés.

L' article L.3141-5 du code du travail qui énumère les périodes de travail effectif retenues pour déterminer la durée du congé exclut les périodes de maladie non professionnelle. Les directives de droit communautaire ne pouvant permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter une disposition de droit national contraire, M. [Z] ne peut donc invoquer l'application de la directive 2003/88 à son cas particulier et la question préjudicielle qu'il soumet à la cour n'est pas recevable.

Les questions relatives au décret du 27 juin 2008

M. [Z] conteste la conformité du décret numéro 2008-627 du 27 juin 2008 relatif aux régimes de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières aux dispositions de l'article 141 du traité de la Communauté Européenne devenu l'article 157 du traité de l'Union Européenne qui dispose que chaque Etat assure l'application du principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins.

Aux termes du décret du 27 juin 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2008, l'annexe III du statut mentionné à l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacé par le texte annexé au décret et le droit acquis de bonification du coefficient de pension pour avoir élevé trois enfants est supprimé.

Ce décret n' a pas été appliqué à M. [Z] qui a formulé le 6 mai 2008 sa demande de mise en inactivité par anticipation et de versement de la pension d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l' annexe 3 du statut des industries électriques et gazières.

Il est acquis que les dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières étaient illégales puisqu' excluant les agents masculins des avantages dont bénéficiaient les agents féminins pour avoir assuré l'éducation de leurs enfants. Il n'est pas discuté non plus que la demande de mise en inactivité présentée par l'agent et refusée par l'employeur avant l'entrée en vigueur du décret est soumise au statut antérieur au décret du 28 juin 2008 applicable au 1er juillet 2008. C'est ainsi que le refus de l'employeur de faire droit à la demande de l'appelant a été sanctionné par l'arrêt du 12 mars 2009 qui a ordonné à la SA EDF d' accorder à M. [Z] le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue à l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières.

Qu'il s'agisse de l'interprétation du décret du 27 juin 2008 qui n'a pas été appliqué à M. [Z] ou de la prétendue injonction à discriminer dans l'attente de la parution du décret qui aurait été créateur d'une discrimination indirecte liée au sexe, ces questions ne sont pas pertinentes pour la solution du litige tranché par la cour d'appel dans son arrêt du 12 mars 2009, et ne le sont pas davantage dans la présente instance.

La question relative au «'travail obligatoire'»'

Si l'employeur en refusant de faire droit à la demande de mise en inactivité a contraint M. [Z] à poursuivre son contrat de travail alors qu'il avait légitimement souhaité qu'il y soit mis fin, cette situation n'est pas comparable à une situation de travail forcé au sens des conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT), soit l'exigence par l'employeur d''«'un travail sous la menace d'une peine et contre la volonté de la personne'». Cette question qui n'est pas pertinente pour la solution du litige, n'est donc pas plus recevable que les précédentes.

Sur l'inégalité de traitement

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles'L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article'1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

M. [Z] au prétexte d'un préjudice de carrière formule une demande de rappel de salaire portant sur les années 2001 à 2008 ainsi qu'un repositionnement successif NR 130 pour l'année 2004, NR 140 pour l'année 2008 et NR 150 pour l'année 2009.

Outre que sa demande de rappel de salaire est en partie prescrite dès lors qu'elle remonte à l'année 2001 alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mai 2008, M. [Z], d'une part, ne précise pas sur quel motif il s'appuie pour se plaindre d'avoir été discriminé dans sa carrière et d'autre part, se compare aux agents détachés syndicaux pour évoquer une inégalité de traitement.

Les éléments ainsi apportés par l'appelant sont insuffisants pour caractériser une discrimination ou une inégalité de traitement.

M. [Z] sera débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et congés payés incidents, de dommages et intérêts pour perte de chance de retraite ainsi que de retraite de réversion.

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel

M. [Z] fonde ses prétentions au regard d'un accord collectif du 16 septembre 2005 instituant pour tout salarié un entretien professionnel tous les deux ans ainsi que sur un accord en date du 21 février 2008 qui met en place un entretien de chalonnement de carrière devant avoir lieu au plus tard lors de l'entretien professionnel qui suit la 45ème année.

