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27/10/2015 | FRANCE | N°13/03296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 octobre 2015, 13/03296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 Octobre 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03296



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/09315



APPELANT

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

comparant en personne,



assisté de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753



INTIMEES

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA prise en la personne de Me [P] [O] ès qualités de- ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Octobre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03296

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/09315

APPELANT

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753

INTIMEES

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA prise en la personne de Me [P] [O] ès qualités de- Mandataire liquidateur de la SAS RICHCOURT FUND ADVISORS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 substitué par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence SINQUIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 1er mai 2004, M [Q] [N] a été engagé par la société Citco par un contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 2004, en qualité de gérant de portefeuille-analyste junior. La société Citco est devenu la société Richcourt Fund Advisors le 1er octobre 2005 . M [Q] [N] a été désigné comme directeur général à compter du 1er décembre 2010 et par un avenant en date du 26 novembre 2010 les parties ont convenu des modalités de suspension et de reprise du contrat de travail. La société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2012 et la SELAFA MJA a été désigné comme liquidateur. Après un entretien préalable en date du 20 juillet 2012, M [Q] [N] a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 26 juillet 2012. Il a contesté les modalités de ce licenciement et a saisi le le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 6 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné que la créance de M [Q] [N] soit fixée au passif de la société dont la SELAFA MJA est mandataire liquidateur et à évaluer les indemnités dues à la somme de :

- 17'668,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1766,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 19'631,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,

- a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision

- a déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L 32 53-6 et suivants du code du travail;

- a dit que les dépenses seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L6122 ' 17 du code du commerce.

M [Q] [N] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M [Q] [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que il bénéficiait de la qualité de salarié de la société du 1er mai 2004 au 30 novembre 2010 et du 12 juillet au 26 octobre 2012, que le mandataire liquidateur l' a licencié pour motif économique par LRAR, qu'il était donc bien fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement.

- de réformer les quantum en ce que les premiers juges n'ont tenu compte ni de la liberté contractuelle des parties telle qu'exprimée dans l'avenant du 26 novembre 2010 ni des dispositions conventionnelles relatives au salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il demande en conséquence de :

- Constater qu'il bénéficie d'une ancienneté totale de 8 années et 6 mois courant du 1er mai 2004 au 26 octobre 2012 ;

- Fixer le salaire de référence brut mensuel moyen à 10.105,70 €

- Condamner la société RICHCOURT FUND ADVISORS à lui verser le reliquat de son solde de tout compte :

·indemnité compensatrice de préavis8.581,80 €

·congés payés afférents858,18 €

·indemnité conventionnelle de licenciement23.317,90 €

- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et conformes

- Fixer les créances au passif de la Société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 juillet 2012 ;

- Déclarer l'ensemble des créances opposables aux AGS-CGEA IDF OUEST ;

- Condamner la Société RICHCOURT FUND ADVISORS aux entiers dépens.

Par conclusions visées au greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en que ce qui concerne les moyens, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] [P], mandataire liquidateur de la société Richcourt Fund Advisors sollicite que la cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire

- Déboute M [Q] [N] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- Le condamner aux entiers dépens.

La délégation régionale UNEDIC AGS Île-de-France- CGEA IDF Ouest ( l'AGS) a déposé des conclusions d'appel incident et était représenté à l'audience. Elle sollicite un débouté sur l'appel principal et l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour:

- de constater que M [Q] [N] ne peut exciper de la qualité de salarié,

- de donner acte à l' AGS des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie

- en conséquence de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes et d'ordonner le remboursement entre les mains du mandataire judiciaire, des sommes indûment perçues, soit un total en brut de 39'066,35 euros, à charge pour le mandataire devaient reverser à l' AGS.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier est développée lors de l'audience.

MOTIFS

La SELAFA MJA invoque en premier lieu l'irrecevabilités des demandes de condamnation de M [Q] [N] en ce qu'elles visent maître [P], ce dernier n'agissant qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société Richcourt Fund Advisors. Il ressort des débats comme aux écritures versées au dossier, que les demandes de M [Q] [N] sont bien orientées l'appelant sollicitant la condamnation de la société et la fixation de sa créance au passif de la société liquidée. Ce premier moyen sera donc rejeté.

