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27/10/2015 | FRANCE | N°14/12997

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 octobre 2015, 14/12997


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015



(n°175/2015, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12997



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 12/15162





APPELANTE



SAS TRUSTSEED

Immatriculée au Registre du Commerce et d

es Sociétés de Versailles sous le numéro 440 440 691

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]



Rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

(n°175/2015, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12997

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 12/15162

APPELANTE

SAS TRUSTSEED

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 440 440 691

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Pierre GACHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1427

INTIMÉS

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 382 900 942

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

Assistée de Me Caroline MESSERU de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

SA BANQUE PALATINE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 104 245

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET :

Représentée par Me Isabelle RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1014

Assistée de Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 et de Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2587

GIE IT-CE

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 469 600 050

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Emmanuel BAUD du Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001

SA NATIXIS PAIEMENTS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 345 155 337

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la société d'avocats LEXCASE, substituant Me Ullelo JAMMES, avocats au barreau de PARIS, toque : J026

SAS WORLDLINE anciennement dénommée ATOS WORLDLINE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 378 901 946

[Adresse 8]

[Adresse 7]

Représentée par Me Pierre-Louis VERON de la SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement du 7 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2014 par la société TRUSTSEED,

Vu les conclusions de la société TRUSTSEED n° 3 du 4 mai 2015 et n° 4 du 31 août 2015 au fond , et celles du 4 septembre 2015 aux fins de rejet des demandes des intimés tendant à ce que ses dernières conclusions et pièces transmises le 31 août 2015 soient écartées des débats,

Vu les dernières conclusions n°2 de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après CAISSE D'EPARGNE) du 9 mars 2015 au fond et celles du 11 septembre 2015 aux fins de rejet des conclusions et pièces transmises par la société TRUSTSEED le 31 août 2015,

Vu les dernières conclusions n° 3 du GIE IT-CE du 26 juin 2015 au fond et celles du 14 septembre 2015 aux fins de rejet des conclusions et pièces transmises par la société TRUSTSEED le 31 août 2015,

Vu les dernières conclusions n° 3 de la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (ci-après NATIXIS) du 4 mai 2015 au fond et celles du 4 septembre 2015 aux fins de rejet des conclusions et pièces transmises par la société TRUSTSEED le 31 août 2015,

Vu les dernières conclusions n° 3 de la société WORLDLINE (précédemment dénommée ATOS WORLDLINE) du 29 juin 2015 au fond et celles du 1er septembre 2015 aux fins de rejet des conclusions et pièces transmises par la société TRUSTSEED le 31 août 2015,

Vu les dernières conclusions n°3 de la société LA BANQUE PALATINE du 26 juin 2015 au fond et celles du 9 septembre 2015 aux fins de rejet des conclusions et pièces transmises par la société TRUSTSEED le 31 août 2015,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2015,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Il sera simplement rappelé que la société TRUSTSEED, qui exerce une activité de conseil en organisation et en gestion dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la finance, indique être notamment titulaire d'un brevet français déposé le 4 novembre 1997 sous le n° 97 13825, intitulé 'procédé de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre' ;

qu'ayant appris que les banques du réseau CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE utilisaient le procédé couvert par son brevet pour authentifier leurs clients titulaires d'une carte de paiement lors d'un paiement en ligne sur certains sites marchands utilisateurs du procédé dit '3D Secure', elle a, après avoir fait dresser le 29 août 2012 un procès-verbal de constat et fait procéder les 6 et 14 septembre 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon, fait assigner en contrefaçon de brevet, par actes du 5 octobre 2012, les sociétés LA CAISSE D'EPARGNE, NATIXIS, WORLDLINE, LA BANQUE PALATINE ainsi que le GIE IT-CE, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que le 21 novembre 2013, la procédure a fait l'objet devant le tribunal d'une disjonction afin que soit tranchée la question de la recevabilité de l'action de la société TRUSTSEED dont les défendeurs contestaient la qualité à agir ;

