Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 Octobre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12625
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section commerce-RG no 14/ 08025
APPELANTE
Madame Sarah X...... 75016 PARIS née le 18 février 1994 à PARIS (75019) Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 238
INTIMÉES
SARL SODIPAL ODIPAL ZA de Courtaboeuf 1- BP 306 20 avenue de la Baltique 91958 COURTABOEUF CEDEX Représentée par Me Victor CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, C0734
Me Y... Denis (SCP BTSG RCS RUEIL MALMAISON No D 424 122 512)- Mandataire liquidateur de SARL SCBE PIZZ AMERICA ... 75017 PARIS Représenté par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire-rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2014 ayant :- constaté la rupture du contrat de travail le 25 mars 2014 aux torts exclusifs de la SARL Société de distribution de produits alimentaires (SODIPAL),- condamné la SARL SODIPAL à régler à Mme Sarah X... les sommes de :
- 370, 21 ¿ d'indemnité compensatrice légale de préavis et 37, 02 ¿ de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la réception de la convocation en bureau de conciliation, - 371 ¿ d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, - 700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné à la SARL SODIPAL de délivrer à Mme Sarah X... un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes,- fixé au profit de Mme Sarah X... la créance indemnitaire de 500 ¿ pour défaut de visite médicale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA, et rappelé que cette même créance est opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale,- débouté Mme Sarah X... de ses autres demandes,- condamné la SARL SODIPAL aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Sarah X... reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2014 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme Sarah X... qui demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris,- statuant à nouveau,
à titre principal, de condamner la SARL SODIPAL à lui régler les sommes de : - 1 110, 64 ¿ de rappel de salaire sur la période du 25 mars au 31 mai 2014 et 111 ¿ de congés payés afférents, - 370, 21 ¿ d'indemnité compensatrice légale de préavis et 370, 02 ¿ d'incidence congés payés, - 74 ¿ d'indemnité légale de licenciement, - 2 679 ¿ d'indemnité pour rupture abusive, - 1 500 ¿ d'indemnité pour absence de visite médicale, - 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, et des bulletins de paie (mars/ mai 2014) conformes, - 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise par la SARL SODIPAL des documents sociaux sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard et par document ;
subsidiairement, de fixer à son profit les sommes précitées comme créances au passif de la liquidation judicaire de la SARL SCBE, excepté l'article 700 du code de procédure civile non réclamé ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL SODIPAL qui demande à la cour :
à titre principal,- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la rupture du contrat de travail lui est imputable, ainsi qu'en ses dispositions de condamnation,- de la confirmer en ce qu'elle a débouté Mme Sarah X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux et pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi qu'au titre d'un rappel de salaire,- en conséquence, de juger que ne lui a pas été transféré le contrat de travail Mme Sarah X... qui sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement, de la condamner à payer à Mme Sarah X... une indemnité pour rupture abusive qui ne saurait excéder la somme de 371 ¿ équivalente à un mois de salaire ;
en tout état de cause, de condamner Mme Sarah X... à lui régler la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Maître Denis Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCBE PIZZ AMERICA (jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2014) qui demande à la cour :
à titre principal,- d'infirmer le jugement critiqué en sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA au profit de Mme Sarah X... d'une créance indemnitaire pour défaut de visite médicale d'embauche,- de le confirmer pour le surplus ;
subsidiairement, de réduire les prétentions de Mme Sarah X... à de plus justes proportions ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA Ile de France ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui demande à la cour :
à titre principal, de « constater » le transfert du contrat de travail de Mme Sarah X... à la SARL SODIPAL, et prononcer en conséquence sa mise hors de cause avec celle de la SARL SCBE PIZZ AMERICA ;
subsidiairement, de débouter Mme Sarah X... de ses demandes ou les réduire à « un montant purement symbolique » ;
en tout état de cause, de rappeler que sa garantie ne s'exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.
MOTIFS
Sur la question du transfert du contrat de travail de Mme Sarah X... à la SARL SODIPAL
Aux termes d'une convention du 21 décembre 1996, la SARL SODIPAL a donné à bail à la SARL SCBE PIZZ AMERICA à titre de location-gérance un fonds de commerce de restauration situé à Paris au 32 boulevard Exelmans (75016), pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 1997, renouvelable à chaque terme annuel par tacite reconduction.