Sur la qualité de salarié de M [Q] [N] :

M [Q] [N] sollicite la confirmation du jugement du tribunal prud'hommes en ce qu'il a jugé qu'il bénéficiait de la qualité de salarié du 1er mai 4 au 30 novembre 2010 et du 12 juillet 2012 au 26 octobre 2012.

L'AGS s'oppose à cette demande et soutient que le mandataire social conserve sa qualité de dirigeant social malgré la procédure de liquidation judiciaire de la société et que seul le liquidateur peut se prévaloir de la règle de dessaisissement prévu à l'article L641-9 du code de commerce ; que par ailleurs Monsieur [N] ne pouvait se prévaloir d'un cumul entre son contrat de travail et son mandat social faute de pouvoir justifier du lien de subordination nécessaire à l'existence du contrat de travail; Qu'en conséquence, contrairement à ses prétentions M [Q] [N], il n'avait pas à recouvrer un statut salarié au mois de juillet 2012.

La SELAFA MJA indique que le licenciement de M [Q] [N] n'a été fait qu'à titre conservatoire sous réserve de la démonstration de sa qualité de salarié au moment du licenciement. Elle conteste l'existence cumulative d'un contrat de travail pendant toute la durée du mandat social de Monsieur [N], ce dernier ne démontrant pas qu'il a repris une activité salariée et l'avenant contractuel du 26 novembre 2010 prévoyant une suspension de son contrat de travail. Elle soutient que la suspension du contrat de travail était destinée à l'accomplissement d'une stratégie de l'entreprise en vue de sa liquidation judiciaire, que la société n'était pas en capacité de faire souscrire un contrat de travail avec les avantages exorbitants dont l'appelant a bénéficié et que Monsieur prud'homme connaissait l'état de cessation de paiement dans laquelle se trouvait la société.

Conformément aux articles L 237 ' 15, L 237 ' 19 , L237- 20 et L237 ' 2 et suivants 4 du code de commerce, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation de la société; N'ayant plus d'existence légale dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, les pouvoirs des dirigeants prennent fin à la date de sa dissolution. Dans le cadre d'une société dissoute, le dirigeant doit être désigné comme liquidateur amiable ou mandataire ad hoc pour pouvoir exercer certains pouvoirs propres reconnus aux dirigeants. En l'espèce, il est donc incontestable que M [Q] [N] n'avait plus la qualité de mandataire social au jour de la liquidation le 12 juillet 2012.

S'il a repris la qualité de salarié, ce n'est pas en raison d'un cumul entre un contrat de travail et le mandat social mais en application de la convention passée entre les parties. En effet, l'avenant du contrat de travail en date du 26 novembre 2010 indique dans son article 2 relatif au sort du contrat de travail à la cessation du mandat social, ' A la cessation des fonctions de directeur général, le contrat de travail du salarié reprendra effet dans des conditions identiques à celles en vigueur avant sa suspension, sauf évolution des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles'. Cet article ajoute que 'lors de la reprise effective du contrat de travail, le salaire de base du salarié s'élèvera à 105'000 € bruts par an.' Enfin, il est précisé qu' 'à titre exceptionnel, la durée totale du mandat social qui aura été détenu par le salarié sera pris en compte dans le calcul de son ancienneté pour l'application des règles issues du droit du travail.'

Il convient de rappeler que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties. Il importe peu que M [Q] [N] ait été à l'origine de la demande de cessation des paiements, qu'il ait eu connaissance en qualité de dirigeant de la situation économique difficile de la société . Les termes de la convention ne permettent pas de considérer contrairement aux prétentions adverses qu'il y ait eu fraude à la loi dans le cadre de la liquidation. Les dispositions et clauses de cette convention ne sont ni illégales, ni abusives et il convient en conséquence d'en faire application pour l'analyse des conséquences du licenciement.

