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03/11/2015 | FRANCE | N°13/01069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 novembre 2015, 13/01069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 Novembre 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01069



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section commerce- RG n° F 10/09787





APPELANTE



Mademoiselle [V] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1974 Ã

  [Localité 1] (95)

représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010





INTIMEE



Association AGRAF ASSOCIATION POUR LA GESTION DES RESTAURANTS DES ADMIN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 Novembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section commerce- RG n° F 10/09787

APPELANTE

Mademoiselle [V] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (95)

représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010

INTIMEE

Association AGRAF ASSOCIATION POUR LA GESTION DES RESTAURANTS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES 'AGRAF'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

en présence de M. [N], Directeur général, et de Mme [Y], DRH,

représentée par Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Mme GAUTIER, conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [V] [D] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce - chambre 4, rendu le 26 Septembre 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1974 a posé sa candidature au poste de gestionnaire de paie auprès de l' Association AGRAF le 18 janvier 2007 en faisant état d'une maîtrise d'administration économique et sociale, d'un BTS de comptabilité et gestion, d' une expérience professionnelle et de stages en ressources humaines lui ayant permis de développer des compétences « significatives » ; après entretien elle a été engagée par l'Association AGRAF le 8 Mars 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de gestionnaire de paie, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon B avec une période d'essai de deux mois ; la durée moyenne hebdomadaire de travail était fixée à 35h et son salaire mensuel de base payable sur 13 mois était de 2049.91 € plus frais de transport et il était stipulé qu'elle exercera son activité au sein du service du personnel sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques ;

La période d'essai a été renouvelée une fois le 2 Mai 2007 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des personnels des restaurants des collectivités, elle emploie plus de 11 salariés ;

Au début de la relation contractuelle, les paies étaient gérées par Madame [V] [D] en qualité de gestionnaire paie et Madame [T], responsable paie qui procédait notamment au contrôle de cohérence ; à partir du mois de Mars 2009, Madame [T] a été absente, ses tâches, selon l'employeur, ont été réparties entre les différents collaborateurs du service RH et le contrôle de la cohérence des bulletins de salaire a été réalisé par Madame [Y], directrice des ressources humaines qui avait participé au recrutement de Madame [V] [D] ;

A la rentrée 2009, l'employeur a dû procéder au remplacement de Madame [T], responsable paie, en raison de l'inaptitude de celle-ci ; l' Association AGRAF indique que Madame [V] [D] qui le conteste avait fait part de son souhait de prendre le poste de responsable paie mais que Madame [Y] lui a expliqué qu'il n'était pas possible d'envisager de lui confier le poste compte tenu de ses insuffisances professionnelles qu'elle avait pu constater dans le contrôle de son travail ;

Le 2 février 2010, Madame [V] [D] a été victime d'un accident de travail, elle a reçu un classeur sur le pied, elle a été en arrêt de travail, l'arrêt initial d'une semaine a été prolongé à trois reprises, elle a repris son travail le 1er Mars 2010 ;

Le 12 Mars 2010, suivant courrier remis en main propre à la salariée, l'employeur lui rappelait qu'au cours de l'entretien du 2 Mars 2010 ont été abordés « tout comme les remarques qui vous avaient été faites en plusieurs occasions par votre supérieur hiérarchique direct » les règles qui régissent les relations de travail au sein de l'AGRAF : respect des horaires de travail, des consignes données, des objectifs fixés réalistes et atteignables, des résultats attendus, le comportement empreint d'initiative et le souci de collaboration avec le reste de l'équipe et le directeur général des services, Monsieur [E] [Z], signataire de la lettre indiquait qu'il attendait des salariés « des autres comme de vous même » qu'ils respectent ces prescriptions destinées à assurer un fonctionnement optimal des services et à faciliter les relations de travail internes ;

L'association pour la gestion des restaurants des administrations financières ( AGRAF en abrégé) soutient que c'est à partir du moment où Madame [V] [D] a réalisé qu'elle n'aurait pas le poste de responsable paie que les relations avec Madame [Y] se sont cristallisées et que concomitamment elle a, en même temps que Madame [T] contestait son licenciement pour inaptitude en saisissant le Conseil des Prud'hommes, commencé à porter des accusations contre Madame [Y] ;

