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27/10/2015 | FRANCE | N°15/03632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 octobre 2015, 15/03632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Octobre 2015

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03632



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/00431





APPELANTE

Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 195

3 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de M. [A] [B], salarié de la profession





INTIMEE

SAS BANQUE BCP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS B433 961 174

représentée par Me Al...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Octobre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03632

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/00431

APPELANTE

Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de M. [A] [B], salarié de la profession

INTIMEE

SAS BANQUE BCP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS B433 961 174

représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTHIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [P] [Z] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 5, rendu le 3 Février 2015 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS BANQUE BCP est issue de la fusion de plusieurs banques dont la Banco Pinto & Sotto Mayor au sein de laquelle Madame [P] [Z] née au mois d'Août 1953 avait été embauchée le 22 Août 1974 de sorte que le contrat de travail de l'appelante a été transféré en 2001 à la SAS BANQUE BCP ; dans le dernier état de ses fonctions, elle était agent administratif polyvalent ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des banques, elle emploie plus de 11 salariés ;

Madame [P] [Z] a été victime d'un accident de la circulation en 2007, elle a repris son travail le 17 Mars 2008 dans le service « Relation Satisfaction Clients » ;

Elle soutient qu'à compter de la reprise de son travail elle s'est heurtée à l'hostilité d'un salarié protégé, Monsieur [R] [Q] qui n'était pas son supérieur hiérarchique et qu'après de multiples remarques et remontrances, un incident a eu lieu le 4 Mai 2009 à la suite duquel elle a été en arrêt maladie constamment renouvelé ;

Le 16 juin 2010 ayant atteint l'âge pour bénéficier de sa retraite, elle a porté à la connaissance de son employeur son départ en retraite dans le cadre du dispositif « carrière longue » et elle a quitté la banque le 30 Septembre 2010 ;

Madame [P] [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 16 janvier 2012 ;

Madame [P] [Z] demande le rejet des pièces adverses 49 et 52 et l'infirmation du jugement en condamnant la SAS BANQUE BCP à respecter l'article 54-2 de la convention collective de la banque et à garantir lors des arrêts de travail le maintien des salaires bruts sans qu'elle puisse percevoir en net plus que si elle avait travaillé et que le salaire net à payer corresponde au salaire brut moins les cotisations sociales plus les indemnités journalières sécurité sociale nettes versées à la banque dans le cadre de la subrogation ;

Elle demande que la cour se réservant la liquidation de l'astreinte qu'elle prononcera ordonne la rectification, des bulletins de salaire des années 2007 à 2010 inclus en réintégrant dans le brut les sommes respectives telles que figurant au dispositif de ses conclusions auxquelles il est référé et sollicite la condamnation de la SAS BANQUE BCP à s'acquitter des cotisations patronales ; subsidiairement elle demande la condamnation de la banque à réintégrer dans les salaires les sommes prélevées sur la ligne « garantie ART 54-2 » prélevée à tort sur la période 2007 à 2010 incluse pour la somme globale de 3023.81 € détaillée année par année dans le dispositif de ses conclusions et à reverser lesdites sommes aux organismes sociaux en s'acquittant des cotisations patronales ;

Sur le fondement des dispositions des articles L 2323-2 et L 1152-1 du Code du Travail elle demande de dire que la SAS BANQUE BCP n'a pas respecté les dispositions légales concernant l'enquête demandée par le délégué du personnel relativement à la protection de sa santé physique et mentale et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 60000 € en réparation de son préjudice ainsi que celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SAS BANQUE BCP demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement du trop perçu au titre du maintien de salaire à 100% puis à 50% sur la période de Mai 2009 à juin 2010 soit 2010,139 € (sic) et à rejeté sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; elle sollicite le rejet les demandes relatives au rappel de cotisations sociales pour les années 2007 à 2010 incluse faute de chiffrage et subsidiairement si la demande est néanmoins jugée recevable de condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 2010,139 € (sic) au titre du maintien de salaire sur la période Mai 2009 à juin 2010 ;