Ainsi c'est par une juste analyse de la situation que le conseil des prud'hommes a reconnu la qualité de salarié à M [Q] [N] pour la période 1er mai 2004 au 30 novembre 2010 et du 12 juillet au 26 octobre 2012 et qu'il a tiré les conséquences de son licenciement.

Sur le salaire de référence :

M [Q] [N] sollicite conformément à l'avenant signé un calcul des indemnités qui tiennent compte de la majoration conventionnelle de son salaire mensuel brut à hauteur de 8750 € et d'une ancienneté de huit ans et six mois en ce compris le temps d'exercice du mandat social.

Pour écarter ces demandes la SELAFA MJA considère que M [Q] [N] a bénéficié d'avantages exorbitants compte tenu d'un bonus et d'une prime exceptionnelle déjà versées et de la situation économique difficile de la société . La SELAFA MJA n'établit pas pour autant que lors de la signature de l'avenant du 26 novembre 2010, il y ait eu un vice du consentement dont pourrait se prévaloir aujourd'hui la société, ni même que la responsabilité personnelle de M [Q] [N] puisse être engagée. Les modalités fixées à l'avenant seront donc retenues pour le calcul des indemnités auxquelles M [Q] [N] peut prétendre.

Sur les demandes relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents :

En application de l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières et au regard des motifs ci-dessus exposés, il convient de faire droit à la demande de M [Q] [N] et de lui allouer au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents les sommes de 26'250 € et 2625 € desquels il conviendra de déduire les sommes déjà versées par le mandataire liquidateur.

Sur les demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement

La cour se réfère aux motifs ci-dessus évoqués pour retenir une ancienneté totale de huit années et six mois d'ancienneté.

En application de l' article L 1234-9 du code du travail ' le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté et ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié a bénéficié antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ses modalités sont déjà déterminées par voie réglementaire.'

En outre conformément à la convention collective nationale des sociétés financières, 'l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé pendant les 12 derniers mois. Elle est déterminée sur la base de 1/2 mois par année de présence et trois quarts de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans; toutefois l'indemnité ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement.'

Au regard des motifs évoqués au paragraphe relatif au salaire de référence il convient de retenir la somme de 8850 € à titre de salaire pour ce qui concerne le dernier mois de présence dans l'entreprise.

S'agissant des 11 mois précédents à prendre en compte dans le calcul du salaire moyen pour l'indemnité de licenciement, il y a lieu de préciser les dispositions suivantes. La référence à la qualité de salarié visé à l'article L 1234-9 du code du travail suppose que le salaire mensuel moyen soit celui issu de l'exercice du contrat de travail. Par voie de conséquence et contrairement aux prétentions de M [Q] [N], le salaire à retenir pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être constitué par les éléments de sa rémunération comme dirigeant social, cette rémunération n'appartenant pas à un salarié titulaire d'un contrat de travail.

Ainsi, pour calculer la moyenne sur les 11 derniers mois de salaire, il convient de prendre en compte le salaire versé sur les 11 derniers mois de l'exécution du contrat de travail initial (5589,40 €) et à compter du 12 juillet 2012 d'intégrer la dernière rémunération convenue entre les parties par avenant du 28 novembre 2012 ( 8850€) soit un salaire brut moyen sur 12 mois de 6127,78 € .

Au regard de la convention collective, il convient donc de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 26 043,06 euros, somme de laquelle sera retranchée le versement déjà effectué par le mandataire.

PAR CES MOTIFS

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement, mais seulement sur le montant des indemnités alloués à M [Q] [N]

SUR LES CHEFS INFIRMÉS

FIXE la créance de M [Q] [N] au passif de la société Richcourt Fund Advisors dont la SELAFA MJA est mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

-26'043,06 euros à titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement

-26'250 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis

- 2625 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

DIT que le règlement de ces sommes se fera après déduction des sommes déjà versées par le mandataire liquidateur

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

DÉBOUTE les parties pour le surplus

DIT que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622 17 du code de commerce.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/03296
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/03296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;13.03296 ?
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