La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | FRANCE | N°13/20424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 octobre 2015, 13/20424


Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 03425
APPELANT
Monsieur Alain X... né le 08 Janvier 1949 à PARIS 14ème (75014)
demeurant...-75013 PARIS
Représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 048846 du 26/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE >Association ASSOCIATION DES CARCERI agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicil...

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 03425
APPELANT
Monsieur Alain X... né le 08 Janvier 1949 à PARIS 14ème (75014)
demeurant...-75013 PARIS
Représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 048846 du 26/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE
Association ASSOCIATION DES CARCERI agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 40 rue Jean de la Fontaine-75016 PARIS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée sur l'audience par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

PARTIES INTERVENANTES :
Association DE SANTE MENTALE ET DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DU 13 EME ARRONDISSEMENT DE PARIS es qualités de tuteur de monsieur Hubert X..., prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 11 RUE ALBERT BAYET-75013 PARIS
Représentée par Me Mélanie RASSENEUR de l'AARPI BRJ AVOCATS, à la Cour, toque : G0398 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 016916 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Ghislaine Z... intimé provoqué

demeurant...-75013 PARIS
non représenté.
Assignation afin d'appel provoqué avec signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 mars 2014 remise à personne.

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux intimé provoqué

ayant son siège au 50 rue du Docteur Finlay-75015 PARIS
non représenté.
Assignation afin d'appel provoqué avec signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 mars 2014 remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes d'un acte authentique des 25 et 27 avril 1925, l'abbé Gabriel A... a été rendu adjudicataire d'un terrain sis 39... à Paris 13e arrondissement. Suivant acte authentique d'échange, transcrit le 24 février 1926, Gabriel A... a acquis un ensemble immobilier sis no 43 à 45 de la même rue. Les 12 juin 1925 et 14 mars 1926, Gabriel A... a fait l'apport de ces deux biens à l'association des Carceri, déclarée au journal officiel du 12 juin 1926. Suivant acte du 25 juillet 2006, dressé par M. Philippe B..., notaire, les apports ont été publiés au service des hypothèques compétent le 28 juillet 2006 Volume 2006 P no 2573. Le 6 octobre 2006, M. Jean-Claude C..., notaire, a reçu un acte de notoriété selon lequel M. Daniel D... possédait à titre de propriétaire, depuis le 1er janvier 1980, la partie Est formant un appartement d'un immeuble sis... à Paris 13e. Le 15 mars 2007, M. Jacky E..., notaire, a reçu un acte de notoriété selon lequel M. Alain X... devait être considéré comme propriétaire, à compter du 1er janvier 1976, de l'immeuble sis 39 à... à Paris 13e, cadastré section EC no 151, d'une contenance de trois ares 6 centiares. Par actes des 31 janvier 2008 et 9 avril 2009, l'association des Carceri a assigné MM. Alain X..., Daniel D..., Constant F..., l'association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, en qualité de tuteur de M. Hubert X..., Mmes Ghislaine Z..., Marie-Agnès G..., Cécile My Hanh I... et Kim I..., Mme Thi Anh J..., et la Caisse d'allocations familiales de Paris, aux fins d'être déclarée propriétaire de l'immeuble sis 39 à 45... à Paris, 13e arrondissement.