Encore plus subsidiairement, elle demande de condamner Madame [P] [Z] à lui verser la part salariale des cotisations sociales telle que déterminée par la cour ainsi qu'à lui rembourser le trop perçu relatif à la période Mai 2009 à juin 2010 soit 2010,139 € (sic) ; elle conclut au rejet de la demande de dommages intérêts pour non respect de ses obligations et demande la condamnation de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

L'article 54-2 de la convention collective applicable dispose que «l'indemnisation de l'absence pour maladie par l'employeur s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale après le délai de carence et déduction faite de ces mêmes indemnités, que le salaire maintenu sera égal à 100% ou à 50% du salaire mensuel de base et que le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global, indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés, supérieur (dans la limite de 100% ou de 50% suivant le cas) au salaire net qu'il aurait perçu au titre du salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période et que lorsque le montant des dites indemnités et prestations est à lui seul supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants » ;

Il en ressort que cette disposition vise à maintenir un certain revenu au salarié malade par le dispositif du complément de salaire versé par l'employeur sans toutefois que le salarié perçoive en net lorsqu'il est en maladie plus que s'il travaillait ;

Il résulte de l'examen des développements de chacune des parties que c' est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame [P] [Z] de sa demande concernant la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010 en réintégrant dans le brut pour chacune de ces années les sommes qu'elle énonce ; la banque a correctement appliqué les dispositions de la convention collective, la méthode appliquée est d'ailleurs favorable à la salariée et il n'y a lieu à restitution partielle par la salariée de la somme versée par l'employeur au titre de l'usage constant applicable au sein de son entreprise en l'absence de dénonciation de cet usage et il n'y a lieu ni à réintégration dans les salaires d'aucune somme au titre de l'article 54-2 de la convention collective ni au versement d'aucune somme par l'employeur aux organismes sociaux au titre des sommes portées sur la ligne « garantie ART 54.2 » des bulletins de salaire de Madame [Z] pour les années 2007 à 2010 incluse.

Sur la demande de dommages intérêts relative au harcèlement et au respect de ses obligations par l'employeur

Madame [P] [Z] demande de rejeter les pièces 49 et 52 du bordereau de communication de pièces de la SAS BANQUE BCP ; ces deux pièces sont deux attestations, la première émanant de Madame [M] [D], entièrement manuscrite et accompagnée de la pièce d'identité, elle ne comporte pas l'intégralité des mentions légales concernant notamment la connaissance de sa production en justice et des sanctions relatives au faux témoignage, aucun élément sérieux et objectif n'est cependant soulevé permettant de faire suspecter la sincérité des faits relatés, cette attestation sera retenue à titre de simple renseignement sans qu'il y ait lieu de l'écarter ;

La pièce 52 est une attestation manuscrite de Madame [B] [C] parfaitement régulière au regard de l'intégralité des dispositions de l'article 202 du Code de Procédure civile, aucun fait n'est allégué de nature à la faire écarter des débats ;

C'est par une juste analyse, en fait et en droit que le Conseil des Prud'hommes a jugé aux termes de sept item que la cour fait siens que la SAS BANQUE BCP n'a pas manqué à ses obligations relatives à la protection de la santé physique et mentale de Madame [P] [Z] et a débouté la salariée de sa demande pour harcèlement moral ;

En effet, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que dès que l'employeur a eu connaissance des faits de harcèlement allégués dont il a été saisi seulement le 5 Mai 2009, il a immédiatement conduit une enquête dès le 6 Mai suivant en présence de la déléguée du personnel, Madame [G], qui l'avait saisi des faits ;