Considérant que le jugement dont appel a :

déclaré la société TRUSTSEED irrecevable à agir en contrefaçon du brevet n° 97 13825,

rejeté les demandes reconventionnelles en procédure abusive,

condamné la société TRUSTSEED à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société TRUSTSEED aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Considérant qu'il est ici nécessaire de préciser que le brevet litigieux a été demandé le 4 novembre 1997 par M. [B] [W] ; que par acte sous seing privé du 30 décembre 1998 inscrit au registre national des brevets, M. [W] a cédé tous ses droits sur la demande de brevet à la société MAGIC AXESS qu'il animait et qui exploitait un fonds de commerce de concession de licences sur des brevets, des marques et des logiciels, notamment dans le domaine de la sécurisation et de l'authentification des échanges sur les réseaux informatiques et de télécommunication ; que le brevet a été délivré le 14 avril 2000 ; que par jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MAGIC AXESS ; que par ordonnance du 15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS, dont plusieurs brevets, à la société TRUSTSEED, cette cession ayant fait l'objet d'un acte sous seing privé du 7 septembre 2006 ; que par jugement du tribunal de commerce du 21 octobre 2008, a été prononcée la clôture de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS ; que le 19 avril 2010, est intervenu à la demande de la société TRUSTSEED un acte'confirmatif de cession de brevets' ; que la société TRUSTSEED a par suite présenté à l'INPI une requête en limitation du brevet litigieux à laquelle il a été fait droit par décision du 9 décembre 2011 ;

Sur la recevabilité des conclusions n° 4 de la société TRUSTSEED transmises le 31 août 2015

Considérant que le GIE et les sociétés intimés indiquent que la société TRUSTSEED a attendu la veille au soir du prononcé de l'ordonnance de clôture pour signifier de nouvelles conclusions modifiant de façon substantielle ses précédentes écritures et pour communiquer sept nouvelles pièces (47 à 53), dont ils demandent le rejet au nom du principe de la contradiction ;

Que la société TRUSTSEED fait valoir qu'en requérant le prononcé de la clôture lors de l'audience de procédure du 1er septembre, alors que les plaidoiries étaient prévues plus de quinze jours plus tard, les intimés se sont mis de facto dans l'impossibilité de pouvoir répliquer à ses dernières conclusions qui ne sont qu'une réplique aux conclusions des autres parties ; que ses pièces nouvelles sont, pour la plupart, nécessairement connues des intimés ; qu'elle demande par conséquent que ses dernières écritures et pièces soient retenues dans le débat après, le cas échéant, révocation de la clôture et réouverture des débats ;

Considérant que les intimés n'indiquent pas précisément en quoi les dernières écritures et pièces communiquées par la société TRUSTSEED appelaient de leur part une réponse alors que cette dernière fait valoir sans être utilement contredite que ses dernières écritures comportent six pages de plus que les précédentes, consistant essentiellement en une réplique aux argumentations développées par ses adversaires ou en l'insertion de citations extraites de pièces communiquées, et que les sept pièces nouvellement communiquées (47 à 53) sont nécessairement connues des intimés (pièces 47 ( jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 octobre 2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS), 48 (extraits du Registre National des Brevets déjà produits par les intimés), 51 (lettre d'intention rédigée par la Banque Palatine du 2 février 2008), 52 (acte confirmatif de cession de brevets du 19 avril 2010 versé aux débats par les intimés), 53 (extrait du rapport annuel des Caisses d'Epargne pour l'exercice 2001) ou ont pour objet d'étayer sa réplique en réponse à une allégation développée par les intimés (pièces 49 (présentation de TRUSTMISSION sur la technologie associée au brevet), 50 (manuel d'utilisation de la technologie associée au brevet rédigé par TRUSTSEED en mars 2006)) ;

Que la société NATIXIS soutient que, dans ses dernières écritures, l'appelante développe un nouvel argumentaire sur l'offre concurrente d'une société dénommée Xiring, dont il n'était pas fait mention jusqu'alors, alors que l'offre de la société XIRING figure sur les pièces au dossier (notamment, la requête présentée le 1er février 2006 par le liquidateur de la société MAGIC AXESS au juge commissaire) et que les intimés ont pu en débattre contradictoirement, comme l'a fait, au demeurant, l'intéressée ainsi que le GIE et la société WORLDLINE ;

Qu'il apparaît ainsi que les conclusions de dernière heure de la société TRUSTSEED n'appelaient pas de réponse écrite et ne comportaient aucune prétention nouvelle ni aucun moyen nouveau, de sorte qu'elles seront retenues aux débats, de même ses pièces 47 à 53 communiquées le 31 août 2015 sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats ;

Sur la recevabilité de la société TRUSTSEED à agir en contrefaçon du brevet

Considérant que, poursuivant l'infirmation du jugement, la société TRUSTSEED demande à la cour de dire son action en contrefaçon de brevet recevable et, tout à la fois, de 'renvoyer sur le fond l'affaire devant les premiers juges', et 'à la mise en état sur le fond' (sic) ; qu'elle fait valoir notamment :

que la vente du brevet à elle-même était parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire du 15 février 2006, de sorte que la procédure prévue à l'article L. 643-13 du code de commerce n'avait pas à être suivie,

qu'aucune partie à la liquidation judiciaire de MAGIC AXESS n'a émis la moindre réserve sur le fait qu'elle était propriétaire de l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire, en ce compris le brevet litigieux,

que l'acte confirmatif de cession du 19 avril 2010 est parfaitement valable,

que la BANQUE PALATINE a fait elle-même procéder à une saisie-conservatoire du brevet par acte du 4 décembre 2014, ce qui révèle qu'elle a ainsi reconnu qu'elle-même était bien propriétaire du brevet ou qu'elle a, à tout le moins, avec les autres intimés, anticipé la réformation du jugement par la cour ;

Que le GIE et les sociétés intimée concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société TRUSTSEED irrecevable à agir en contrefaçon ; qu'ils font valoir, pour l'essentiel, que l'ensemble des documents de la cession partielle d'actifs intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS montre que le brevet n'a jamais été cédé à TRUSTSEED ; que la régularisation de la cession par acte'confirmatif de cession de brevets' est sans effet car intervenue en violation des dispositions d'ordre public en matière de liquidation judiciaire ; que le paiement des annuités du brevet par la société TRUSTSEED (du moins de 2007 à 2009) est sans incidence sur la titularité de ses droits et que la saisie conservatoire du brevet pratiquée par la Banque Palatine ne constitue pas une reconnaissance du droit de propriété de la société TRUSTSEED sur le brevet et ne peut être opposable aux autres intimés ;

Considérant que c'est à juste raison que le tribunal a relevé que le brevet litigieux n'apparaît pas dans l'offre de reprise adressée par la société TRUSTSEED le 15 décembre 2005 au liquidateur de la société MAGIC AXESS dans laquelle elle énumère précisément les brevets qu'elle se propose d'acquérir ; que le brevet n'apparaît pas davantage dans la requête présentée le 1er février 2006 par le liquidateur de la société MAGIC AXESS au juge commissaire qui énumère précisément les quatre demandes de brevets et/ou brevets de la société MAGIC AXESS sur lesquels porte l'offre de reprise de la société TRUSTSEED, alors qu'en ce qui concerne les marques, le liquidateur indique : ' La société TRUSTSEED reprend l'ensemble des marques qui appartiennent à la société MAGIC AXESS' ; que le brevet litigieux n'est pas plus mentionné parmi les brevets cédés dans l'ordonnance du 15 février 2006 du juge-commissaire statuant sur la vente de gré à gré des actifs de la société MAGIC AXESS ; qu'enfin, le contrat de cession partielle signé le 7 septembre 2006 entre le liquidateur de la société MAGIC AXESS et la société TRUSTSEED n'inclut pas le brevet dans la liste des éléments incorporels repris par cette dernière ; qu'il en résulte que, comme le soutiennent les intimés et comme l'a retenu le tribunal, le brevet n° 97 13825 n'apparaît jamais dans les documents relatifs à la cession des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS qui, nonobstant le fait que le titre des actes indique qu'il s'agit de la cession de 'l'ensemble des actifs incorporels', n'est qu'une cession partielle en ce qui concerne les brevets ;