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence et de nullité des assignations,- déclaré recevables les demandes de l'association des Carceri,- dit n'y avoir lieu à annuler les apports faits par Gabriel A... à l'association des Carceri,- déclaré l'association des Carceri propriétaire de l'ensemble immobilier sis 39-45... à Paris 13e, cadastré section EC no 151,- dit que le commodat bénéficiant à M. Alain X... serait éteint un mois après la signification du jugement,- ordonné l'expulsion de l'immeuble sis 39-45... à Paris 13e de M. Alain X... et de tous occupants de son chef un mois après la signification du jugement,- condamné M. Alain X... à verser à l'association des Carceri une indemnité d'occupation mensuelle de 283, 49 ¿ passé un mois après la signification du jugement,- dit que le commodat bénéficiant à M. Daniel D... serait éteint un mois après la signification du jugement,- ordonné l'expulsion de l'immeuble sis 39-45... à Paris 13e de M. Daniel D... et de tous occupants de son chef trois mois après la signification du jugement,- condamné M. Daniel D... à verser à l'association des Carceri une indemnité d'occupation mensuelle de 260, 26 ¿ passé un mois après la signification du jugement,- débouté l'association des Carceri de sa demande d'annulation des publications des actes de notoriété,- débouté l'association des Carceri de sa demande de provision sur la contribution aux charges de l'immeuble au 1er juin 2010 formée contre MM. Alain X... et D...,- débouté l'association des Carceri de sa demande en restitution par M. D... des sommes qu'il avait perçues en qualité de trésorier de l'association entre 1999 et 2007,- débouté l'association des Carceri de sa demande contre M. D... en restitution d'une somme de 10 378 e au titre des alllocations de la Caisse d'allocation familiale et des contributions aux charges de l'immeuble versées par les autres occupants et par lui perçues,- débouté l'association des Carceri de ses demandes en paiement de provision sur contribution à l'entretien de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010 à l'encontre de M. F..., M. Hubert X..., Mme Z..., Mme G..., Mmes Cécile et Kim I...,- débouté l'association des Carceri de sa demande de dommages-intérêts contre MM. D... et Alain X...,- débouté M. D..., M. F... et Mmes I... de leurs demandes de dommages-intérêts contre l'association des Carceri,- dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'association des Carceri d'accorder un bail d'habitation à M. F... et Mmes I...,- condamné in solidum MM. D... et Alain Y... à verser à l'association des Carceri la somme globale de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2015, M. Alain X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901, les articles 4 du décret du 24 janvier 1955, 2227 et suivants, 1108, 1101, 1325, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 712 du Code Civil, 32, 954, 416 et 562 du Code de Procédure Civile,- dire recevables et bien fondées ses conclusions,- in limine litis,- dire les demandes de l'association des Carceri irrecevables,- annuler le jugement entrepris,- à titre principal,- infirmer le jugement entrepris,- dire que Gabriel A... n'a pas fait d'apport immobilier à l'association des Carceri et qu'il n'a pas transféré à l'association la propriété de l'immeuble,- dire que l'association des Carceri est nulle et prononcer sa dissolution,- déclarer l'association des Carceri irrecevable en ses demandes,- la débouter de ses demandes,- dire qu'il est propriétaire du lot situé 39-45... à Paris 13e,- condamner l'association des Carceri à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,- à titre subsidiaire,- dire nul le transfert de propriété au profit de l'association des Carceri,- dire l'apport nul,- ordonner la division des volumes du lot EC 151-39-45... Paris 13e,- dire qu'il est propriétaire de ce lot,- à titre très subsidiaire,- dire qu'il n'y a pas eu transfert de propriété au profit de l'association des Carceri et ordonner la division des volumes du lot EC 151-39-45... Paris 13e,- dire qu'il est propriétaire de ce lot,- à titre infiniment subsidiaire,- dire qu'il est propriétaire du no 41 de la... pour une contenance de 3 a 6 ca,- s'il n'était pas reconnu propriétaire, condamner l'association des Carceri à lui payer une indemnité de 782 000 ¿ pour les travaux réalisés,- en tout état de cause,- débouter l'association des Carceri de ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 19 mai 2015, l'association des Carceri prie la Cour de :