M. [Z] n'a bénéficié d'aucun de ces entretiens et en conséquence est bien fondé à voir son préjudice réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 €.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2009, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet du 1er décembre 2009 au motif que son employeur refusait de lui appliquer l'annexe 3 de l'article 3 du statut des industries électriques et gazières, d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2009 lui ordonnant de lui accorder le bénéfice de la mesure de mise en inactivité et tardait à remettre à la CNIEG les éléments nécessaires à la liquidation de pension, notamment le formulaire de liquidation définitive.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, M. [Z] fait grief à la société EDF de ne pas avoir exécuté l'arrêt de la cour ordonnant sa mise en inactivité. de ne pas avoir adressé à la CNIEG la demande de liquidation de sa pension qu'elle devait signer, d'avoir repoussé au 1er septembre 2009 sa mise en inactivité alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, de ne pas avoir tenu son engagement de faire partir sa mise en inactivité à cette date et de ne pas avoir signé la demande de liquidation avant le 19 novembre 2009. Il expose que l'employeur a changé les critères de mise en inactivité anticipée immédiate alors que le droit à pension était ouvert et n'a pas satisfait à son obligation de transmettre à la caisse de retraite la demande de liquidation dans le but d'en bloquer l'obtention, ce qui l'a entraîné dans une dépression réactionnelle consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il ajoute qu'en outre les primes qui lui étaient dues ne lui ont pas été versées.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour étayer ses affirmations, M. [Z] produit notamment':

- sa réponse par courrier du 8 avril 2009 à la lettre du 31 mars 2009 dans laquelle la société EDF lui indiquait qu'elle allait exécuter l'arrêt du 12 mars 2009 mais qu'il lui appartenait de solliciter auprès de la CNIEG la liquidation de sa pension'; aux termes de son courrier, M. [Z] d'une part, rappelle à l'employeur que c'est à lui d'adresser à la CNIEG le dossier de demande de liquidation définitive'et de transmettre à la caisse tous les éléments nécessaires à la liquidation de la pension selon la pratique suivie avant le 1er juillet 2008 telle qu'expliquée dans la note du 26 octobre 2006 intitulée «'liquidation des pensions'» et figurant dans le Manuel pratique des questions de personnel au chapitre 641'; il précise d'autre part qu'il souhaite le règlement de toutes rémunérations au titre de 2008 et 2009 (congés, RTT, primes, indemnités, intéressement et abondements) sous forme monétaire lors de sa mise en inactivité

- un courrier daté du 28 avril 2009 que lui a adressé la CNIEG après avoir reçu copie du courrier précédent, lui indiquant qu'il ne possédait pas «'de droit à pension'» au titre de la décision de la cour d'appel du 12 mars 2009

- le courrier daté du 6 mai 2009 adressé à l'employeur pour le prier à nouveau de transmettre sa demande de liquidation conformément au chapitre 641 du manuel ci-dessus cité'et lui indiquer que «'la fin du contrat de travail ne peut être retenue par une obligation de prise de congés, CET ou autre repos'»

- le courrier daté du 27 juillet 2009 qu'il a adressé au «'gestionnaire du contrat de travail'» pour obtenir un formulaire de demande de mise en inactivité anticipée en précisant que la CNIEG exigait que la demande soit faite par l'affilié avant d'être validée par la signature de l'employeur

- le courrier adressé à la CNIEG le 1er novembre 2009 en demandant à celle-ci de liquider sa pension

- le courrier adressé à la CNIEG le 13 novembre 2009 ainsi rédigé': «'Vos services m'ont appelé le 12 novembre 2009 et ensuite confirmé par mail pour me dire qu'il ne manque que ma mise en inactivité et la signature de la demande de liquidation définitive par l'employeur pour que vous me liquidiez ma pension.

Je prends donc acte de ma rupture de contrat de travail pour exécution déloyale de ce contrat et refus d'appliquer la décision de justice ...Je vous demande de liquider ma pension au 1er décembre 2009.'»

- le courrier daté du 1er décembre 2009 aux termes duquel la CNIEG lui confirme que la liquidation de ses droits est actuellement en cours et qu'à réception des documents demandés à l'employeur, dont l'attestation de cessation d'activité, sa demande de liquidation de pension sera traitée.