La SARL SCBE PIZZ AMERICA a engagé Mme Sarah X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2013 en qualité de polyvalente standardiste, moyennant une rémunération de 367, 48 ¿ bruts mensuels pour 9 heures hebdomadaires (38, 97 heures mensuelles).
Par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA, et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Scp BTSG prise en la personne de Me Denis Y....
Me Denis Y..., ès-qualités, a par une lettre du 24 mars 2014 notifié à la SARL SODIPAL sa décision de résilier le contrat de location-gérance qui la liait à la SARL SCBE PIZZ AMERICA, et de « restituer le fonds de commerce assorti des salariés y attachés conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 ».
Dans une correspondance du 3 avril 2014 adressée à Mme Sarah X..., Me Denis Y..., ès-qualités, lui a précisé que suite à la liquidation judiciaire de son employeur, le fonds de commerce a été restitué le 24 mars 2014 à son propriétaire, la SARL SODIPAL, et que « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2, les salariés qui sont attachés au fonds de commerce se trouvent transférés au propriétaire du fonds depuis le 24 mars 2014 ».
L'appelante a envoyé à la SARL SODIPAL un courrier le 14 mai 2014 précisant que son contrat de travail lui a été transféré et qu'elle se tient à sa disposition pour reprendre son activité.
Faute de réponse de la SARL SODIPAL, Mme Sarah X... lui a notifié le 24 mai 2014 qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs pour « absence de fourniture de travail ¿ de salaire et de bulletin de paie depuis le 24 mars 2014 ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme Sarah X..., employée à temps partiel avec un volume horaire variable au vu de ses derniers bulletins de paie, percevait une rémunération en moyenne de 370, 21 ¿ bruts mensuels, son ancienneté cumulée étant d'au moins une année.
*
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ¿, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
En cas de transfert des contrats de travail aux conditions légalement prévues, l'article L. 1224-2 rappelle que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ¿ ».
Me Y..., ès-qualités, ayant exercé le 24 mars 2014 le pouvoir qu'il tient des articles L. 622-12 et L. 621-28 du code de commerce pour résilier le contrat de location-gérance en cours entre la SARL SCBE PIZZ AMERICA-locataire gérant-et la SARL SODIBAL-bailleur-, il y a eu en conséquence retour du fonds de commerce à cette dernière qui en est propriétaire.
A la condition toutefois, d'une part, que cette résiliation à l'initiative du mandataire liquidateur ait été suivie d'une restitution effective du fonds de commerce à la SARL SODIPAL et, d'autre part, qu'aucun évènement n'ait été de nature à empêcher la poursuite de son exploitation, les contrats de travail des salariés y étant rattachés devaient être repris par celle-ci en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, salariés au rang desquels se trouvait Mme Sarah X....
*
Si Mme Sarah X... considère que la résiliation du contrat de location-gérance le 24 mars 2014 a emporté restitution du fonds de commerce à la SARL SODIPAL qui se devait en conséquence de reprendre son contrat de travail aux mêmes conditions que celles prévalant avec son employeur d'origine, cette dernière, pour le contester et considérer ainsi l'article L. 1224-1 comme inapplicable au cas d'espèce, précise qu'en dépit de ses relances le mandataire liquidateur ne lui a pas restitué ledit fonds qui, en outre, n'était plus exploitable au jour de la prétendue restitution puisqu'elle avait perdu son droit au bail après une ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2014 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 21 mai 1988 qui la liait à son bailleur propriétaire des locaux, la Sci EXEL venant aux droits de la SARL COTEXIM.
*
La SARL SODIPAL produit deux courriers de son comptable des 10 et 28 avril 2014 relançant mais en vain le mandataire liquidateur pour qu'il lui remette les clés du fonds de commerce, ce qui a fait obstacle à sa restitution effective entre les mains de cette dernière. Mais surtout, comme elle le rappelle dans ses écritures devant la cour et en justifie, la SARL SODIPAL a fait l'objet le 7 mai 2014 d'une décision de justice constatant à la demande de son bailleur propriétaire des locaux l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial conclu avec celui-ci, et ordonnant son expulsion des lieux à défaut de leur restitution volontaire dans le mois de sa signification.
Cette acquisition de la clause résolutoire emportant résiliation de plein droit du bail commercial entre la Sci EXEL et la SARL SODIPAL, acquisition effective le 12 janvier 2014 à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le commandement de payer par huissier du 12 décembre 2013, a eu pour conséquence de faire perdre à cette dernière son droit au bail, de sorte qu'elle ne pouvait plus reprendre ultérieurement l'exploitation du fonds, étant rappelé par la SARL SODIPAL que, si elle a accusé un retard dans le paiement des loyers lui incombant vis-à-vis de son bailleur, la cause directe en est une absence de règlement des loyers depuis janvier 2013 par son locataire-gérant, la SARL SCBE PIZZ AMERICA, qui au vu de sa déclaration de créance transmise au mandataire liquidateur le 1er avril 2014 lui était alors redevable d'un arriéré de 94 294, 13 ¿.
*
Il convient pour l'ensemble de ces raisons de juger que le contrat de travail de Mme Sarah X... ne pouvait pas être légalement transféré à la SARL SODIPAL, que la prise d'acte de la salariée notifiée le 24 mai 2014 à cette dernière est dépourvue d'effet, et que la SARL SCBE PIZZ AMERICA est restée son employeur.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions de condamnations et au titre de la délivrance de documents sociaux contre la SARL SODIPAL.
Sur les demandes de Mme Sarah X... présentées à titre subsidiaire contre la SARL SCBE PIZZ AMERICA en liquidation judiciaire
Le contrat de travail ayant été de fait rompu entre les parties à compter du 25 mars 2014, date à laquelle il n'a plus été fourni de travail à Mme Sarah X... qui est toujours restée à disposition, ce qui rend cette même rupture imputable à son employeur, statuant à nouveau, il sera en conséquence fixé à son profit au passif de la liquidation judicaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA les créances suivantes :
- sur le rappel de salaire, 1 110, 64 ¿ (+ 111 ¿ de congés payés afférents) au titre de la période du 25 mars au 31 mai 2014 ; - sur la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement abusif, 370, 21 ¿ (+ 37, 02 ¿) d'indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à un mois de salaire, 74 ¿ d'indemnité légale de licenciement, et 1 500 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; - sur le défaut de visite médicale à l'embauche, qui est constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité de résultat ayant nécessairement causé un préjudice à la salariée, 500 ¿ d'indemnité ; - sur le défaut de remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie correspondant au rappel de salaire), 800 ¿.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Me Y..., ès-qualités, délivrera à Mme Sarah X... un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, et les bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans le prononcé d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SARL SODIPAL sera déboutée en équité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Mme Sarah X....
Sur les dépens
Me Y..., ès-qualités, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT et JUGE que :- le contrat de travail de Mme Sarah X... ne pouvait pas être transféré à la SARL SODIPAL sur le fondement des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail sa prise d'acte notifiée à la SARL SODIPAL le 24 mai 2014 est dépourvue d'effet ;- la SARL SCBE PIZZ AMERICA, représentée par son mandataire liquidateur, Me Y..., est restée l'employeur de Mme Sarah X... ;- la rupture du contrat de travail, qui est imputable à la SARL SCBE PIZZ AMERICA représentée par Me Y..., ès-qualités, s'analyse en un licenciement abusif ;- en conséquence, fixe au profit de Mme Sarah X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCBE PIZZ AMERICA les créances de :
- 1 110, 64 ¿ et 111 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 25 mars au 31 mai 2014 ; - 370, 21 ¿ et 37, 02 ¿ d'incidence congés payés à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis ; - 74 ¿ d'indemnité légale de licenciement ; - 1 500 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 500 ¿ d'indemnité pour défaut de visite médicale à l'embauche ; - 800 ¿ d'indemnité pour défaut de remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et bulletins de paie correspondant au rappel de salaire) ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par Me Y..., ès-qualités, à Mme Sarah X... d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, ainsi que des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
DÉBOUTE la SARL SODIPAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme Sarah X... ;
RAPPELLE que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, à laquelle le présent arrêt est opposable, s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
CONDAMNE Me Y..., ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT