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27/10/2015 | FRANCE | N°15/05721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 octobre 2015, 15/05721


Notification par LRARRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015



(n°180/2015, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05721



Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Décembre 2014 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP14-3498





DEMANDERESSE AU RECOURS



Madame [F] [D]

née le [Date naissance 1] 1965

à [Localité 1] (ARMENIE)

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1])



Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée AR du 22 avril 2015 signée le 07 mai 2015







EN PRÉSENCE DE ...

Notification par LRARRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

(n°180/2015, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05721

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Décembre 2014 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP14-3498

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [F] [D]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ARMENIE)

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1])

Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée AR du 22 avril 2015 signée le 07 mai 2015

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par [N] [A], chargée de mission

APPELÉE EN CAUSE

Société ZYLANGIA

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065

Assistée de Me Valérie PROVOST-DUPONCHEL de la SCP Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

En présence du ministère public auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

Réputé contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

****

Vu la décision du 10 décembre 2014, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu comme étant justifiée l'opposition n°14-3498 formée le 30 juillet 2014 par la société ZYLANGIA et rejeté la demande d'enregistrement de la marque déposée 5 mai 2014 sous le n°14 4 088 381 par Mme [F] [D], agissant pour le compte de la société [O] NATURE en cours de formation,

Vu le recours interjeté le 12 février 2015 (enregistré le 20 février 2015) par Mme [D], non comparante, qui a adressé à la cour un courrier en date du 8 septembre 2015 pour indiquer qu'elle n'est pas en mesure de produire un mémoire et d'être présente ou représentée à l'audience du 15 septembre 2015,

Vu le mémoire en réponse de la société ZYLANGIA, déposé le 2 septembre 2015,

Vu les observations écrites du représentant du directeur de l'INPI déposées le 8 juillet 2015,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

Considérant que la déclaration de recours figurant au dossier de la cour comporte la signature de Mme [D] ; que c'est donc en vain que le directeur général de l'INPI et la société ZYLANGIA soulèvent l'irrecevabilité du recours au motif que la déclaration de recours ne serait revêtue d'aucune signature ;

Considérant que la société ZYLANGIA argue par ailleurs du défaut de qualité à agir de Mme [D], faisant valoir que cette dernière agit en son nom propre dans le cadre du présent recours alors que la marque litigieuse a été déposée par Mme [D], agissant pour le compte de la société [O] NATURE en cours de formation ;

Que cependant la déclaration de recours indique expressément que le requérant est Mme [F] [D] 'artisan/commerçant' ; qu'il en résulte que ce n'est pas en son nom propre que Mme [D] agit dans le cadre du présent recours mais ès-qualités ;

Que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [D] sera, par conséquent, également écartée.

Sur le bien fondé du recours

Considérant que la société ZYLANGIA est la licenciée exclusive de la famille de marques [B] [O], en classe 03, y compris de la marque française semi-figurative [B] [O] PARIS, déposée le 20 septembre 2010 et enregistrée sous le n° 3 768 016, protégeant notamment les produits 'parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux' ;

Considérant que Mme [D], agissant pour le compte de la société BOURBON NATURE en cours de formation, a demandé l'enregistrement du signe verbal BOURBON NATURE destiné à distinguer les produits suivants : 'parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux' ;

Considérant que le directeur de l'INPI ayant accueilli le 14 janvier 2015 l'opposition formée par la société ZYLANGIA à l'enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits précités, Mme [D] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui a retenu que la similitude des signes, conjuguée à l'identité des produits en cause, était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence et que le signe verbal BOURBON NATURE ne pouvait être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe [B] [O] PARIS ;

Considérant que dans sa déclaration de recours, Mme [D] fait valoir notamment qu'elle entend modifier la marque BOURBON NATURE par l'adjonction d'un logo ; qu'en l'état, BOURBON NATURE se distingue de la marque [B] [O] PARIS phonétiquement et intellectuellement ; qu'à ce dernier titre, le vocable BOURBON qui correspond à l'ancien nom de l'île de la Réunion, est très largement utilisé à la Réunion, notamment par les entreprises locales ; que BOURBON NATURE fabrique exclusivement des crèmes de soin pour le visage alors que la marque [B] [O] PARIS désigne des parfums ; que le risque de confusion est dès lors improbable ;

Considérant que c'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a retenu que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure ;

Considérant, en ce qui concerne la comparaison des signes, que la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Considérant que l'appréciation du risque de confusion doit porter sur les marques telles que déposées et non sur les marques telles que prétendument exploitées ;

Considérant que, visuellement, la marque antérieure enregistrée en couleur bleue est constituée du signe [B] [O] présenté en lettres majuscules, surmonté en son centre d'une couronne et placé au dessus du mot PARIS figurant en plus petits caractères ; que le signe contesté est un signe verbal composé des deux mots BOURBON NATURE en lettres noires minuscules, hormis la première lettre de chaque mot qui est en majuscules ; que si les deux signes ont en commun le mot BOURBON, ils diffèrent, comme l'a retenu à juste raison le directeur général de l'INPI, par la présence dans le signe contesté du mot NATURE et, dans le signe antérieur, des éléments verbaux [B], DE et PARIS, d'un élément figuratif (couronne) et d'une couleur (bleue) ;

Considérant que, phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (cinq syllabes contre quatre) et leurs sonorités d'attaque ; que la syllabe 'NA' commune aux deux signes, comme le fait valoir la société ZYLANGIA, n'est pas placée au même endroit dans chacun des signes (avant le mot BOURBON dans la marque antérieure et après dans la marque contestée) ;

Considérant qu'intellectuellement, les termes [B] [O] évoquent un prénom et un nom patronymique permettant d'identifier une personne physique, le nom BOURBON précédé de la particule DE étant associé à la dynastie qui a régné sur plusieurs pays d'Europe, et notamment la France, ce qui est corroboré par la couronne et le mot PARIS, alors que l'association des mots BOURBON et NATURE évoque des éléments naturels - notamment végétaux - issus de l'île de la Réunion, BOURBON étant l'ancien nom de cette île ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne saurait laisser penser au consommateur d'attention moyenne, même pour des produits identiques ou similaires, que la marque contestée pourrait être une déclinaison de la marque antérieure ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d'entreprises économiquement liées ; qu'il convient donc d'annuler la décision déférée ;

Considérant que Mme [D] étant accueillie en son recours, il y a lieu de rejeter la demande formée à son encontre par la société ZYLANGIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non recevoir soulevées par le directeur général de l'INPI et la société ZYLANGIA,

Annule la décision rendue le 10 décembre 2014 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Rejette la demande de la société ZYLANGIA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/05721
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/05721 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;15.05721 ?
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