Il ressort de cette enquête que l'incident du 4 Mai 2009 qui a conduit à l'arrêt de travail de Madame [P] [Z] est né davantage en raison du comportement dérangeant et habituel de Madame [P] [Z] qui s'exprimait tout fort de façon récurrente à qui Monsieur [Q] avait demandé de se taire, remarque qu'elle a mal ressentie ; Monsieur [M] qui était présent dans le service lors de l'incident du 4 Mai indique que Monsieur [Q] lui a seulement demandé de baisser la voix car cela le gênait, qu'elle s'est énervée en disant que ce n'était pas une prison et que c'était du harcèlement, il indique dans l'enquête que Madame [P] [Z] parle toute seule même si on ne l'écoute pas, il indique avoir eu souvent envie de lui dire qu'elle empêchait les autres de travailler, qu'elle est une spécialiste de se montrer en victime ;

Elle est décrite dans cette enquête comme un élément perturbateur et source de tension parlant de sa vie privée et contribuant à faire régner une mauvaise ambiance dans le service alors que Monsieur [Q] est un homme calme qui ne parle pas beaucoup et de par son travail a besoin de pouvoir se concentrer ;

Monsieur [E] qui dit ne pas avoir été présent dans le service au moment de l'incident du 4 Mai confirme également que Madame [P] [Z] parle tout le temps et beaucoup et sur question indique que globalement c'est cela qui gêne tout le monde, que d'ailleurs le responsable du service Monsieur [T] lui a déjà demandé d'arrêter de parler ;

Unanimement Monsieur [Q] est décrit comme quelqu'un qui ne parle pas, concentré sur son travail avec qui ses autres collègues du service s'entendent bien, il indique lui même dans sa déclaration par mail du 6 Mai à la DRH qu'il travaille sur un plateau où ils sont huit dont Madame [P] [Z] et qu'en raison de son travail qui réclame beaucoup de concentration, il a été plusieurs fois obligé de demander à Madame [P] [Z], depuis son arrivée dans le service de se taire, que le 4 Mai elle est « repartie dans des discussions interminables hors contexte professionnel en parlant fort », ce qui l'a dérangé qu'il lui a dit de se taire ce qui a déclenché chez elle une crise d'hystérie totale avec pleurs et cris ;

Il ne résulte pas de l'ensemble des pièces produites de faits répétés constitutifs de harcèlement ;

L'enquête a été conduite régulièrement, l'employeur ayant fait part à la salariée de sa volonté de l'entendre , le CHSCT et l'inspection du travail ont été tenus au courant du déroulement de l'enquête au cours des réunions des 26 Mai 2009, 29 octobre 2009 25 juin 2009 10 juillet et 30 Septembre 2009 ;

Madame [P] [Z] étant en arrêt de travail depuis le 4 mai 2009, elle ne s'est pas présentée pour être entendue par l'employeur, le 20 octobre 2009 l'employeur lui a proposé de l'affecter sur un poste équivalent dans un autre service mais la salariée n'y a pas donné suite et il est sans conséquence quant à l'appréciation des faits par la cour, au regard de la chronologie des faits et de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que Madame [P] [Z] qui était déjà partie en retraite relève qu'ayant demandé le 11 février 2011 à être entendue dans le cadre de l'enquête elle a appris le 8 avril 2011 que la DRH avait clôturé l'enquête ;

Ni les attestations produites par Madame [P] [Z] ni les certificats médicaux établis sur les seuls déclarations de la salariée ne sont de nature à établir que les faits dont elle s'est plainte puissent recevoir la qualification de harcèlement, la lettre de l'inspectrice du travail n'est pas davantage de nature à établir de faits de harcèlement sur Madame [P] [Z] par Monsieur [Q] ;

Madame [P] [Z] est en conséquence non fondée en ses demandes et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Il y a lieu de dire que la SAS BANQUE BCP conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit qu'il n'y a pas lieu à rejet des pièces 49 et 52 communiquées par la SAS BANQUE BCP

Confirme le jugement

Rejette les autres demandes des parties.

Laisse les dépens à la charge de Madame [P] [Z].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/03632
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/03632 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;15.03632 ?
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