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28/10/2015 | FRANCE | N°13/14984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 octobre 2015, 13/14984


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14984



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00426







APPELANTE :



SAS PRODOMO

N° SIRET : 409 178 9288 (PARIS)

ayant son siège [Adresse 4]

[Adre

sse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14984

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00426

APPELANTE :

SAS PRODOMO

N° SIRET : 409 178 9288 (PARIS)

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

PARTIE INTERVENANTE et comme telle appelante :

SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U],

Commissaire à l'exécution du plan

de la société PRODOMO, y domicilié

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

INTIMÉE :

SAS INFRAROUGE SECURITE

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Ménya ARAB-TIGRINE, plaidant pour le cabinet Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

PARTIES INTERVENANTES et comme telles intimées :

Maître [F] [C]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFRAROUGE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Ménya ARAB-TIGRINE, plaidant pour le cabinet Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

Maître [J] [K]

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société INFRAROUGE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Ménya ARAB-TIGRINE, plaidant pour le cabinet Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Monsieur Vincent BREANT, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS PRODOMO est spécialisée dans les solutions de gardiennage électronique et propose des prestations complètes pour prévenir les risques de vol et de vandalisme sur les chantiers.

En 2010, la SAS PRODOMO a constaté qu'une société concurrente, la SARL INFRAROUGE SECURITE avait été constituée par son ancien directeur général, M. [L], et a constaté le débauchage de son personnel et un détournement de sa clientèle.

Sur sa requête, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 14 avril 2011, désigné Maître [P], huissier, aux fins de se rendre dans les locaux de la SARL INFRAROUGE SECURITE et de se faire communiquer tous fichiers et documents susceptibles d'établir un débauchage et un détournement de clientèle. Un constat a été établi le 2 mai 2011. Maître [P], ensuite commis par ordonnance du 5 juillet 2011 pour examiner les fichiers en rapport avec les faits dénoncés, a déposé son rapport le 2 janvier 2012.

Le 15 mars 2012, PRODOMO a assigné INFRAROUGE SECURITE devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a :

Reçu PRODOMO en sa demande principale, l'a dit non fondée et n'y a pas fait droit

Condamné PRODOMO à payer à INFRAROUGE SECURITE la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné PRODOMO aux dépens

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,17 € TTC

Suivant un jugement du 29 août 2013, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société PRODOMO en redressement judiciaire, et a désigné Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. À la suite de l'adoption d'un plan, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société PRODOMO a été appelée à la procédure d'appel.

Suivant un jugement du 24 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société INFRAROUGE SECURITE. La société PRODOMO a ainsi assigné, le 30 juillet 2015, l'administrateur judiciaire, Me [C], ainsi que le mandataire judiciaire de la société INFRAROUGE SECURITE, Me [K]. Le 31 mars 2015, la société PRODOMO a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Infrarouge Sécurité.

Vu l'appel interjeté par la SAS PRODOMO le 19 juillet 2013 contre la décision du 16 juillet 2013 :

Vu l'appel interjeté par la SAS PRODOMO le 19 juillet 2013 contre la décision du 16 juillet 2013 :

Vu les dernières conclusions notifiées par la SAS PRODOMO le 7 Mars 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

D'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que la société INFRAROUGE SECURITE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société PRODOMO ;

Dire et juger que la société INFRAROUGE SECURITE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par débauchage massif du personnel de PRODOMO ;

Dire et juger que la société INFRAROUGE SECURITE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par détournement massif de la clientèle de PRODOMO ;

Dire et juger que la société INFRAROUGE SECURITE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en participant à la violation de la clause de non-concurrence de trois anciens salariés de la société PRODOMO ;

Dire et juger que la société INFRAROUGE SECURITE s'est rendue coupable de man'uvres parasitaires en reproduisant à l'identique les conditions générales de vente de la société PRODOMO ;

Débouter la société INFRAROUGE SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Dire et juger en conséquence que la créance de la société PRODOMO vis à vis de la société INFRAROUGE SECURITE s'élève à la somme de 1.230.556,08 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société PRODOMO, ainsi que les frais de consignation d'expertise et article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société INFRAROUGE SÉCURITÉ à lui payer la somme de 1184949 Euros à titre de dommages-intérêts,

Condamner la société Infrarouge Sécurité à lui verser la somme de 20607, 08 Euros au titre des frais de consignation avancés par PRODOMO, à lui verser la somme de 25000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

Constater et fixer la créance à titre chirographaire de la société PRODOMO au passif de la société INFRAROUGE SECURITE pour un montant de 1 230 556,08 €.

Ces conclusions sont été dénoncées le 27 juillet 2015 à Maître [K] mandataire judiciaire et Maître [C] administrateur judiciaire de la société Infrarouge Sécurité et il est demandé de dire que la créance sera fixée à 1230556, 08 Euros (dommages-intérêts, frais de consignation et article 700 du Code de procédure civile).

La société PRODOMO fait valoir que l'intimée a commis des actes de concurrence déloyale.

Elle soutient que la SARL INFRAROUGE SECURITE a engagé sa responsabilité délictuelle en participant de manière conscience à la violation de la clause de non-concurrence de certains salariés, en débauchant massivement les salariés de PRODOMO, en détournant massivement la clientèle de PRODOMO et enfin en ayant reproduit de manière servile les conditions générales de vente de PRODOMO.

Elle invoque le rapport d'expertise de Me [P] pour justifier qu'elle a incontestablement subi un préjudice du fait de l'entreprise de concurrence déloyale menée par la société INFRAROUGE SECURITE, puisqu'elle a consécutivement à ces agissements été placée en redressement judiciaire le 29 août 2013.

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2015 par la SARL INFRAROUGE SECURITE, Maître [C] et Maître [K], ès-qualités par lesquelles il est demandé à la cour de :

L'accueillir en sa défense et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 16 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;

CONDANMER la société PRODOMO à verser à la société INFRAROUGE la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 15.000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et qu'elle n'a pas réglée à ce jour ;

CONDAMNER la société PRODOMO aux entiers dépens.

L'intimée soutient tout d'abord que l'action en justice contre la société INFRAROUGE SECURITE pour concurrence déloyale est subordonnée à la constatation préalable de la violation par les salariés de la société INFRAROUGE SECURITE de la clause de non concurrence les liant à la société PRODOMO.

L'intimée rappelle le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui permettait de créer la société Infrarouge. Elle soutient que l'appelante ne prouve pas le débauchage massif du personnel de PRODOMO : celle-ci ne justifie pas du détail des départs, repose son argumentation sur un rapport incomplet du Groupe FARALICQ, ne mentionne pas les conditions de départ de la société PRODOMO de certains salariés, dont certain ont saisi le Conseil des prud'hommes contre leur ancien employeur et obtenu gain de cause ; de plus, la société PRODOMO ne justifie pas du paiement des clauses de non-concurrence éventuelles et ainsi de la validité de ces clauses. Enfin l'intimée fait valoir que l'appelante ne prouve pas la simultanéité du départ des salariés prétendument débauchés.

L'intimée estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un détournement de clientèle.

L'intimée considère que si les conditions générales de vente des deux sociétés parties au litige présentent des similitudes, elles ne présentent pas de caractère d'identité nécessaire pour caractériser des actes de parasitisme économique dans le cas de reproduction illicite d'un document juridique contractuel personnalisé d'une société concurrente. Par ailleurs, l'intimée estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice quant à l'utilisation de conditions générales de vente similaires à celles de cette dernière.

L'intimée réfute toute corrélation entre les liens d'amitiés entre deux anciens salariés de la société PRODOMO et une quelconque responsabilité dans les faits délictueux que la société PRODOMO lui impute. Elle affirme que de telles déclarations relèvent de la diffamation.

L'intimée estime que le rapport de Me [P] ne conclut pas à la concurrence déloyale mais à l'amoindrissement de l'activité de la société PRODOMO. Par ailleurs, elle fait valoir que la seule détention éventuelle de fichiers ou documents faisant apparaître le nom de la requérante ne démontrerait en rien qu'il y aurait des agissements constitutifs de concurrence déloyale. Ainsi l'appelante ne dispose d'aucun élément lui permettant d'incriminer le fonctionnement de la société INFRAROUGE.

SUR CE :

sur la violation de la clause de non concurrence et la complicité de la violation :

Considérant que trois salariés de la société PRODOMO, messieurs [T], [V] et [D] qui avaient des fonctions de commercial, ont quitté la société PRODOMO en janvier 2011 et ont été embauchés par la société Infrarouge le premier février 2011 pour les deux premiers et le 6 février 2011 pour Monsieur [D] ; que le contrat de travail qui les liait à la société PRODOMO précisait dans un article 13 que, quel que soit le motif de la rupture de leur contrat de travail, ils s'engageaient à ne pas entrer au service d'une société concurrente, à ne pas s'intéresser directement, personnellement ou sous couvert d'une tierce personne, à tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l'activité de PRODOMO, ' à ne pas travailler avec des entreprises clientes ou maître de l'ouvrage de la société Prodomo, dont les marchés sont antérieurs à douze mois, la date partant au jour du départ des intéressés ; que l'interdiction était d'une année à compter de la cessation des fonctions et était limitée à [Localité 2] /Ile de France ; qu'en contrepartie de l'interdiction , il leur était versé une indemnité,

Considérant que les trois salariés ont été assignés par la société PRODOMO devant le conseil des prud'hommes de Paris qui leur a ordonné par ordonnance du 20 juillet 2011 confirmée par arrêt du 22 mars 2012 de la cour de Paris, de cesser d'exercer toute activité de commercial au sein de l'agence INFRAROUGE d'Ile de France et d'en justifier et les a condamnés à rembourser à la société PRODOMO les sommes versées au titre de l'indemnité,

Considérant que les sociétés PRODOMO et INFRAROUGE ont le même objet social et exercent la même activité ; que la société Infrarouge connaît parfaitement, en raison des liens qui ont existé entre son gérant et créateur, Monsieur [L], avec la société PRODOMO dont il avait été le directeur général, l'existence de cette clause de non-concurrence ; qu'elle s'est rendue complice de sa violation par les trois salariés et a engagé sa responsabilité à ce titre vis-à-vis de la société PRODOMO ;

sur la captation de clientèle :

Considérant que l'expert désigné a établi que la société Infrarouge avait 719 clients dont 273 étaient des clients communs entre PRODOMO et Infrarouge, et que cette dernière avait facturé 162 de ces clients pour un montant HT de 989964, 46 Euros ;

Considérant que comme l'a relevé le premier juge, le marché du gardiennage électronique de prévention des risques de vol et vandalisme sur les chantiers est limité et concerne essentiellement les entreprises de travaux publics ; que l'existence de clients communs ne démontre pas en soi la captation de la clientèle par Infrarouge ;

Considérant que de même, l'envoi de mails aux clients de PRODOMO pour informer d'un changement d'entreprise, le fait de faire valoir une grande expérience, la comparaison des prix proposés par les entreprises concurrentes à laquelle se livre Monsieur [I], ancien salarié de PRODOMO pour un client commun, ne rapportent pas la preuve d'une quelconque captation,

Considérant que Monsieur [E] relate dans une «attestation» des propos qui auraient été tenus par Monsieur [H], ancien salarié de la société PRODOMO récemment embauché par la société Infrarouge qui, se trouvant sur un marché de PRODOMO, aurait fait au maître d'oeuvre des propositions commerciales plus attractives de 40 à 50 % moins chères mais la cour constate que la personne «attestant» dont l'identité et les liens existant éventuellement avec PRODOMO ne sont pas précisés, relate des propos qu'elle n'a pas entendus personnellement ; que le mail par lequel Monsieur [G] informe Monsieur [L] qu'il a «chouré» à PRODOMO un marché révèle que les entreprises sont en concurrence, sans qu'il soit toutefois justifié que le marché a été remporté par des procédés déloyaux ;

Considérant qu'il n'est invoqué aucun dénigrement de la société PRODOMO,

Considérant que la société PRODOMO n'établit pas des faits constitutifs de concurrence déloyale par détournement de clientèle,

sur le débauchage massif des salariés de la société PRODOMO :

Considérant que onze salariés ( soit 36 % de l'effectif total de PRODOMO) n'ont plus fait partie des effectifs de la société PRODOMO entre les mois de janvier 2010 et le mois de janvier 2011 ; que certains ont démissionné, d'autres ont été licenciés ; qu'ils ont été embauchés par INFRAROUGE certains immédiatement, d'autres plusieurs mois plus tard, l'un d'eux après avoir travaillé dans un entreprise tierce ;

Considérant que le débauchage suppose des faits positifs vis à vis des salariés de PRODOMO, que toutefois, rien ne justifie qu'ils ont été incités au départ par INFRAROUGE par des propositions d'emploi plus attractives notamment ; qu'il est également établi, sans que la société PRODOMO le conteste sérieusement que l'atmosphère dans laquelle les salariés travaillaient était très dégradée, notamment en raison du retrait des «avances investissement» ;

Considérant que de telles circonstances n'établissent pas que la société INFRAROUGE s'est livrée à un débauchage massif au détriment de PRODOMO et qu'il en résulte une quelconque désorganisation pour celle-ci ;

sur le parasitisme :

Considérant que le parasitisme est le fait de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit sans rien dépenser, qu'en l'espèce, PRODOMO ne justifie pas du caractère innovant de ses conditions générales par rapport à celles que proposent les syndicats professionnels ou les autres entreprises ayant la même activité ;

Considérant que la reproduction quasi-servile de ses conditions générales de ventes invoquée par PRODOMO ne peut être retenue pour ces motifs ;

sur les vols de matériel :

Considérant que des vols de matériels appartenant à PRODOMO ont fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile en 2012 devant un juge d'instruction ; que la société PRODOMO ne donne pas de précision sur la suite actuelle de la procédure ; qu' ils ne peuvent être retenus en l'état ;

sur les dommages-intérêts à allouer à la société PRODOMO :

Considérant que la clause de non-concurrence avait pour objet de préserver les intérêts légitimes de la société PRODOMO pendant un an à compter du départ des salariés concernés ; que la violation et la complicité de violation qui est imputée à INFRAROUGE ont incontestablement causé un préjudice commercial à la société PRODOMO ;

Considérant toutefois que rien ne permet d'établir que, comme tente de le faire croire la société PRODOMO, que le chiffre d'affaires qu'a généré la société Infrarouge aurait été nécessairement fait par la société PRODOMO, que néanmoins, les agissements des trois salariés ont profité à la société Infrarouge et ont participé à la baisse de progression du développement du chiffre d'affaires de la société PRODOMO ;

Considérant que les documents versés aux débats permettent à la cour de fixer à 3 00 000 Euros les dommages devant être alloués à la société PRODOMO ;

Considérant que les frais de consignation sont inclus dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRMANT le jugement,

FIXE la créance de la société PRODOMO dans la procédure collective de la société Infrarouge Sécurité à la somme de 300000 Euros pour les dommages-intérêts,

CONDAMNE la société Infrarouge Sécurité à payer à la société PRODOMO la somme de 15000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Infrarouge Sécurité aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ( 20 607, 08 Euros).

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent BREANT Françoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/14984
Date de la décision : 28/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/14984 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-28;13.14984 ?
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