Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/01584
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par : Me Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉES
SOCIÉTÉ SOGESMI LES DEMEURES TRADITIONNELLES (LDT) prise en la personne de ses représentants légaux
RCS 338 101 009
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
SARL DCM RAVALEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
RCS 450 196 548
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Bernard CADIOT de la SELURL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061.Assistée par : Me Séverine LAMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2077
MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
RCS B 542073580
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE
Assistée par : Me Laurent GABET, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Pascal HORNY, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Coline PUECH, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2006, Monsieur et Madame [C] et [H] [U] ont conclu avec la SAS SOGESMI un contrat de construction de maison individuelle sur leur propriété située à [Adresse 3], pour un prix de 272.460 euros.
La réception est intervenue le 15 mai 2007 avec réserves.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur la façade, que l'assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge, Monsieur et Madame [C] et [H] [U] ont introduit une demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS SOGESMI devant le tribunal de grande instance d'EVRY, qui les a déboutés de leur demande par jugement du 23 janvier 2014.
Monsieur et Madame [C] et [H] [U] ont fait appel du jugement par déclaration du 6 mars 2014 à l'encontre de la SAS SOGESMI et de la SARL DCM RAVALEMENT, que la SAS SOGESMI avait appelée dans la cause devant le tribunal de grande instance.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
-Monsieur et Madame [C] et [H] [U] :
-la SAS SOGESMI : 9 décembre 2014
-la SARL DCM RAVALEMENT : 11 septembre 2014
-la MAAF, assureur de la SARL DCM RAVALEMENT :
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sur la responsabilité
Monsieur et Madame [C] et [H] [U] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de la SAS SOGESMI, du fait de l'exécution défectueuse de l'ouvrage par sa sous-traitante, la SARL DCM RAVALEMENT.
La SAS SOGESMI soutient que les désordres sont imputables à son sous-traitant et considère que le devis de réfection est manifestement surévalué.
La SARL DCM RAVALEMENT fait valoir que les désordres existaient à la réception et qu'ils entraient exclusivement dans la garantie de parfait achèvement sans pouvoir faire l'objet d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle après l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage.
Sur la cause des désordres, elle soutient qu'une cause des désordres réside dans une variation dimensionnelle de structure du plancher haut imputable à la SAS SOGESMI et elle conteste la mauvaise exécution de son obligation.
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Le rapport d'expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l'enduit de ravalement, d'une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l'absence d'entoilage en jonction de matériaux distincts.
Contrairement aux affirmations des parties et comme l'a très justement rappelé le tribunal, l'expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
La SAS SOGESMI, qui était tenue par une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défaut, est responsable du sous-traitant qu'elle a choisi pour exécuter le contrat qui lui avait été confié par le maître d'ouvrage et répond de ses éventuels manquements sans pouvoir se retrancher derrière leurs fautes comme cause exonératoire de sa propre responsabilité.
Les défauts affectant le ravalement de l'immeuble constituent des manquements de la SAS SOGESMI dans l'exécution de son obligation contractuelle souscrite envers Monsieur et Madame [U], justifiant la demande sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Monsieur et Madame [U] versent aux débats un devis de réfection du ravalement établi le 15 octobre 2010, pour un prix de 20.402,12 euros TTC.
A défaut de tout autre élément d'information sur le coût de réfection des désordres, ce devis, qui prévoit les travaux nécessaires à la remise en état des façades, correspond à une juste évaluation du préjudice causé à Monsieur et Madame [U], dont la demande est bien fondée.
Monsieur et Madame [U], qui ne précisent pas le fondement de leur demande de dommages-intérêts supplémentaires, ne sont pas fondées à solliciter la somme de 1.000 euros.
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La SAS SOGESMI n'est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la SARL DCM RAVALEMENT en se fondant sur un rapport d'expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable.
sur la garantie de la compagnie d'assurance
La compagnie MAAF fait valoir qu'elle était liée à la SAS SOGESMI par un contrat d'assurance construction garantissant sa responsabilité décennale et à la SARL DCM RAVALEMENT par un contrat multi-pro garantissant sa responsabilité civile et excluant les frais de reprise des travaux qu'elle a réalisés.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale de la SAS SOGESMI, la demande de garantie formée à l'encontre de la MAAF n'est pas fondée.
sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur et Madame [C] et [H] [U] sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.
La SARL DCM RAVALEMENT et la MAAF sont également fondées à former une telle demande à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et [H] [U] et de la SAS SOGESMI.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOGESMI à payer à Monsieur et Madame [C] et [H] [U] la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS DOUZE CENTIMES (20.402,12€) avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 octobre 2010, date du devis de réfection et à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS SOGESMI à payer à Monsieur et Madame [C] et [H] [U] la somme de CINQ MILLE EUROS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [C] et [H] [U] et la SAS SOGESMI à payer à la SARL DCM RAVALEMENT et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS SOGESMI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT