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29/10/2015 | FRANCE | N°13/11290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 29 octobre 2015, 13/11290


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11290



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 11/00892





APPELANT

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

comparant e

n personne, assisté de Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





INTIMEE

Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 785 228 289 00...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11290

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 11/00892

APPELANT

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 785 228 289 00019

assistée par Me LECLERC DE HAUTECLOCQUE avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282, en présence de M. [X] [P] (Représentant légal)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président,

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller,

Monsieur Rémy LEDONGE L'HENORET, Conseiller,

Greffier : Madame Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claire CHESNEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Club Athlétique d'Orsay est une association sportive omnisport, divisée en plusieurs sections dont celle de la « Natation ».

Monsieur [H] [W] a été adhérent du club, puis a pris des responsabilités à titre bénévole occupant même la Présidence de la section « Natation ».

A la suite du contrat de travail signé le 1er octobre 2002 Monsieur [H] [W] est devenu salarié du CAO occupant d'abord le poste de « Responsable technique » , puis à compter du 30 septembre 2004, celui de « Responsable technique, entraîneur sportif».

La durée du temps de travail était établie sur une base forfaitaire de 217 jours, le contrat de travail du 30 septembre 2004 ( article 4 )prévoyant que « compte tenu du fait que la charge du travail pouvait varier sur un niveau hebdomadaire » :

« Le salarié bénéficie en compensation de huit semaines et demie de congés à repartir en fonction des exigences de service et de disponibilité du bassin. Dans le cas où ses congés se déroulent pendant l'activité de la section, il s'organise pour la continuité du service. »

La rémunération de Monsieur [H] [W] était portée à 1 883,70€ brut mensuel. Il était également convenu une partie variable, « strictement liée au montant des financements obtenus par lui, pour la section dans le cadre de contrats de partenariats, parrainage ou de sponsoring, à hauteur de 10% du montant net recueilli par la section. »

Par avenant du 1er septembre 2006, la rémunération était portée à 1971.71 € brut mensuel pour le même temps de travail .

Par avenant du 1erseptembre 2007 il a été fait application de la

CCN du sport. Il a été ainsi convenu à l'article 1er dudit avenant, entre le CAO et le salarié que ce dernier appartenait à la catégorie « Technicien correspondant au groupe IV de la Convention collective du sport. La durée du temps de travail de Monsieur [H] [W] était par ailleurs ramenée à 35 heures et sa rémunération portée à 2215.90 € brut mensuel.

Par avenant du 1er septembre 2009 il était convenu que le salarié relevait désormais de la catégorie V selon la CCN du sport et que sa rémunération était portée à 2 790€ brut mensuel, les autres stipulations restant inchangées.

D'autres augmentations de salaire ont suivi, et le salaire brut de Monsieur [W] au 1erjanvier 2011 s'élevait à 2 837.54€.

A compter de septembre 2009, le CAO a mis à la disposition de Monsieur [H] [W] une assistante, Madame [O] [V] qui prenait en charge toute l'organisation administrative quotidienne de la section Natation.

A compter du 28 août 2011, Monsieur [H] [W] s'est trouvé en arrêt de travail pour une durée de trois mois.

Monsieur [H] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LOGJUMEAU le 02 novembre 2011 des chefs de demandes suivants :

- Résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;

- Paiement heures supplémentaires 66 626,00 Euros ;

- Congés payés sur heures supplémentaires 6 662,00 Euros ;

- Rappel de salaire du fait du décalage avec le salaire minimum conventionnel 18 623,00 Euros ;

- Congés payés sur rappel de salaire 1 862,00 Euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis 8 513,00 Euros ;

- Congés payés sur préavis 851,00 Euros ;

- Indemnité conventionnelle de licenciement 6 745,00 Euros ;

- Solde de congés payés non pris 6 872,00 Euros ;

- Compensation de dépassement de durée et d'amplitude journalière de travail 19 898,00 Euros ;

- Remboursement de frais professionnels 5 044,00 Euros ;

- Contrepartie financière pour clause de non-concurrence 8 512,00 Euros ;

- Indemnité de salaire déguisé 1 609,51 Euros ;

- Régularisation de salaire du 1er juillet 2011 au 13 janvier 2012 2 090,34 Euros ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28 220,00 Euros;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros ;

- Exécution provisoire sur le tout ;

- Dépens à la charge de l'association Club Athlétique d'Orsay.

L'Association Club Athlétique d'ORSAY a présenté une demande reconventionnelle tendant àa la condamnation de Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Après reprise du travail, Monsieur [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 2 janvier 2012 avec mise à pied conservatoire.

Monsieur [H] [W] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 13 janvier 2012.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [H] [W] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU rendu le 16 septembre 2013 qui a :

- Dit que la rupture du contrat de travail aura les conséquences d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse;

- Condamné l'ASSOCIATION CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :

* 8 513,00 euros (HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 851,00 euros (HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS) au titre des congés payés sur préavis,

* 6 545,00 euros (SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 850 euros ( DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) de contrepartie financière au titre de clause de non concurrence,

* 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- Débouté Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes;

- Débouté L'ASSOCATION CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY de sa demande reconventionnelle;

- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire;

- Mis les entiers dépens à la charge de l'ASSOCIATION CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY.

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [H] [W] demande à la cour de :

-' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 septembre 2013;

- Dire et juger que la résiliation judiciaire demandée par M. [W] est bien fondée;

- Requalifier en conséquence la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Subsidiairement, dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse;

En conséquence.

- Condamner le Club Athlétique d'Orsay au paiement des sommes suivantes :

* Paiement des heures supplémentaires 66.626,00 € ,

* Congés payés sur heures supplémentaires 6.662,00 €,

* Rappel de salaire du fait du décalage avec le salaire minimum conventionnel 18.623,00€,

* Congés Payés sur rappel de salaire 1.862,00 € ,

* Indemnité compensatrice de préavis 8.513,00 € ,

* Congés Payés sur préavis 851,00 € ,

* Indemnité conventionnelle de licenciement 6.745,00 € ,

* Paiement des congés payés non pris 6.872,00 € ,

* Compensation des dépassements et carences 19.898,00 € ,

* Remboursement des frais professionnels 5.044,00 € ,

* Contreparties financières pour clause de non-concurrence 8.512,00 € ,

* Indemnités de salaire déguisé 1.609,51 € ,

* Régularisation salaire du 1/07/2011 au 13/01/2012 ,

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28.220,00 euros,

* Article 700 du code de procédure civile 1.500,00 euros,

- Exécution provisoire sur le tout.

- Dépens à la charge de l'Association Club Athlétique d'Orsay'.

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'Association Club Athlétique d'ORSAY demande à la cour de :

' Dire et juger qu'il n'y pas eu de violation d'une obligation contractuelle du CAO envers Monsieur [W],

En conséquence,

' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboutait Monsieur [W] de sa demande en résiliation judiciaire aux torts du CAO,

' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboutait Monsieur [W] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,

' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboutait Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect de la CCN du Sport,

' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboutait Monsieur [W] de sa demande au paiement des frais professionnels,

' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboutait Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaires au titre du salaire prétendument déguisé en frais,

Et à titre reconventionnel,

' Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il considérait que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée,

' Ordonner le remboursement par Monsieur [W] des sommes qui lui ont été versées par le CAO en exécution du jugement attaqué, soit :

* 8.513 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 851 € de congés payés afférents

* 6.545 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

' Condamner Monsieur [W] à verser au CAO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fonctions exercées par Monsieur [H] [W] :

Considérant que, nonobstant la fiche de poste qui n'est pas signée par l'appelant, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il se soit vu confier et ait exercé des missions à caractère financier; que s'agissant des missions techniques, celui ci ayant été recruté en qualité de responsable technique, celles ci relevaient de son contrat de travail ( article 2 ) étant précisé que Monsieur [H] [W] reste approximatif sur les ' missions ressources humaines' qu'il invoque sans en établir les contours ou la réalité; qu'ainsi il n'est établi aucun manquement grave de l'employeur sur ce point;

Sur le salaire :

Considérant que selon la grille de classification de la convention collective applicable, un cadre de niveau 7 , niveau revendiqué par l'appelant, suppose une participation à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation y compris dans ses aspects financiers; qu'ainsi, c'est en conformité avec la classification de la convention collective que Monsieur [H] [W] a été rémunéré sur la base du niveau 5 correspondant à une rémunération brute mensuelle, au 1er janvier 2011, de 2837,54 euros et partant supérieure aux minima conventionnels ; Qu'en conséquence, il n'est établi aucun manquement grave imputable à l'employeur;

Sur les salaires soutenus déguisés par l'appelant et les remboursements de frais :

Considérant que Monsieur [H] [W] soutient de façon contradictoire d'une part qu'il faisait l'objet d'une rémunération occulte sous forme de remboursement de frais et d'autre part que ses frais professionnels n'étaient pas remboursés par l'employeur;

Que la cour relève que les remboursements sont intervenus au vu de justificatifs dont Monsieur [H] [W] ne soutient pas le caractère fictif;

Que s'agissant de l'indemnité mensuelle de déplacement, la mise en place de cette modalité de remboursement forfaitaire de tels frais n'établit pas, à elle seule, un paiement occulte de salaire; Qu'en conséquence, il n'est établi aucun manquement grave imputable à l'employeur sur ce point;

Sur les heure supplémentaires :

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires;

Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .';

Considérant qu'au delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires , Monsieur [H] [W] ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heure effectuées de sorte qu'il ne satisfait à à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées;

Qu'il ne saurait donc être établi, sur ce point également, un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles;

Sur l'absence de visite médicale:

Considérant que cette absence avérée et pour laquelle aucune demande de dommages et intérêts n'est présentée ne saurait caractériser en elle même une violation grave de ses obligations contractuelles par l'employeur ;

Sur les autres manquements invoqués par Monsieur [H] [W] :

Considérant que l'appelant invoque ensemble, la non conformité du règlement intérieur et une décision de licenciement non conforme aux statuts;

Que l'irrégularité de procédure à la supposée avérée n'est pas, en toute hypothèse ,un manquement dirimant ainsi que le fait que le règlement intérieur vise dans son intitulé les membres de l'association et non le personnel;

Que ce grief mineur révèle la nature associative de l'employeur peu rompu aux respects absolu des exigences légales ;

Considérant qu'aucun manquement grave n'est imputable à l'employeur; que le jugement sera donc confirmé sur ce point;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que l'appelant qui développe dans écritures de longues considérations sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ne présente aucune demande de dommages et intérêts à ce titre ; qu'en outre, l'irrégularité de la procédure, à la supposer avérée, ne saurait constituer, comme il le soutient, un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail;

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant que le litige opposant Monsieur [H] [W] à l'Association Club Athlétique d'ORSAY reposait selon l'appelant sur une contestation des fonctions réellement exercées, les incidences des missions alléguées sur la classification et la rémunération, les heures supplémentaires, l'absence de visite médicale annuelle et le paiement des frais de déplacement;

Que l'examen par la cour de l'ensemble des griefs n'a pas permis de considérer comme établi un quelconque manquement grave imputable à l'employeur ;Que dés lors le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient d'examiner le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement ;

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Nous regrettons de ne pas avoir pu entendre vos explications sur les faits reprochés. Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.

A la suite de votre absence pour arrêt maladie du 28 août au 22 novembre, Melle. [O] [V], employée chez nous en qualité d'assistante du Club Athlétique Orsay section Natation nous a adressé le 13 décembre 2011 un courrier faisant état des craintes quasi-insurmontables qu'elle éprouvait à l'idée de travailler de nouveau à vos côtés. Nous comptions vous lire le contenu de ce courrier lors de l'entretien préalable mais cela nous a été impossible en raison de votre absence. Le contenu de ce courrier est édifiant.

Il ressort d'évidence des termes de celui-ci que ces difficultés relationnelles trouvent leur origine dans un comportement totalement inacceptable de votre part et à son encontre, savoir un harcèlement sexuel qui s'est transformé en harcèlement moral lorsque Melle. [O] [V] a refusé vos avances.

Cela nous explique ce que nous ne parvenions pas à nous expliquer au sein de la Direction du Club: pourquoi depuis début 2011 vous ne faisiez que critiquer et dénigrer, auprès de nous mais aussi, qui plus est, auprès des parents, toute activité professionnelle de Melle. [O] [V] alors que nous-même n'avions nullement à nous plaindre de celle-ci non seulement pendant les premiers mois de son embauche, mais aussi, et surtout, depuis plusieurs mois, soit exactement depuis votre absence en nos locaux.

Votre comportement, que ce soit dans vos avances répétées ou dans votre façon de vous venger de Melle. [O] [V] du fait qu'elle les a refusées, jusqu'à tout faire pour qu'elle perde son emploi, est proprement inadmissible et inacceptable.

Hors le fait que, en tant qu'employeur il nous expose à une mise en jeu de notre responsabilité, tant civile que pénale, le harcèlement tant moral que sexuel, étant constitutif d'un délit pénal, ce même comportement a gravement affecté l'état de santé, notamment psychique, de Melle. [O] [V] qui, depuis, votre retour est sous traitement médical et vient au

travail la peur au ventre.

Ce comportement constitue à nos yeux, au sein de notre association sportive comme en tout autre lieu de travail, une faute particulièrement grave et qui impose votre départ immédiat de l'Association.

De plus, en votre absence les langues se sont déliées et nous avons découvert que vous avez des relations très tendues avec le staff technique et les membres bénévoles du club. Au point que la présidente Mme. [F] a refusé un second mandat plutôt que de travailler avec vous. Les reproches sont toujours les mêmes vous êtes excessivement directif et brutal, ne supportez pas la contradiction et

décidez entièrement seul.

Enfin, nous avons découvert que les accords passés avec Monsieur [J] n'étaient pas ceux que vous aviez annoncé. Vous avez décidé avec ce Monsieur [J] des arrangements particuliers que le club ne peut pas accepter. En conséquence le club est dans une position très délicate.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des fautes, votre maintien dans le club s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous pourrez vous présenter le même jour pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte, qui sont à votre disposition.

Conformément aux articles L 6323-17 du Code du travail, nous vous informons qu'à la date de première présentation de la présente, vos droits acquis au titre du DIF s'élèvent à 120 heures.

Compte tenu de votre licenciement pour faute grave, l'utilisation du DIF ne pourra être que postérieure à la fin de votre contrat de travail.

Vous pourrez soit :

- pendant une période de chômage, demander à bénéficier du solde de vos heures de DIF pour financer tout ou partie d'une action de formation, d'une VAE ou d'un bilan de compétences, après avis du réfèrent de Pôle emploi chargé de vous accompagner," et cë, eh priorité pendant sa période

d'indemnisation par l'assurance chômage. L'action sera alors financée par l'OPCA dont nous relevons sur la base du solde des heures acquis multiplié par le montant forfaitaire légal.

- demander à suivre une action de formation, une VAE ou un bilan de compétences financés en tout ou partie par le solde de ses heures de DIF auprès de votre nouvel employeur et ce, dans un délai de deux ans.

Enfin, à la date de rupture de votre contrat de travail, vous pouvez si vous le souhaitez, conserver le bénéfice des couvertures santé et prévoyance en vigueur dans le club pour une durée égale maximum de 9 mois à partir de la date de fin de votre contrat de travail.

Le maintien desdîtes garanties cessera à l'issue d'une période de 9 mois ou auparavant si vous cessez de bénéficier des allocations de chômage pour quelque cause que ce soit.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré conjointement par le club et par vous-même dans les mêmes proportions et dans les conditions applicables aux salariés du club.

Vous serez donc redevable des contributions salariales au financement des garanties précitées ainsi que de la CSG/CRDS applicables aux contributions patronales finançant lesdites garanties.

Vous verserez en une seule fois le montant de la totalité de la participation dont vous serez redevable pour la durée du maintien des garanties auxquelles vous pourrez prétendre, à charge pour vous d'obtenir le remboursement du trop versé en cas de reprise d'une activité avant la fin de votre période de portabilité.

Le non-paiement de votre quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libérera l'entreprise de toute obligation et entraînera la perte des garanties pour la période restant à courir.

Si vous entendez bénéficier de la portabilité de vos droits à prévoyance complémentaire, il vous appartiendra de fournir au club la justification de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage et de l'informer de tout changement ultérieur de votre situation professionnelle susceptible de justifier la cessation de ces garanties (cessation du versement des allocations chômage liée, notamment, à une reprise d'activité dans votre cas).

