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29/10/2015 | FRANCE | N°13/20127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 octobre 2015, 13/20127


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 08/ 03425

APPELANTS

Monsieur Daniel X... né le 9 août 1971 à BIEN HOA (VIETNAM)
demeurant...-75013 PARIS
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040, substitué sur l'audience par Me Noémie COUTROT-CIESINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque R130 (bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001964 du 21/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridict...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 08/ 03425

APPELANTS

Monsieur Daniel X... né le 9 août 1971 à BIEN HOA (VIETNAM)
demeurant...-75013 PARIS
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040, substitué sur l'audience par Me Noémie COUTROT-CIESINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque R130 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001964 du 21/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mademoiselle Kim Y..., devenue majeur, née le 28 Août 1995 à VILLIERS LE BEL (95400)
demeurant au...-75013 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1115
Mademoiselle Cécile My Hanh Y... née le 20 Mai 1988 à VILLERS LE BEL (95400)
demeurant...-75013 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1115
Monsieur Constant A... né le 26 Janvier 1950 à Paris (75012)
demeurant...-75013 PARIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1115

INTIMÉE

Association ASSOCIATION DES CARCERI agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 40 rue Jean de la Fontaine-75016 PARIS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée sur l'audience par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

PARTIES INTERVENANTES :

Association DE SANTE MENTALE ET DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DU 13 EME ARRONDISSEMENT DE PARIS es qualités de tuteur de monsieur Hubert C..., prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 11 RUE ALBERT BAYET-75013 PARIS
Représentée par Me Mélanie RASSENEUR de l'AARPI BRJ AVOCATS, à la Cour, toque : G0398 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 016916 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Ghislaine D... intimé provoqué

demeurant...-75013 PARIS
non représenté.
Assignation afin d'appel provoqué avec signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 mars 2014 remise à personne.

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux intimé provoqué

ayant son siège au 50 rue du Docteur Finlay-75015 PARIS
non représenté.
Assignation afin d'appel provoqué avec signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 mars 2014 remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes d'un acte authentique des 25 et 27 avril 1925, l'abbé Gabriel E... a été rendu adjudicataire d'un terrain sis 39... à Paris 13e arrondissement. Suivant acte authentique d'échange, transcrit le 24 février 1926, Gabriel E... a acquis un ensemble immobilier sis no 43 à 45 de la même rue. Les 12 juin 1925 et 14 mars 1926, Gabriel E... a fait l'apport de ces deux biens à l'association des Carceri, déclarée au journal officiel du 12 juin 1926. Suivant acte du 25 juillet 2006, dressé par M. Philippe F..., notaire, les apports ont été publiés au service des hypothèques compétent le 28 juillet 2006 Volume 2006 P no 2573. Le 6 octobre 2006, M. Jean-Claude G..., notaire, a reçu un acte de notoriété selon lequel M. Daniel X... avait possédé à titre de propriétaire depuis le 1er janvier 1980, la partie Est formant un appartement d'un immeuble sis... à Paris 13e. Le 15 mars 2007, M. Jacky H..., notaire, a reçu un acte de notoriété selon lequel M. Alain C... devait être considéré comme propriétaire, à compter du 1er janvier 1976, de l'immeuble sis 39 à... à Paris 13e, cadastré section EC no 151, d'une contenance de trois ares 6 centiares. Par actes des 31 janvier 2008 et 9 avril 2009, l'association des Carceri a assigné MM. Alain C..., Daniel X..., Constant A..., l'association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, en qualité de tuteur de M. Hubert C..., Mmes Ghislaine D..., Marie-Agnès I..., Cécile My Hanh Y... et Kim Y..., et la Caisse d'allocations familiales de Paris, aux fins d'être déclarée propriétaire de l'immeuble sis 39 à 45... à Paris, 13e arrondissement.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence et de nullité des assignations,- déclaré recevables les demandes de l'association des Carceri,- dit n'y avoir lieu à annuler les apports faits par Gabriel E... à l'association des Carceri,- déclaré l'association des Carceri propriétaire de l'ensemble immobilier sis 39-45... à Paris 13e, cadastré section EC no 151,- dit que le commodat bénéficiant à M. Alain C... serait éteint un mois après la signification du jugement,- ordonné l'expulsion de l'immeuble sis 39-45... à Paris 13e de M. Alain C... et de tous occupants de son chef un mois après la signification du jugement,- condamné M. Alain C... à verser à l'association des Carceri une indemnité d'occupation mensuelle de 283, 49 ¿ passé un mois après la signification du jugement,- dit que le commodat bénéficiant à M. Daniel X... serait éteint un mois après la signification du jugement,- ordonné l'expulsion de l'immeuble sis 39-45... à Paris 13e de M. Daniel X... et de tous occupants de son chef trois mois après la signification du jugement,- condamné M. Daniel X... à verser à l'association des Carceri une indemnité d'occupation mensuelle de 260, 26 ¿ passé un mois après la signification du jugement,- débouté l'association des Carceri de sa demande d'annulation des publications des actes de notoriété,- débouté l'association des Carceri de sa demande de provision sur la contribution aux charges de l'immeuble au 1er juin 2010 formée contre MM. Alain C... et X...,- débouté l'association des Carceri de sa demande en restitution par M. X... des sommes qu'il avait perçues en qualité de trésorier de l'association entre 1999 et 2007,- débouté l'association des Carceri de sa demande contre M. X... en restitution d'une somme de 10 378 ¿ au titre des allocations de la Caisse d'allocation familiale et des contributions aux charges de l'immeuble versées par les autres occupants et par lui perçues,- débouté l'association des Carceri de ses demandes en paiement de provision sur contribution à l'entretien de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010 à l'encontre de M. A..., M. Hubert C..., Mme D..., Mme I..., Mmes Cécile et Kim Y...,- débouté l'association des Carceri de sa demande de dommages-intérêts contre MM. X... et Alain C...,- débouté M. X..., M. A... et Mmes Y... de leurs demandes de dommages-intérêts contre l'association des Carceri,- dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'association des Carceri d'accorder un bail d'habitation à M. A... et Mmes Y...,- condamné in solidum MM. X... et Alain C... à verser à l'association des Carceri la somme globale de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Mmes Y... et M. A... ont interjeté appel le 18 octobre 2013. Cette procédure a été enregistrée sous le no 13/ 20127.

M. X... a interjeté appel le 29 octobre 2013. Cette procédure a été enregistrée sous le no 13/ 20917.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2014, Mme Cécile My Hanh Y..., Mme Y... et M. Constant A..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 32-1, 145, 146, 493 et suivants du Code de Procédure Civile,- les dire, ainsi que M. X..., recevables en toutes leurs demandes,- dire l'association des Carceri irrecevable,- dire l'association mal fondée,- ordonner à l'association des Carceri de consentir un bail d'habitation conforme au droit commun et à la loi de juillet 1989 sous astreinte de 250 ¿ par jour de retard,- condamner l'association des Carceri à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 31 août 2015, M. Daniel X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 544, 1315, 1341, 1376, 1875, 2243, 2261, la loi du 1er juillet 1901, le décret du 4 janvier 1955,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :. a déclaré l'association des Carceri propriétaire de l'immeuble querelle,. a dit que le commodat à son profit était éteint,. a ordonné son expulsion,. l'a condamné à verser à l'association une indemnité d'occupation mensuelle de 260, 26 ¿,. l'a condamné à verser à l'associaion la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens,- constater qu'il a acquis par prescription au 1er janvier 2010 la propriété de la parcelle... à Paris 13e,- débouter l'association des Carceri de ses demandes,- dire n'y avoir lieu à annulation de la publication du 23 janvier 2007,- condamner l'association des Carceri à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 19 mai 2015, l'association des Carceri prie la Cour de :