- le courrier daté du 2 décembre 2009 que lui a adressé la société EDF pour lui transmettre son «'dossier de liquidation définitive, dument signé, pour envoi à la CNIEG'».

- un courrier du médecin du travail daté du 9 avril 2009 à un de ses confrères pour lui demander qu'une prise en charge médicale soit engagée, 'M. [Z] n'étant plus en capacité d'effectuer son travail en raison d'une situation professionnelle difficile «'dans le cadre d'une cessation probable de son activité'»

- des arrêts de maladie à compter du mois d'avril 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 dans lesquels le médecin traitant précise que son patient souffre d'une dépression réactionnelle sévère due à un «conflit medico-social avec retentissement psychologique sévère».

M. [Z] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

La société EDF fait valoir que par courrier du 12 juin 2009, elle informait M. [Z] que sa mise en inactivité serait prononcée au 1er septembre 2009 après utilisation de ses droits à congé, cette date devant être confirmée dès la transmission par le salarié de sa demande officielle de monétisation de son compte épargne temps,'mais que M. [Z] n'a pas donné suite à ce courrier. Elle fait observer qu'elle ne pouvait faire courir à celui-ci le risque que la CNIEG refuse de procéder à la liquidation de sa pension, cette dernière n'ayant pas indiqué sa position sur le droit à pension des agents ayant obtenu des tribunaux leur mise en inactivité avant courant décembre 2009. Elle ajoute qu'avant la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, M. [Z] avait de son côté entrepris des démarches auprès de la CNIEG au titre de la liquidation de sa pension vieillesse.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société EDF a annoncé à M. [Z] dès le 31 mars 2009 qu'elle allait exécuter l'arrêt du 12 mars 2009 mais qu'il lui appartenait de solliciter auprès de la CNIEG la liquidation de sa pension'; que cependant M. [Z] a soutenu que c'était à l'employeur d'initier les démarches auprès de la CNIEG avant d'en prendre l'initiative'en juillet 2009 ; que par ailleurs, la CNIEG dès le mois d'avril 2009 a averti le salarié de la distinction entre le droit à la mise en inactivité anticipée et le droit à la liquidation de la pension.

Il convient en effet de rappeler que la loi n°2004-803 du 9 août 2004 à effet au 1er janvier 2005 a réorganisé la gestion des pensions des agents EDF et GDF assurée désormais par la CNIEG, entité autonome dotée de la personnalité morale. Or, il résulte des pièces versées au dossier que c'est à la suite d'un jugement rendu le 18 septembre 2009 par le tribunal des affaires sociales de Nantes reconnaissant le droit à pension des agents des industries électriques et gazières ayant obtenu auprès des tribunaux leur mise en inactivité au titre des dispositions du statut du personnel relatives à la retraite aniticipée des parents de trois enfants dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2008, que la CNIEG a fixé sa position sur la liquidation de ces pensions.

Il ne peut donc être reproché à la société EDF de ne pas avoir saisi la CNIEG de la demande de liquidation de pension.

En revanche, la société EDF n'a réagi que le 12 juin au courrier du salarié daté du 6 mai aux termes duquel il renouvelait sa demande de transmission à la CNIEG de sa demande de liquidation mais aussi confirmait sa volonté d'être mis en inactivité. Toutefois, ce retard, relevant tout au plus de la négligence, ne peut être considéré comme un agissement constitutif de harcèlement, et ce d'autant que M. [Z] n'a pas réagi à la proposition de fixer sa mise en inactivité au 1er septembre 2009 après avoir pris ses congés payés. L'inertie de la société EDF jusqu'à la prise d'acte quant à la mise en oeuvre de l'arrêt du 12 mars 2009 ne peut être considérée non plus comme un fait de harcèlement, alors que les formalités nécessaires à la liquidation de la pension étaient en cours.

Les faits matériellement établis par M. [Z] sont ainsi justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées comme mal fondées. Il en est ainsi de la demande de condamnation de l'employeur pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité en réparation de son préjudice de santé à hauteur de 100 000 €.

