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22/10/2015 | FRANCE | N°14/08489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 22 octobre 2015, 14/08489


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 22 OCTOBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08489



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012073310







APPELANT



Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nat

ionalité française, agent commercial

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012073310

APPELANT

Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, agent commercial

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Olivier SAVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330

INTIMEE

SA DLSI

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0745

Assistée de Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Le 1er janvier 2007, M [G] [Q] a, au nom de la SARL Universal Recrutement Services dont il se déclare Gérant, conclu un contrat d'agent commercial avec la société Francilienne de travail temporaire.

Le 1er septembre 2010, ce contrat a été transféré à la société DSLI.

Le 29 septembre 2011, les relations entre les parties s'étant tendues, M. [G] [Q] a résilié son contrat d'agent commercial.

La société DSLI a refusé de verser l'indemnité de rupture à laquelle M [Q] considérait avoir droit, au motif que ce versement ne peut être légalement effectué en présence d'une résiliation du fait de l'agent commercial.

C'est dans ces conditions que M. [G] [Q] a fait assigner le tribunal de commerce de Pais, le 15 novembre 2012 pour faire valoir ce qu'il considère être ses droits.

Par jugement rendu le 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SA DLSI de sa demande d'irrecevabilité et accueilli l'action de M [G] [Q],

- Débouté M [G] [Q] de sa demande de versement de la somme de 435.574,91€ correspondant à son indemnité de rupture à laquelle il n'a pas droit,

- Débouté la SA DLSI de sa demande de versement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat signé par M [G] [Q],

- Débouté M [G] [Q] de sa demande de versement d'une indemnité spécifique au titre de la clause de non concurrence,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté les parties de leurs demandes de versements respectifs d'indemnité au titre de l'article 700 CPC,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [G] [Q] et la SA DLSI aux dépens chacune à parts égales, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52 € de TVA.

Vu l'appel interjeté par M. [G] [Q] en date du 16 avril 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par M. [G] [Q] le 29 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger Monsieur [G] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal,

- dire et juger que l'indemnité de rupture prévue à l'article 12 du Contrat doit être versée à Monsieur [G] [Q] par la société DLSI même en l'absence de faute de cette dernière ;

- dire et juger que Monsieur [Q] a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence, prévue au Contrat ;

Subsidiairement,

- dire et juger que le Contrat est un contrat à durée déterminée et qu'en conséquence, l'indemnité de rupture prévue à l'article 12 du Contrat est due à son échéance, que celle-ci est survenue le 31 décembre 2011,

Subsidiairement,

- dire et juger que la société DLSI a commis des fautes dans l'exécution du Contrat, notamment relatives au calcul des commissions dues à Monsieur [Q] ; qu'en conséquence, les circonstances de la rupture du Contrat sont imputables à la société DLSI et celle-ci doit donc verser à Monsieur [Q] l'indemnité de rupture prévue à l'article 12 du Contrat ;

A titre surabondant,

- dire et juger que la société DLSI doit une indemnité de non-concurrence à Monsieur [Q] en contrepartie de l'obligation imposée par l'article 10 du Contrat à Monsieur [Q], que cette indemnité est définie par l'article 12 du Contrat, comme l'indique son intitulé, et que, comme Monsieur [Q] a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence, l'indemnité contractuelle de non-concurrence est due ;

Dans tous les cas,

- dire et juger que le montant de l'indemnité prévue à l'article 12 du Contrat est de 435.574,91 euros ;

En conséquence,

- condamner, la société DLSI à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 435.574,91 euros correspondant à son indemnité de rupture et de non-concurrence ;

- débouter la société DLSI de sa demande reconventionnelle ;

- condamner la société DLSI à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la société DLSI aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696

Monsieur [Q] fait valoir que l'indemnité doit être payée même en l'absence de faute de la société DLSI. En effet, l'appelant précise que l'article 12 du contrat permet une indemnité de rupture et ce, même si l'initiative de la rupture est du mandataire ; que, de plus, les coûts commerciaux doivent être intégrés dans le calcul de l'indemnité.

Il soutient que l'intention des parties doit être interprétée au moment de la signature du contrat et non au moment de sa transmission le 1er septembre 2010.

Il ajoute que l'article 12 du contrat ne doit pas s'interpréter en une disposition supplétive.

L'appelant précise que les caractères gras et soulignés montrent bien que les parties ont voulu insister sur quelque chose d'exceptionnel, à savoir le fait que le mandataire pouvait déclencher le paiement d'une indemnité de rupture.

Que, en cas de litige entre le mandant et l'agent commercial, l'interprétation doit se faire en faveur de l'agent commercial ; qu'une clause rédigée au détriment de l'agent commercial est réputée non-écrite et que, par conséquent, le contrat doit s'interpréter en faveur de l'agent commercial en cas d'ambiguïté d'interprétation.

L'appelant avance que la seule vérification à effectuer est l'absence de faute de l'agent commercial. Il, à cet égard, que la société DLSI ne lui a jamais reproché la moindre faute.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] fait valoir que les circonstances de la rupture sont imputables à la société DLSI et qu'il a, pour cette raison, droit au paiement de l'indemnité de rupture.