- vu les articles 9, 367, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, 544, 771, 1875, 1376, 1583, 1978, 2255, 2256, 2257, 2258, 2261, 2262, 2266 et 2272 du Code Civil, la loi du 22 mars 1924,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :. déclaré recevables ses demandes à elle et l'a déclarée propriétaire de l'ensemble immobilier sis 39-45... à Paris 13e, cadastré section EC no 151,. prononcé la résiliation judiciaire du commodat bénéficiant à M. X...,. ordonné l'expulsion de l'immeuble sis 39-45... à Paris 13e de M. X...,. condamné M. X... à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 260, 26 ¿,. rejeté les exceptions et demandes de l'appelant,- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques,- prononcer l'annulation du dépôt de pièces publié le 23 janvier 2007 par M. X...,- condamner M. X... à lui verser la somme de 22 121, 42 ¿ (ou 16 936, 38 ¿ à titre subsidiaire) au titre de la contribution mensuelle due par M. X... pour la période du 1er janvier 2008 au 19 septembre 2013,- condamner M. X... à lui payer la somme de 6 766, 76 ¿ au même titre pour la période du 20 février 2013 au 27 octobre 2014,- condamner Mme D... à lui verser la somme de 9 762, 69 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- condamner l'ASM 13, ès qualités de tuteur de M. Hubert C..., à lui payer la somme de 12 393, 10 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- ordonner, conformément au jugement entrepris, l'expulsion immédiate de Mmes Y..., occupantes du chef de M. X..., et M. A..., occupant du chef de M. Alain C...,- condamner M. A... à lui verser la somme de 8 564, 89 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- condamner Mmes Y... à lui verser la somme de 9 294, 85 ¿ au titre de leur contribution aux charges de l'immeuble pour la période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse d'allocations familiales de Paris,- condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 25 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 juillet 2014, l'association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, en qualité de tuteur de M. Hubert C..., demande à la Cour de :

- rejeter la demande de l'association des Carceri tendant à sa condamnation, ès qualités, à lui payer 12 393, 10 ¿ au titre de sa contribution aux charges de l'immeuble pour l a période du 1er janvier 2008 au 1er juin 2010,- à titre subsidiaire,- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la contribution,- condamner l'association des Carceri aux dépens.

Mme D..., assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

La Caisse d'allocations familiales de Paris, assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions de procédure, M. X... demande à la Cour :

- révoquer l'ordonnance de clôture,- admettre ses conclusions au fond concomitantes aux conclusions de procédure et ses pièces communiquées à la même date,- à titre subsidiaire,- débouter l'association des Carceri de sa demande de rejet des débats des conclusions et pièces qu'il a signifiées le 27 janvier 2015.

Par conclusions de procédure, l'association de Carceri demande à la Cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,- admettre aux débats ses conclusions et ses pièces signifiées le 19 mai 2015,- débouter les appelants de toutes demandes contraires,- statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE LA COUR

Considérant que les instances d'appel introduites par les consorts Y...- A..., d'une part, et par M. X..., d'autre part, sont formées contre le même jugement ; qu'elles portent sur la propriété du même ensemble immobilier ; que les consorts Y...- A... concluent eux-mêmes, dans l'instance no13/ 20127, à la recevabilité des demandes de M. X... dans l'instance no 13/ 20917 ;