Les autres manquements que M. [Z] reproche à l'employeur, soit le défaut de paiement d'une prime de départ en inactivité à hauteur de 7 000 €, un rappel de congés payés et d'ancienneté à hauteur de 2 065,20 €, des dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser son DIF, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement au regard de sa situation individuelle à hauteur de 2 000 € et des dommages et intérêts pour défaut de transmission de l'attestation destinée à Pôle Emploi sont liés à la rupture du contrat de travail à la suite de la prise d'acte du 13 novembre 2009 mais ne la précèdent pas. Ils ne peuvent donc constituer des manquements susceptibles d'empêcher la poursuite du contrat de travail.

M. [Z] échouant ainsi à démontrer que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission. M. [Z] sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser son DIF ainsi que pour réparer le préjudice résultant de la non remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi avec le motif exact de rupture du contrat de travail , le salarié n'apportant sur ce point aucun justificatif sur le préjudice consécutif à la remise de ce document aux mentions inexactes.

Sur les demandes de prime de départ en inactivité (6563,25€), de rappel d'indemnité complémentaire ( 7 000 €), de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ( 2 000 €) et à titre d'indemnité pour la perte définitive des services continus (17 210 €)

A l'appui de sa demande de prime de départ en inactivité, M. [Z] invoque l'article 7 de l'accord salarial de 2008 fixant cette indemnité à 2,5 mois du dernier salaire mensuel pour une ancienneté de 25 à 29 ans inclus.

La société EDF fait valoir que la prise d'acte d'effet immédiat s'oppose au versement de cette prime, le contrat de travail ayant été rompu par la démission du salarié.

Le texte applicable indique que le versement de cette prime est lié à la liquidation du droit à pension de vieillesse. Or, en l'espèce l'arrêt du 12 mars 2009 ayant ordonné la mise en inactivité anticipée et cette mesure ne pouvant intervenir sans liquidation du droit à pension, la prime est due nonobstant la prise d'acte.

Il sera fait droit à cette demande nouvelle en cause d'appel à hauteur de 6 563,25 €.

Au soutien de sa demande de prime exceptionnelle, M. [Z] invoque l'accord du 20 mai 2009 relatif à la gestion de la baisse de revenus lors du départ en retraite des salariés percevant des indemnités pour sujétions de services. Cette prime est soumise à certaines conditions déterminant son mode de calcul et le salarié ne précisant pas si sa situation indivuduelle lui permet d'en bénéficier, il sera débouté de cette demande.

Il en est de même s'agissant des dommages et intérêts pour inégalité de traitement sur laquelle M. [Z] ne s'explique pas.

Au soutien de sa demande d'indemnité pour la perte définitive des services continus, M. [Z] invoque le protocole de fin de conflit de février 2000 prévoyant en cas de sortie de «'quart'» consécutive à un départ en inactivité une indemnité équivalente à 10 % des indemnités de services continus perçues pendant la période où il était en quart, la prise en compte de cette période étant plafonnée à 15 ans.

M. [Z] n'apportant aucune pièce justificative de sa propre situation à l'appui de cette prétention sera débouté de cette demande.

Sur la demande au titre des congés payés et des congés d'ancienneté

M. [Z] prétend que ces congés auraient du lui être versés dans le cadre d'une indemnité compensatrice dès lors que placé en arrêt maladie, il ne pouvait les faire valoir en se fondant sur un arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour de justice de l'Union Européenne.

Comme il a été dit plus haut, sur ce point la loi française n'a pas évolué et sauf à faire dire le contraire aux articles L. 3141-3 et L.3141-5 du code du travail en ce qu'ils énoncent, M. [Z] n'est pas fondé à demander l'application directe de la directive européenne 2003/88 sur laquelle s'appuie l'arrêt ci-dessus cité. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour injonction à discriminer

M. [Z] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 45 000 € pour harcèlement avec injonction à discriminer. Il définit l'injonction à discriminer comme étant tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, M. [Z] fait valoir que le décret du 27 juin 2008 a substitué à la discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins de l'article 3 à l'annexe 3 du statut antérieur une discrimination indirecte dans la mesure où aucun père ne peut justifier avoir pris un congé parental avant chaque naissance.

Comme il a été dit plus haut, le décret du 27 juin 2008 n'est pas applicable à M. [Z] à qui a été reconnu en justice le droit à bénéficier de la mise en activité par anticipation que le texte antérieure réservait aux mères. Sa demande, que ce soit sur le fondement du harcèlement ou sur celui de la discrimination directe ou indirecte, n'est étayée par aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et il en sera débouté.

Sur les demandes au titre de la majoration de la rémunération pendant les périodes de travil obligatoire et de dommages et intérêts en réparation du travail obligatoire

M. [Z] soutient que la société EDF doit lui verser l'équivalent de son salaire majoré pour la période au cours de laquelle la société EDF l'a contraint à poursuivre son activité alors qu'il aurait pu bénéficier d'une mise en activité.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, relevant qu'il ne saurait être soutenu que l'employeur a contraint M. [Z] au travail forcé au sens où l'entend l'OIT soit «'un travail sous la menace d'une peine et contre la volonté d'une personne'» et que le salarié a perçu régulièrement son salaire pour la période en cause, l'a débouté de cette demande.

M. [Z] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts reposant sur le même fondement.

Sur la demande de condamnation d'EDF et de la CNIEG pour avoir enfreint une liberté fondamentale sur le droit des travailleurs à la mobilité

M. [Z] soutient à tort que le refus opposé par l'employeur de faire droit à sa demande de mise en inactivité constitue une atteinte au droit des salariés à la mobilité et cette demande ne saurait prospérer.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la demande de mise en retraite anticipée et pour le préjudice moral lié au retard de sa mise à la retraite

Au titre de la première de ces prétentions, M. [Z] revendique le paiement de l'équivalent de 18 mois de salaire alors qu'il a perçu son salaire depuis sa première demande datant du 6 mai 2008 jusqu'à la liquidation de sa pension. Il ne justifie donc pas d'un préjudice financier quelconque et sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 50 400 € réclamée à ce titre.

En revanche, le retard qu'il a subi pendant cette période à voir satisfaire sa légitime revendication à bénéficier d'une mise à la retraite anticipée a entraîné un préjudice moral certain qui s'est traduit notamment par une anxiété sur son avenir et l'impossibilité de mettre en 'uvre des projets de vie familiale et professionnelle. Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 €.

Sur la demande d'expertise judiciaire

M. [Z] sollicite une expertise judiciaire pour «'la réparation intégrale du préjudice de la rémunération des congés annuels depuis son embauche'» sans expliquer sur quel fondement s'appuie cette prétention ni apporter une quelconque pièce justificative à sa demande nouvelle.

L'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que lorsqu'il existe «'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige'» comme le rappelle l'intimée. Ces conditions faisant défaut en l'espèce, M. [Z] sera débouté de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [Z] qui, dans le complet désordre de ses prétentions, multiplie les demandes à ce titre, justifie sa demande par le fait que l'EDF n'a pas tenu compte de sa demande formulée clairement dans ses courriers des 8 avril et 6 mai 2009, a attendu le 12 juin 2009 pour y répondre en lui posant à nouveau la question de la monétisation de son compte épargne temps à laquelle ses courriers précédents répondait, puis par la suite n'a pas mis en 'uvre la décision de la cour d'appel au 1er septembre comme elle en avait exprimé l'intention dans son courrier du 12 juin.

L'employeur qui n'a pas expliqué à M. [Z] les raisons qui s'opposaient à la mise en 'uvre de la décision rendue par la cour le 12 mars 2009 après lui avoir cependant indiqué qu'il allait l'exécuter a manifesté une résistance abusive qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société EDF sera condamnée aux dépens et versera à M. [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement';

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société EDF à verser à M. [Q] [Z] les sommes suivantes';

' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi depuis sa demande de mise en inactivité

' 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONFIRME le jugement pour le surplus';

Y ajoutant,

DECLARE irrecevables les questions préjudicielles posées par M. [Q] [Z];

CONDAMNE la société EDF à verser à M. [Q] [Z] les sommes suivantes:

' 6 563,25 € au titre de la prime de départ en inactivité'

' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel

DÉBOUTE M. [Q] [Z] de toutes ses autres demandes';

CONDAMNE la société EDF à verser à M. [Q] [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société EDF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT

EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/10115
Date de la décision : 04/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/10115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-04;12.10115 ?
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