Toutefois, vous avez la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties en notifiant expressément par écrit au club dans un délai de 10 jours à compter de la rupture de votre contrat de travail. En cas de renonciation de votre part, celle-ci est définitive et concerne l'ensemble des garanties que vous aviez lors de votre contrat de travail.

A défaut de renonciation expresse par écrit dans le délai de 10 jours précité, vous serez réputé avoir accepté le bénéfice desdites garanties...';

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [H] [W] même pendant la durée du préavis ;

Considérant qu'il est versé aux débats une attestation de Monsieur [I], ancien président de la section natation, qui mentionne :

« J'ai eu un appel de [H] [W] m'indiquant qu'il fallait qu'on parle car il avait eu un problème avec [O] [V]. Dans le même temps, j'ai aussi reçu un appel de [N] [L], entraîneur au club et collègue de [O] [V]] me faisant part d'un incident survenu pendant la compétition entre [O] et [H]. Lors de ce déplacement [H] [W] aurait « dépassé les frontières» de la discussion

professionnelle et amicale avec [O]. Ce refus a déplu à [H] qui a alors tenu des propos très déplacés à l'égard de sa collaboratrice [O], puis a commencé à exercer des pressions et à tenir des menaces à son égard. L'incident m'a ensuite été rapporté et confirmé le lendemain lundi téléphone par [O] [V] Mais également par [H] lui-même lors du déjeuner 2 jours plus tard. » ;

Qu'il est établi, qu'à partir de 2011, date des incidents entre Madame [V] et Monsieur [H] [W] , le comportement du responsable technique a radicalement changé :

Qu'ainsi, Madame [B], secrétaire du CAO, section natation atteste qu' « A compter de février 2011, l'attitude de Monsieur [W] envers Mlle [V] a été modifié: toujours très positif concernant le travail de Mlle [V], Monsieur [W] est devenu très critique au point d'insister et d'être ferme auprès du bureau afin de procéder à un licenciement » ;

Que Madame [M], trésorière auprès de la section Natation du CAO atteste également qu'(« Jusqu'à février 2011, Monsieur [W] ne dénigrait jamais le travail

de Madame [V]. bien au contraire, il vantait ses mérites. L'attitude de Monsieur [W] la concernant a changé du au tout Subitement il ne manquait pas une occasion de dénigrer le travail de Mademoiselle [V]. Insidieusement, il nous indiquait que son travail n'était pas à la hauteur de ses attentes allant jusqu'à vouloir fermement la licencier. » ;

Que ces attestations sont à mettre en perspective avec la démarche d'alerte faite par Madame [V] auprès du président de la CAO le 13 décembre 2011, après le retour d'arrêt pour maladie de Monsieur [H] [W] et relatée par cette dernière dans son attestation en date du 14 novembre 2012; Que par ailleurs, la procédure disciplinaire ayant été engagée dans les 2 mois de la connaissance des faits par l'employeur ( 13 décembre 2011- licenciement 13 janvier 2012 ) le moyen tiré de la prescription sera écarté;

Considérant que le grief de harcèlement est établi et que dés lors, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs mentionnées dans la lettre de licenciement, la faute grave étant prouvée le maintien de Monsieur [H] [W] au sein du CAO était impossible même pendant la période du préavis;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé, le licenciement déclaré fondé sur une faute grave et Monsieur [H] [W] débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement;

Sur la clause de non-concurrence :

Considérant que le contrat de travail de Monsieur [H] [W] contient, en son article 6, une obligation de non-concurrence; qu'il n'est pas établi que cette obligation ait fait l'objet d'une compensation financière; que Monsieur [H] [W] justifie du respect de ladite clause;

Que, dés lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [H] [W] une indemnité de 2850 euros de ce chef;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [W] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 16 septembre 2013;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail à l'exception de la demande au titre de la clause de non concurrence;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

Juge le licenciement de Monsieur [H] [W] fondé sur une faute grave;

Déboute Monsieur [H] [W] de l'ensemble de ses demandes;

Déboute l'Association Club Athlétique d'ORSAY de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR

LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/11290
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/11290 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;13.11290 ?
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