- vu les articles 9, 367, alinéa 1er, 954, alinéa 1er, 771, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, 544, 771, 1875, 1376, 1583, 1978, 2255, 2256, 2257, 2258, 2261, 2262, 2266 et 2272 du Code Civil,- in limine litis,- déclarer irrecevables les conclusions de M. X... du 27 janvier 2015,- rejeter les demande de M. X... en nullité du jugement entrepris,- rejeter toutes autres demandes in limine litis de l'appelant,- au fond,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :. déclaré recevables ses demandes à elle et l'a déclarée propriétaire de l'ensemble immobilier sis 39-45... à Paris 13e, cadastré section EC no 151,. prononcé la résiliation judiciaire du commodat bénéficiant à M. Alain X...,. ordonné l'expulsion de l'immeuble sis 39-45... à Paris 13e de M. Alain X...,. condamné M. Alain X... à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 283, 49 ¿ passé un mois après la signification du jugement,. rejeté les exceptions et demandes de l'appelant,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques,- prononcer l'annulation du dépôt de pièces publié le 15 mars 2007 par M. X...,- condamner M. X... à lui verser la somme de 26 931, 50 ¿ (ou 14 457, 99 ¿, à titre subsidiaire) au titre de la contribution mensuelle due par M. X... pour la période du 1er janvier 2008 au 19 septembre 2013,- condamner M. X... à lui payer la somme de 2 834, 90 ¿ au même titre pour la période du 20 décembre 2013 au 27 octobre 2014,- condamner Mme Z... à lui verser la somme de 9 762, 69 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- condamner l'ASM 13, ès qualités de tuteur de M. Hubert X..., à lui payer la somme de 12 393, 10 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse d'allocations familiales de Paris,- condamner M. Alain X... à lui payer la somme de 25 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 mai 2014, l'association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, en qualité de tuteur de M. Hubert X..., demande à la Cour de :

- rejeter la demande de l'association des Carceri tendant à sa condamnation, ès qualités, à lui payer 12 393, 10 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- à titre subsidiaire,- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la contribution,- condamner l'association des Carceri aux dépens.

Mme Z..., assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

La Caisse d'allocations familiales de Paris, assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions de procédure du 6 septembre 2015, M. Alain X... a demandé de :

- à titre principal :- révoquer l'ordonnance de clôture,- admettre ses conclusions au fond du 6 septembre 2015 et des pièces communiquées à la même date,- à titre subsidiaire,- admettre ses conclusions du 27 janvier 2015,- dire irrecevables les conclusions et pièces de l'association des Carceri signifiées le 29 janvier 2015,- débouter l'association des Carceri de ses demandes.