Fin Mars 2010, une enquête a été engagée par l'inspection du travail suite à un courrier adressé par Madame [T] accusant Madame [Y] de la harceler et de harceler Madame [V] [D] ;

Le 9 avril 2010 Madame [V] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril suivant en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ;

Madame [V] [D] a été licenciée le 23 avril 2010 avec dispense d'exécution du préavis ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle que sa convocation à entretien préalable faisait suite à « une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'Agraf et de son personnel et à une violation caractérisée du règlement intérieur de l'association malgré les différents rappels » qui lui ont été faits ; elle indique que sur plusieurs mois les éléments suivants apparaissent :

- erreurs répétées dans les salaires ( des salaires des mois de Septembre et octobre 2009 non réglés concernant le personnel en contrat à durée déterminée ont dû être réglés au mois de février 2010 par des collègues qui s'en sont aperçus pendant l'absence de Madame [V] [D] ) - saisie d'arrêts maladie pour des salariés n'ayant pas d'arrêt de travail pour les périodes en question - saisie erronée de taux d'accidents du travail, erreurs et/ou absence de calcul de certaines cotisations salariales et patronales sur des bulletins de paie

- incapacité à réaliser certaines tâches sur son poste de travail malgré les explications fournies par sa responsable et ses collègues de travail notamment l'utilisation du prologiciel de paie, le suivi et le traitement des IJSS

- d'une manière générale un manque d'initiative et de motivation sur son poste de travail malgré l'entretien qu'elle a eu avec le directeur général

- non respect, sans justificatif, de son horaire de travail en dépit de la note de service du 19 avril 2009 et de la lettre de mise en garde qui lui a été remise en main propre le 12 Mars 2010 et les remarques de sa supérieure hiérarchique

Madame [V] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 22 juillet 2010 ;

Madame [V] [D] demande l'infirmation du jugement et le réformant de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, de prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement de dire qu'eu égard à l'avertissement du 12 Mars 2010 les faits visés par la lettre de licenciement ont déjà fait l'objet d'une sanction et que les fautes « éventuellement non visées dans l'avertissement » sont antérieures à la sanction de sorte que l'employeur a épuisé ses pouvoirs disciplinaires ; elle demande de dire que les fautes reprochées sont mal fondées et inexistantes ou le fait de l'employeur et qu'elles sont prescrites et en conséquence de condamner l' Association AGRAF à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes les sommes de :

48603.39 € à titre d' indemnité de licenciement

40000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral

4000 € à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

11709.98 € pour travail dissimulé

4500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; elle sollicite enfin le rejet des prétentions adverses

Au visa du classement sans suite des accusations de harcèlement moral et de travail dissimulé L'association pour la gestion des restaurants des administrations financières ( AGRAF en abrégé) demande de débouter l'appelante de ses prétentions, subsidiairement de réduire les condamnations à de plus justes proportions et de dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité et n'a pas recouru au travail dissimulé ; elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il ressort de l'abondante communication de pièces des parties que Madame [V] [D] a d'abord travaillé avec Madame [T], responsable paie qui a été en arrêt de travail longue durée à partir du mois de février 2009 de sorte que Madame [V] [D] s'est retrouvée quasiment seule, sauf à ce que l'employeur qui l'indique lui-même ait réparti le travail habituel de Madame [T] sur l'ensemble des salariés, Madame [Y], DRH, effectuant le contrôle de cohérence des paies ;

Le directeur général des services de l'AGRAF depuis le 1er octobre 2009 a indiqué dans son audition par les services de police le 18 Mars 2013 dans le cadre de la transmission au Parquet par l'inspecteur du travail de son enquête au sein de l' AGRAF, qu'il avait reçu Madame [V] [D] qui faisait beaucoup d'erreurs, qu'elle lui avait dit qu'elle n'y arrivait pas et qu'elle était dépassée par le nombre de paies à faire, qu'elle avait trop de travail ; il s'en déduit que l'employeur était donc informé de l'existence d'une certaine souffrance au travail découlant de la surcharge de travail confié à la salariée ( 600 paies) alors même qu'il reconnaît qu 'il faut deux personnes pour faire chaque mois les paies, de sorte qu'il est établi que Madame [V] [D] a été seule pendant plusieurs mois avec simplement des aides ce qui conduit nécessairement à une surcharge de travail pour le salarié qui est seulement « aidé » ;

Il est justifié par le certificat du CIAMT, service de santé au travail, que Madame [V] [D] avait consulté pour une souffrance au travail en se plaignant d'une charge importante de travail, d'une situation de travail stressante et insatisfaisante et d'un dialogue difficile avec sa hiérarchie, qu'elle n'avait pas souhaité être arrêtée mais qu'elle avait été dirigée vers le Docteur [P] afin de pouvoir être prise en charge ;

Il est également établi que l'inspection du travail a été saisie le 22 Mars 2010 par une salariée, Madame [T] faisant état de difficultés rencontrées au travail en même temps qu'elle joignait la lettre adressée au Président de l' AGRAF ; dans cette lettre elle évoque le fait qu'une salariée Madame [D] subissait comme elle de la part de la DRH, Madame [Y], des reproches sur la qualité de son travail ainsi que les hurlements et les cris de cette dernière ;

L'enquête minutieuse de l'inspecteur du travail révèle qu'il avait eu l'occasion d'intervenir au sein de l'entreprise au cours du premier semestre 2009 pour des faits avérés d' heures supplémentaires non payées et de dépassement des durées légales du travail et que s'étant rapproché du médecin du travail ce dernier avait confirmé à l'inspecteur du travail qu'il savait que certains salariés sont en situation de souffrance au travail et que « concernant Mademoiselle [D] une intervention urgente lui semble nécessaire compte tenu de l'état de souffrance dans laquelle se trouve cette salariée selon elle » ;

Selon les conclusions de l'enquête de l'inspecteur du travail avec audition des salariés de l'AGRAF, dont la cour retrouve des témoignages dans les pièces qui lui sont communiquées ce qui lui permet d'en tirer des conclusions similaires, deux versions s'opposent, celles donnant du crédit aux déclarations de Madame [D] et de Madame [T] qui a été licenciée pour inaptitude, et qui s'accompagnent de témoignages sur des infractions à la législation sur la durée du travail commises par l'employeur et d'autre part celle des témoignages considérant infondées les plaintes de Madame [D] et de Madame [T] tout comme les infractions à la législation du travail alors même que les infractions avaient été établies par l'inspection du travail et qu'elles avaient donné lieu à un rappel à l'employeur ; l'inspecteur du travail fait observer que les salariés ayant témoigné en faveur de l'employeur avaient bénéficié de gratifications exceptionnelles ou ont un lien hiérarchique avec Madame [Y] ;

Des témoignages recueillis au cours de l'enquête, l'inspecteur du travail conclut que les relations entre salariés, particulièrement ceux sous la responsabilité directe de Madame [Y] sont « excécrables » et qu'il semble donc que l'origine des difficultés rencontrées par certains salariés proviennent du comportement de Madame [Y] plutôt que d'un contexte global générateur de tensions mais que la hiérarchie de l' AGRAF se solidarise totalement de Madame [Y] et ne juge pas nécessaire de vérifier la véracité ou non des propos la mettant en cause ; le rapport conclut que concernant les faits subis par Madame [V] [D] il apparaît que des témoignages les confirmant ont été recueillis et que les témoignages les infirmant se sont avérés être faux sur les questions de durée du travail ;

Au cours de l'enquête de police, a été entendue Madame [F] [R] épouse [X] qui ne travaille plus à l' AGRAF mais à l' INPI depuis octobre 2006 et avait exercé les fonctions de gestionnaire de paie jusqu' à son départ de l'AGRAF donc le même emploi que celui pour lequel Madame [V] [D] avait été embauchée qui indique qu'à l'époque il y avait deux agents dans le service plus un agent à temps partiel pour les paies de journaliers, agent qui a été supprimé ; elle indique que la charge de travail des payes de permanents plus celui des journaliers est trop important pour seulement deux agents ; elle indique ne pas avoir connu Madame [V] [D] mais interrogé sur le comportement de Madame [Y] à l'égard des salariés si elle indique n'avoir jamais eu à se plaindre d'elle n'ayant pas de lien hiérarchique direct avec elle, qu'il pouvait lui arriver d'avoir un management un peu directif et selon elle pas forcément habile ;