Considérant que c'est également à juste raison que le tribunal a jugé que l'acte 'confirmatif de cession' de brevets intervenu le 19 avril 2010 à la requête de la société TRUSTSEED, par lequel cette dernière a entendu voir régulariser l'omission de la mention du brevet litigieux dans l'acte de cession du 7 septembre 2006, est resté sans effet sur la propriété de ce brevet sur lequel n'avait pas porté l'acte de cession, dès lors que cet acte 'confirmatif de cession' a été pris en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L.643-13 du code de commerce qui prévoient, lorsqu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire, la réouverture de cette même procédure, seule mesure de nature à assurer le respect du contradictoire ;

Considérant que la société TRUSTSEED argue vainement que la vente du brevet était parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui a indiqué : 'Ordonnons la cession de l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de SA MAGIC AXESS, située (...). A savoir : Les demandes de brevets et ou brevets dans l'état où ils se trouvent au jour de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS (...)' dès lors que la liste qui suit vise expressément quatre demandes de brevet et/ou brevets, au nombre desquels ne figure pas le brevet litigieux ;

Que sera écartée comme hypothétique l'argumentation de la société TRUSTSEED selon laquelle'si le juge-commissaire avait considéré que [son] offre portait non pas sur l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS, mais seulement sur certains de ces actifs incorporels, il n'aurait pas manqué d'accepter concomitamment l'offre de la société XIRING', laquelle proposait de reprendre 'l'ensemble des autres actifs incorporels n'ayant fait l'objet d'aucune autre offre d'achat formelle (...)';

Que la société TRUSTSEED observe par ailleurs qu'il eût été absurde pour elle d'acquérir les logiciels 'Confirmation d'ordre' et 'Remise en mains propres de documents avec AR' sans acquérir aussi le brevet litigieux ; que cependant sa pièce 49 sur laquelle elle s'appuie ne démontre pas que ces deux logiciels ont pour objet, comme elle le soutient, de mettre en oeuvre le brevet n° 97 13825 ;

Que paraît de peu d'emport le fait, à le supposer avéré, que les intervenants à la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS n'aient pas expressément émis de réserve sur la propriété de la société TRUSTSEED sur l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire, la propriété de la société appelante sur le brevet litigieux devant s'apprécier principalement au regard des documents relatifs à la cession des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS ;

Qu'enfin, les intimés doivent être suivis quand ils soutiennent que la saisie conservatoire du brevet n° 97 13825 par la BANQUE PALATINE en décembre 2014 ne constitue pas une reconnaissance de la propriété du titre par la société TRUSTSEED de la part de la BANQUE PALATINE - le PV de saisie-conservatoire précisant d'ailleurs que la société TRUSTSEED est le titulaire 'tel qu'il apparaît sur les registres de l'INPI' -, ni a fortiori de la part des autres intimés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société TRUSTSEED ne justifiait pas de ses droits sur le brevet n° 97 13825 et qu'elle devait, en conséquence, être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon ;

Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que le rejet des prétentions de la société TRUSTSEED devant cette cour ne suffit pas à caractériser, en l'espèce, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se tromper sur l'étendue de ses droits, comme les premiers juges l'ont relevé, puisque l'acte 'confirmatif' lui avait confirmé que le brevet litigieux pouvait lui avoir été cédé ;

Que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société TRUSTSEED qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société TRUSTSEED au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le GIE et les sociétés intimés peut être équitablement fixée à 10 000 € pour chacun ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société TRUSTSEED aux dépens d'appel,

Condamne la société TRUSTSEED à payer au GIE IT-CE et aux sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, WORLDLINE et LA BANQUE PALATINE la somme de 10 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/12997
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°14/12997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;14.12997 ?
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