SUR CE LA COUR

Considérant que tant l'association des Carceri (l'association) que M. Alain X... ont conclu et communiqué des pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 ; que, dans ces conditions, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 et de prononcer la nouvelle clôture au 24 septembre 2015, de sorte que les dernières conclusions et communications de pièces de l'association et de M. Alain X... sont recevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. X... pour violation de l'article 954, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile ;
Considérant que le défaut d'indication du nouveau siège social de l'association dans le jugement entrepris n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de cette décision, cette sanction n'étant pas prévue par l'article 454 du Code de Procédure Civile, M. Alain X... ayant pu, en outre, aisément identifier cette partie ;
Que la demande de nullité du jugement entrepris doit être rejetée ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a dit qu'aux termes de ses statuts le président de l'association pouvait représenter cette dernière en justice sans être pourvu d'une délégation spéciale émanant de l'assemblée générale ;
Qu'ainsi, l'irrecevabilité des demandes de l'association, soulevée in limine litis par l'appelant, doit être rejetée ;
Considérant que les statuts de l'association du 12 juin 1925 énoncent (article 2) que cette dernière a pour objet " de procurer à ses membres un enseignement moral et une assistance commune par le moyen de réunions périodiques, de conférences, de prêts de livres, d'achat en commun, etc... " ; que l'article 7 indique que, " pour permettre l'établissement et le fonctionnement de l'Association et lui procurer un lieu de réunion, Monsieur A..., l'un de ses membres soussigné fait l'apport à ladite Association d'un immeuble lui appartenant consistant en un terrain par lui acheté le 25 mai 1925 " ; que l'article 8 précise que " l'Association entrera en possession dudit immeuble à partir de la déclaration prévue par l'art. 5 de la Loi du 1er juillet 1901, et à compter de ce jour assumera toutes les charges qui sont la conséquence de la pleine propriété, notamment l'entretien, les réparations, les impôts. Elle paiera en outre à M. A..., apporteur, et après la mort de celui-ci à Mlle Marie M... sa domestique, une rente annuelle de 1500 F. qui prendra fin, soit à la mort dudit apporteur et de Mlle Marie M..., soit à la dissolution de l'Association " ;
Que l'apport, qui a été fait en contrepartie du paiement d'une rente viagère au profit de l'apporteur, puis, après la mort de ce dernier, de Marie M..., n'est pas une donation déguisée, M. Alain X... ayant, d'ailleurs, qualifié cet apport, devant le Tribunal, de vente avec rente viagère, reconnaissant ainsi l'absence de caractère gratuit de l'apport ;
Qu'ainsi, l'objet de l'association n'étant pas illicite, M. Alain X... doit être débouté de sa demande de dissolution de cette association ;
Considérant que M. Alain X... n'établit :
- ni, d'abord, par le " rapport historique sur l'origine et l'objet de l'Association des Carceri " dressé par M. Emmanuel N... à la demande de l'appelant pour les besoins de sa cause,
- ni, ensuite, par la pièce no 80 produite par l'appelant, qui paraît être un projet de statuts de l'association franciscaine de Notre-Dame-des-Anges, document ni daté ni signé, rédigé au futur pour ce qui concerne le siège de l'association qui " sera la Chapelle de la maison dite des Carceri située à Paris... XIIIe arrt ",
- ni par le constat dressé le 6 janvier 2015 par Mme O..., huissier de justice, relatant la présence de croix, d'un crucifix, d'une statue de la vierge, d'ex-votos, de vestiges d'un ancien autel dans la cour de l'ensemble immobilier litigieux, attestant de la désaffection de ces anciens attributs religieux,
- ni, encore, par la photocopie de pages qui seraient extraites de l'ouvrage " Archiconfrérie universelle de Marie Immaculée, reine du clergé et Association franciscaine Notre-Dame des Anges ", écrit pas Gabriel A... en 1933, mentionnant que l'association franciscaine de Notre-Dame-des-Anges " a une section de frères, prêtres ou laïcs, et une section de soeurs, dont un certain nombre mènent la vie commune à Paris (maison dite " des Carceri ") ",
- ni, enfin, par les réponses de Mme Q..., induites par les questions posées par M. Alain X..., lui-même, dans une sommation interpellative du 22 janvier 2015,
que le but de l'association était " vraisemblablement " de se substituer à la congrégation religieuse Notre-Dame-des-Anges pour recevoir un apport d'immeuble ;
Que l'appelant n'établit pas, notamment, que l'ensemble des membres de l'association des Carceri serait ou aurait été franciscain ou qu'un groupe de franciscains se serait installé de façon pérenne dans l'immeuble de l'association ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'annuler l'association pour violation des dispositions relatives aux congrégations religieuses ;
Considérant que l'objet de l'association étant, aux termes de ses statuts initiaux précités, de procurer une assistance commune à ses membres, étant précisé, dans les statuts modifiés par assemblée générale du 3 avril 1949, que cette assistance à ses membres pouvait être poursuivie par " l'utilisation des locaux mis à leur disposition, lesquels pourront servir, au besoin, à d'autres oeuvres similaires ", il s'en déduit que tant l'hébergement des membres que l'apport des immeubles sont conformes à l'objet statutaire de l'association ;
Considérant que Gabriel A..., décédé le 25 mars 1939, a fait état dans son testament olographe du 22 septembre 1938, de son apport en recommandant " instamment de veiller à ce que l'association des Carceri verse régulièrement comme elle s'y est engagée, la rente viagère de 4000 fr à ma servante Mlle M... " ; que ce document confirme la réalité de l'apport dans les conditions énoncées par les statuts et les délibérations précitées, ainsi que le non-exercice par l'apporteur du droit de reprise qu'il s'était réservé en cas de dissolution de l'association ou d'action en nullité de l'apport pour défaut de paiement de la rente ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des apports ;
Considérant que la preuve de la propriété, même immobilière se fait par tout moyen, la publicité foncière ayant pour seul effet de rendre le transfert de propriété opposable aux tiers ;
Qu'au cas d'espèce, il ressort :
- d'abord, d'un extrait du registre des procès-verbaux de l'association, certifié conforme par le secrétaire de l'association, J. H..., relatant la délibération de l'association du 14 mars 1926,
- ensuite, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 28 mars 1926, réunie sous la présidence de Gabriel A..., signé par son président et par le secrétaire J. H...,
que Gabriel A... a réitéré l'apport du terrain 39... et a déclaré apporter à compter de la même date un autre immeuble sis 43 et 45..., pour permettre le fonctionnement de l'association ;
Que ces délibérations ont été enregistrées le 22 avril 1926 avec paiement de la somme de 8 970 francs au titre des droits de mutation ;
Que M. Alain X... n'établit pas que la signature apposée sous la mention " le Président " de la délibération du 28 mars 1926 ne serait pas celle de Gabriel A..., la véracité de la délibération étant confirmée par signature du secrétaire, J. H... ;
Qu'il se déduit des termes des statuts que, par l'apport litigieux, Gabriel A... a entendu conférer à l'association qu'il créait " la pleine propriété " du terrain qu'il avait acquis le 25 mai 1925 ;
Que cette intention est corroborée par les délibérations précitées des 14 et 28 mars 1926 ;
Qu'ainsi et bien que leur publication n'ait été faite que le 28 juillet 2006, la preuve des apports en pleine propriété est établie et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'association avait acquis la propriété des immeubles litigieux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution de l'association pour les irrégularités de forme qui affecteraient ses statuts, M. Alain X... ayant disposé de toutes les informations nécessaires pour défendre à l'action et interjeter appel ;
Que la dissolution ne peut davantage être prononcée pour l'absence alléguée de permanence d'activité, eu égard aux nombreux procès-verbaux d'assemblée générale annuelle pour la période de 1940 à 2006, versés aux débats par l'association, qui révèlent la persistance de son activité consistant, notamment, en l'assistance apportée à ses membres au nombre desquels MM. D... et Alain X... ;
Que tant l'hébergement des membres que l'apport des immeubles destinés à abriter les activités de l'association, notamment, les réunions périodiques et les conférences, sont conformes à l'objet statutaire de l'association, le transfert du siège social à une autre adresse n'ayant été décidé par le conseil d'administration le 26 mars 2008 qu'en raison des litiges en cours et de la dégradation des boîtes aux lettres de l'immeuble qui ne permettait plus à l'association de recevoir son courrier ;
Considérant qu'il résulte des propres énonciations de l'appelant et de la décision du maire de Paris du 4 juin 2007 à laquelle un plan est annexé, que la parcelle cadastrée section EC no 151 est numérotée 39, 41, 43 et 45... ; que M. Alain X... a, d'ailleurs, fait établir par M. Jacky E..., notaire, un acte de notoriété en vertu duquel devait être considéré comme propriétaire de l'immeuble sis 39 à... ;
Que l'appelant ne peut donc utilement prétendre que les no 39 et 41 de cette rue correspondraient à un immeuble distinct dont la propriété n'aurait pas été transférée par apport à l'association ;
Que M. Alain X... doit donc être débouté de cette demande ;
Considérant, sur l'acquisition par usucapion de l'immeuble cadastré section EC no 151 par l'appelant, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que M. Alain X... n'établissait pas avoir possédé le bien à titre de propriétaire, les attestations de Mme R... et de M. S..., notamment, n'ayant pas de caractère probant ;
Qu'il sera ajouté que la convention conclue le 13 janvier 2000 entre l'association et l'appelant fait état d'une convention antérieure en vertu de laquelle l'association lui avait déjà accordé d'être logé à vie au premier étage droite et de jouir gratuitement de la terrasse qu'il avait construite, en considération du fait qu'il était handicapé physique depuis 1980, qu'il avait perdu son emploi et qu'il avait depuis 1994 la responsabilité d'un fils handicapé ;
Que cette convention, qui n'est pas nulle pour être conforme à l'objet de l'association, établit qu'antérieurement au 13 janvier 2000, M. Alain X... ne jouissait pas des lieux à titre de propriétaire et que la gratuité de l'occupation était la contrepartie des travaux que l'appelant y avait réalisés ;
Que la déclaration de recette du trésor public du 19 septembre 2006 montre que M. Alain X... acquitte la taxe foncière " au nom de M. A... Gabriel Jean louis ", de sorte que les divers avis de taxes foncières que l'appelant verse aux débats, qui sont équivoques, ne sont pas de nature à établir un acte de possession utile à titre de propriétaire ;
Considérant que le 15 mars 2007, M. Jacky E..., notaire, a reçu, à la requête de M. Alain X..., un acte de notoriété selon lequel M. Alain X... devait être considéré comme propriétaire, à compter du 1er janvier 1976, de l'immeuble sis 39 à... à Paris 13e, cadastré section EC no 151, d'une contenance de trois ares 6 centiares ; que cet acte a été publié au service des hypothèques compétent le 29 mars 2007, volume 2007 P no 1198 ;
Que la revendication de M. Alain X... venant d'être rejetée, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la publication précitée dont le contenu est contraire à la présente décision ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Considérant, sur la demande de M. Alain X... en paiement d'une indemnité correspondant à la plus-value qu'il aurait apportée à l'immeuble en y faisant des travaux, qu'il vient d'être dit que la convention du 13 janvier 2000 prévoyait la gratuité de l'occupation en contrepartie des travaux que l'appelant y avait réalisés, de sorte que l'enrichissement n'est pas privé de cause et que la demande de M. Alain X... doit être rejetée ;
Considérant, sur les demandes en paiement des contributions aux charges de l'immeuble formées par l'association contre M. Alain X... au titre de l'occupation du 1er janvier 2008 au 19 septembre 2013, Mme Z... et l'association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, en qualité de tuteur de M. Hubert X..., que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit que l'association ne justifiait pas du fondement contractuel de ces demandes ;
Considérant que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Alain X... après signification du jugement entrepris ;
Considérant l'abus de droit n'étant pas établi comme l'a relevé le Tribunal, la demande de dommages-intérêts de ce chef formée par l'association sera rejetée ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la publication du présent arrêt au service des hypothèques compétent ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de dire le présent arrêt commun et opposable à la Caisse d'allocations familiales de Paris qui est partie à la présente procédure ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. Alain X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de l'association, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 et prononce la nouvelle clôture au 24 septembre 2015 ;

Rejette l'irrecevabilité des conclusions de M. Alain X... soulevée par l'association des Carceri sur le fondement de l'article 954, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile ;
Déclare recevables les dernières conclusions et communications de pièces de l'association des Carceri et de M. Alain X... ;
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris formée par M. Alain X... ;
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté l'association des Carceri sa demande d'annulation des publications des actes de notoriété ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Annule le dépôt de pièces, publié au service des hypothèques le 29 mars 2007, volume 2007 P no 1198, incluant l'acte de notoriété reçu le 15 mars 2007 par M. Jacky E..., notaire, aux termes duquel M. Alain X... devait être considéré comme propriétaire, à compter du 1er janvier 1976, de l'immeuble sis 39 à... à Paris 13e, cadastré section EC no 151, d'une contenance de trois ares 6 centiares ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute M. Alain X... de sa demande de condamnation de l'association des Carceri à lui payer une indemnité de 782 000 ¿ pour les travaux réalisés ;
Dit n'y avoir lieu à dire le présent arrêt commun et opposable à la Caisse d'allocations familiales de Paris ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service des hypothèques compétent ;
Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Alain X... à payer à l'association des Carceri la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/20424
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-29;13.20424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award