Au cours de l'enquête des salariés ont déclaré « Madame [Y] est jeune, çà doit être son premier poste, elle hausse le ton mais il n'y a jamais d'insultes, ou encore « il y a un problème avec le management , Madame [Y] est plus maladroite que méchante, elle est soutenue par la direction » et encore parlant de Madame [V] [D] « c'est une fille gentille, plutôt ouverte et qui a la volonté de bien faire, le seul moyen de changer, c'est de changer la direction » ;

Il est établi sans qu'un lien puisse être fait avec l'accident de travail et l' arrêt d'un mois, que Madame [V] [D] qui, certes a commis des erreurs dans l' établissement des bulletins de paie, a en fait connu une dégradation de ses conditions de travail suite au congé maladie longue durée de Madame [T], responsable paie, avec fortes pressions et dépassements imposés et avérés des horaires de travail par « écrétage », surcharge de travail sur une très longue période et dégradation de son état de santé, le docteur [L] diagnostiquant le 20 Mars 2010 un » état anxio dépressif sévère avec idéation suicidaire réactionnel à une situation de harcèlement psychologique sur son lieu de travail » ;

Madame [V] [D] a d'ailleurs déposé une main courante le 20 mars 2010 dans laquelle elle se plaint de sa surcharge de travail de ce que Madame [Y] l'oblige à faire le travail de deux personnes, qu'elle n'en peut plus , qu'on lui avait promis d'embaucher quelqu'un mais qu'elle ne voit rien venir , qu'on lui a dit qu'on doutait de sa motivation au travail ( elle avait fait l'objet d'une lettre remise en main propre le 12 Mars 2010 après avoir été reçue le 2 Mars 2010 dont la teneur révèle que la salariée avait manifestement fait part des difficultés qu'elle rencontrait avec Madame [Y] puisqu'il lui est dit que les rapports avec sa hiérarchie ne manquent ni de respect ni de courtoisie et sont tout à fait normaux) ;

En conséquence de ce qui précède, la Cour considère que les conditions de management imposées à la salariée sont à l'origine d'une dégradation tant de ses conditions de travail que de son état de santé et s'analysent en des faits constitutifs de harcèlement ;

Il s'ensuit que le licenciement de Madame [V] [D] est nul ; en conséquence eu égard au préjudice subi il convient de condamner l' Association AGRAF à lui payer la somme de 25000 € à titre de dommages intérêts qui est appropriée pour réparer son entier préjudice résultant de son licenciement et de la pression morale subie ;

L'employeur tenu à l'obligation de veiller à prévenir les agissements de harcèlement moral a manifestement failli à son obligation occasionnant à la salariée un préjudice distinct du licenciement, la somme de 3000 € lui sera allouée en réparation ;

Il est établi que la salariée a été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires ni rémunérées ni rattrapées en raison de la surcharge de travail, dissimulées par une pratique habituelle recommandée par l'employeur de débadgeage et d'écrêtage de sorte que conformément à sa demande et en application de l'article L 8221-3 du Code du Travail la somme de 11709.98 € lui sera allouée à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 2000 € à Madame [V] [D] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et de dire que l' Association AGRAF conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

Il convient de juger que les condamnations prononcées portent intérêts légaux à compter de ce jour.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Madame [V] [D] est nul

Condamne l' Association AGRAF à payer à Madame [V] [D] avec intérêts légaux à compter de ce jour les sommes de :

25000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul

3000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1152-4 du Code du Travail

11709.98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Rejette les autres demandes des parties comme non fondées,

Condamne l' Association AGRAF aux entiers dépens et à payer à Madame [V] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/01069
Date de la décision : 03/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/01069 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-03;13.01069 ?
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