Qu'il existe donc entre ces deux instances un lien suffisant pour que leur jonction soit ordonnée ;
Considérant que tant l'association des Carceri (l'association) que M. X... ont conclu et communiqué des pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 ; que les consorts A...- Y... ont eu le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces et des conclusions ; que ces pièces sont utiles à l'issue du litige ; que, dans ces conditions, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 et de prononcer la nouvelle clôture au 24 septembre 2015, de sorte que les dernières conclusions et communications de pièces de l'association et de M. X... sont recevables ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a dit qu'aux termes de ses statuts le président de l'association pouvait représenter cette dernière en justice sans être pourvu d'une délégation spéciale émanant de l'assemblée générale ;
Qu'ainsi, l'irrecevabilité des demandes de l'association soulevée in limine litis par les consorts Y...- A... doit être rejetée ;
Considérant que la mention d'une durée illimitée dans les statuts n'entraîne pas la nullité de l'association pour violation de la prohibition des engagements perpétuels, chaque membre étant libre de donner sa démission ainsi que le prévoit l'article 6 des statuts ;
Considérant que l'identité des membres de l'association, " nommés dans les années 2000 " n'étant pas révélée, aucune irrégularité ne peut être constatée ni aucune nullité prononcée ;
Que, s'agissant de l'irrégularité des désignations de membres, suivant " P-V du 23 juin 1949 " (M. U..., président, et Mlle Q..., vice-président), il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 1949, convoquée par le conseil de direction, qu'à la suite du décès d'Auguste V..., président, appel a été fait à Georges U... qui a été élu président à l'unanimité, en présence de 38 membres actifs ; que, suivant assemblée générale du 22 février 1942, convoquée par le conseil de direction, la désignation de Suzanne Q... en tant que vice-présidente, a été confirmée en remplacement de Mlle R..., démissionnaire, en présence de 25 membres ;
Que ces élection et désignation n'ont pas été contestées entre 1949 et la présente instance ; qu'il s'en déduit qu'elles ont été faites conformément aux statuts ; qu'en outre, à supposer que les irrégularités prétendues soient avérées, elles ne seraient pas susceptibles de provoquer la nullité de l'association ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait du Journal officiel du 13 juin 1925 que la déclaration de l'association du 12 juin 1926 a été publiée le 13 juin 1925conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Qu'ainsi, l'association a la capacité d'ester en justice ;
Considérant que les consorts Y...- A... ne prouvent pas qu'un établissement religieux franciscain se serait établi dans l'immeuble de l'association, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler l'association pour violation des dispositions relatives aux congrégations religieuses ;
Considérant que les consorts Y...- A... soutiennent que la totalité des membres de l'association a disparu dans les années 40 et que l'association n'aurait " connu aucune vie juridique jusqu'au retour des Orphelins apprentis d'Auteuil " qui auraient " recomposé fictivement une AG ex nihilo " ;
Mais considérant que les nombreux procès-verbaux d'assemblées générales de l'association versés aux débats pour la période de 1940 à 2006 attestent de l'existence persistante d'une pluralité de membres au cours de ces années, oeuvrant à la réalisation de l'objet de l'association, notamment à l'assistance apportée à ses membres au nombre desquels MM. X... et Alain C... ; que les consorts Y...- A... n'indiquent pas quels seraient les nouveaux membres de l'association qui n'auraient pas été admis conformément aux règles fixées par les statuts ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que l'association disposait de la personnalité morale depuis sa création et sans discontinuité ;
Considérant que la preuve de la propriété, même immobilière se fait par tout moyen, la publicité foncière ayant pour seul effet de rendre le transfert de propriété opposable aux tiers ;
Qu'au cas d'espèce, les statuts de l'association du 12 juin 1925 énoncent (article 2) que cette dernière a pour objet " de procurer à ses membres un enseignement moral et une assistance commune par le moyen de réunions périodiques, de conférences, de prêts de livres, d'achat en commun, etc... " ; que l'article 7 indique que, " pour permettre l'établissement et le fonctionnement de l'Association et lui procurer un lieu de réunion, Monsieur E..., l'un de ses membres soussigné fait l'apport à ladite Association d'un immeuble lui appartenant consistant en un terrain par lui acheté le 25 mai 1925 " ; que l'article 8 précise que " l'Association entrera en possession dudit immeuble à partir de la déclaration prévue par l'art. 5 de la Loi du 1er juillet 1901, et à compter de ce jour assumera toutes les charges qui sont la conséquence de la pleine propriété, notamment l'entretien, les réparations, les impôts. Elle paiera en outre à M. E..., apporteur, et après la mort de celui-ci à Mlle Marie S... sa domestique, une rente annuelle de 1500 F. qui prendra fin, soit à la mort dudit apporteur et de Mlle Marie S..., soit à la dissolution de l'Association " ;
Qu'il se déduit des termes de ces statuts que, par l'apport litigieux, Gabriel E... a entendu conférer à l'association qu'il créait " la pleine propriété " du terrain qu'il avait acquis le 25 mai 1925 ;
Que cette intention est corroborée :
- d'abord, par l'extrait du registre des procès-verbaux de l'association, certifié conforme par le secrétaire de l'association, J. Certain, relatant la délibération de l'association du 14 mars 1926,
- ensuite, par le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 28 mars 1926, réunie sous la présidence de Gabriel E..., signé par son président et par le secrétaire J. Certain,
établissant que Gabriel E... a réitéré l'apport du terrain 39... et a déclaré apporter à compter de la même date un autre immeuble sis 43 et 45..., pour permettre le fonctionnement de l'association ;
Que ces délibérations ont été enregistrées le 22 avril 1926 avec paiement de la somme de 8 970 francs au titre des droits de mutation ;
Que, dans son testament olographe du 22 septembre 1938, Gabriel E..., décédé le 25 mars 1939, faisait état de son apport en recommandant " instamment de veiller à ce que l'association des Carceri verse régulièrement comme elle s'y est engagée, la rente viagère de 4000 fr à ma servante Mlle S... ", ce qui confirme la réalité de l'apport dans les conditions énoncées par statuts et les délibérations précitées, ainsi que le non-exercice par l'apporteur du droit de reprise qu'il s'était réservé en cas de dissolution de l'association ou d'action en nullité de l'apport pour défaut de paiement de la rente ;
Qu'ainsi, bien que leur publication n'ait été faite que le 28 juillet 2006, la preuve des apports en pleine propriété est rapportée ;
Considérant que l'objet de l'association était, aux termes de ses statuts initiaux précités, de procurer une assistance commune à ses membres ; que les statuts, modifiés par assemblée générale du 3 avril 1949, précisent que cette assistance pouvait être poursuivie par " l'utilisation des locaux mis à leur disposition, lesquels pourront servir, au besoin, à d'autres oeuvres similaires " ;
Qu'il s'en déduit que tant l'hébergement des membres que l'apport des immeubles destinés à abriter les activités de l'association, notamment, les réunions périodiques et les conférences, sont conformes à l'objet statutaire de l'association, le transfert du siège social à une autre adresse n'ayant été décidé par le conseil d'administration le 26 mars 2008 qu'en raison des litiges en cours et de la dégradation des boîtes aux lettres de l'immeuble qui ne permettait pas à l'association de recevoir son courrier ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'association avait acquis la propriété de l'ensemble immobilier litigieux ;
Considérant, sur l'acquisition par M. X... par usucapion de l'immeuble cadastré section EC no 151, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal, après avoir constaté que l'association avait assigné M. X... en revendication de propriété le 30 mars 2009, a dit que ce dernier, qui prétendait avoir possédé une partie de l'immeuble depuis le 1er janvier 1980, ne justifiait pas d'une possession trentenaire ;
Qu'en effet, M. X..., qui déclare " être né en 1971 " et avoir été " recueilli en 1979 " par Mme Odette T..., qui l'aurait élevé dans l'immeuble, n'était pas capable de posséder à titre de propriétaire pendant sa minorité, soit jusqu'en 1989 ; que la possession que M. X... invoque a été interrompue par l'action en revendication de l'association du 30 mars 2009 ; que la demande de l'association n'ayant pas été définitivement rejetée, l'interruption n'est pas non avenue ;
Considérant que le 9 janvier 2007, M. Jean-Claude G..., notaire, a reçu un dépôt de pièces à la requête de M. X... concernant la revendication qu'il entendait formuler quant à la possession de la partie Est de l'immeuble sis... à Paris 13e arrondissement, cadastré section EC no 151 pour 3 ares 6 centiares : qu'au nombre de ces pièces figure l'acte de notoriété, dressé le 6 octobre 2006 par le même officier ministériel, aux termes duquel M. X... aurait possédé à titre de propriétaire depuis le 1er janvier 1980, la partie Est formant un appartement d'un immeuble sis... à Paris 13e ; que le dépôt de pièce a été publié au service des hypothèques compétent le 23 janvier 2007, volume 2007 P no 293 ;
Que la revendication de l'acquisition par possession trentenaire de M. X... venant d'être rejetée, il convient de faire droit à la demande de l'association d'annulation de la publication précitée dont le contenu est contraire à la présente décision ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Considérant, sur les demandes en paiement des contributions aux charges de l'immeuble formées par l'association au titre de l'occupation contre M. X..., Mme D... et l'association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, en qualité de tuteur de M. Hubert C..., que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit que l'association ne justifiait pas du fondement contractuel de ces demandes ; que ces demandes ne sont pas davantage fondées à l'encontre de M. A... et Mmes Y... et qu'elles doivent donc être rejetées ;
Considérant que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... après signification du jugement entrepris ;
Considérant, sur la demande d'établissement d'un bail à usage d'habitation formée par les consorts Y...- A... et M. X..., que ce dernier a été hébergé dans les locaux de l'association en sa qualité de membre de celle-ci aux statuts ; qu'il n'est pas contesté qu'il a perdu cette qualité, de sorte sa demande d'établissement d'un bail, qui ne serait pas conforme aux statuts ne peut prospérer ;
Qu'il ressort des conclusions des appelants que M. X... a conclu un contrat d'hébergement au profit de M. A... le 10 mars 2005 et au profit de Mme Cécile Y... le 29 mai 2006 ; que M. X..., qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, n'avait pas qualité à conclure ces contrats ;
Qu'ainsi, les consorts A...- Y... sont occupants sans droits ni titre de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'association de leur d'accorder un bail d'habitation ;
Considérant que, l'abus de droit n'étant pas établi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la publication du présent arrêt au service des hypothèques compétent ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de dire le présent arrêt commun et opposable à la Caisse d'allocations familiales de Paris qui est partie à la présente procédure ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... et des consorts A...- Y... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de l'association, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des instances no 13/ 20127 et 13/ 20917 ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 et prononce la nouvelle clôture au 24 septembre 2015 ;
Déclare recevables les dernières conclusions et communications de pièces de l'association de Carceri et de M. Daniel X... ;
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande d'annulation des publications des actes de notoriété ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Annule le dépôt de pièces, publié au service des hypothèques compétent le 23 janvier 2007, volume 2007 P no 293, reçu le 9 janvier 2007, M. Jean-Claude G..., notaire, à la requête de M. Daniel X... concernant la revendication que ce dernier entendait formuler quant à la possession de la partie Est de l'immeuble sis... à Paris 13e arrondissement cadastré section EC no 151 pour 3 ares 6 centiares et contenant l'acte de notoriété, dressé le 6 octobre 2006 par le même officier ministériel, aux termes duquel M. Daniel X... aurait possédé ce bien à titre de propriétaire depuis le 1er janvier 1980 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que M. Constant A..., Mmes Cécile My Hanh Y... et Kim Y... sont occupants du chef de M. Daniel X... ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Caisse d'allocations familiales de Paris ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service des hypothèques compétent ;
Condamne in solidum M. Daniel X..., Mmes Cécile My Hanh Y... et Kim Y..., M. Constant A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel :
- M. Daniel X... à payer à l'association des Carceri la somme de 10 000 ¿,- in solidum Mmes Cécile My Hanh Y... et Kim Y..., M. Constant A... à payer à l'association des Carceri la somme de 10 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/20127
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-29;13.20127 ?
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