Monsieur [Q] conteste également le calcul des charges effectué par la société DLSI en ce que les taux de charges ne correspondent pas à la réalité.

Il argue d'un préjudice à son égard en ce que les déductions de charge ne sont pas intégrées dans sa marge brute.

Il soulève que la mauvaise gestion des impayés par la société DLSI impacte ses commissions.

Enfin il soutient que la clause de non concurrence qui l'affecte doit être rémunérée comme prévu au contrat.

Vu les dernières conclusions de la société DSLI, en date du 9 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Sur appel incident,

- Dire et juger que l'appelant est irrecevable à agir en son nom propre aux lieux et place de la SARL Universal recrutement services.

- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses chefs de demande.

Sur le fond,

- Débouter l'appelant de ses moyens et conclusions.

- Constater que l'appelant travaille pour une entreprise concurrente et exploite deux sites internet concurrents.

Sur appel incident et demande reconventionnelle,

- Condamner l'appelant à verser à l'intimée un montant de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts pour violation de la clause de non-concurrence contenus dans son contrat.

- Condamner l'appelant à verser à l'intimée un montant de 8,000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- Condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.

La société DLSI fait valoir que l'indemnité n'est pas due quand c'est l'agent commercial qui résilie le contrat, sauf à pouvoir imputer des manquements contractuels au mandant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle fait valoir que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Elle fait valoir que Monsieur [Q] n'a pas été privé de son contrat pendant une durée donnée car le contrat est allé jusqu'à son terme c'est-à-dire jusqu'à sa date anniversaire.

Qu'il ne s'est jamais plaint avant de rompre le contrat.

L'intimée précise que Monsieur [Q] était payé 40% sur la marge brute et que ce pourcentage est ensuite passé à 45% selon avenant du 25 Août 2010.

L'intimée ajoute que la réduction Fillon vient diminuer les charges de l'intimée et que, par conséquent, il est normal que Monsieur [Q] en tire profit pour le calcul de sa marge brute, qui et le socle de sa rémunération ; que si elle n'avait pas réintégré la réduction Fillon, la marge brute de l'intéressé aurait été moindre, et qu'il a perçu sa rémunération.

Elle conteste ainsi avoir pratiqué des déductions abusives sur ses commissions.

Elle soutient que Monsieur [Q] a reçu une indemnité au titre de sa clause de non concurrence et ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de cette clause.

Elle fait valoir que le contrat d'agent commercial prévoit que le calcul de la rémunération du demandeur se fera à partir du chiffre d'affaires minoré des salaires et charges versés ; que la contrepartie financière de l'obligation de concurrence est un salaire.

CELA ETANT EXPOSÉ LA COUR

Sur la recevabilité

La société DLSI soutient que Monsieur [Q] est irrecevable à agir en son nom propre aux lieux et place de la SARL Universal recrutement services, au nom de laquelle a été conclu le contrat, Monsieur [Q] n'y figurant qu'en sa qualité de gérant ; elle relève que ce dernier ne discute pas même de ce que cette SARL n'a jamais existé ;

Cependant force est de relever que, dans ses conclusions du 13 novembre 2013 devant le tribunal de commerce de Paris la société DLSI ne mentionnait que Monsieur [Q] qui avait « conclu un contrat d'agent commercial avec la société Francilienne de travail temporaire le 1er janvier 2007 » ; l'aveu judiciaire de ce que la partie adverse était Monsieur [Q] ( la SARL n'étant pas même mentionnée ) rend le débat sans objet ;

Au fond

Sur la résiliation : est en cause l'interprétation donnée aux dispositions de l'article 12 du Contrat, lequel stipule :

«La résiliation du Contrat par le Mandant ou demandée par l'agent dans les conditions

de l'article 20 ci-après, ouvre droit, an profit de l 'Agent a une indemnité compensatrice

du préjudice subi, conformément aux dispositions de la loi n° 91 -593 du 25juin 1991 et

de l'article L.134-12 du Code de Commerce.

Cette indemnité compensatrice sera versée sons forme de 2 années de commissions selon les conditions du contrat, sous réserve que les commerciaux et chargés d'affaires formés par l'agent soient contractuellement liés au mandant (avec clause de non-concurrence de 2 ans) afin qu'ils puissent maintenir au mandant l'activité initiée par l'agent.

L'agent perd ce droit dans le cas où la cession du contrat est provoquée par une

faute grave de l'agent constatée judiciairement. '' ( les passages soulignés figurent comme tels dans l'original du document ) ;

Monsieur [Q] soutient que le sens général de cet article est « dénué de toute ambiguïté « au vu des négociations qui en avaient précédé la rédaction, dont il relève cependant qu'elle est imprécise, et que cette ambiguïté doit dès lors s'interpréter en faveur de l'agent commercial ;

Monsieur [Q] rappelle ainsi que, au regard de ses compétences reconnues il n'aurait jamais accepté de renoncer à ses droits et signé un document qui serait susceptible de l'en priver-ce que confirmerait l'attestation d'un Monsieur [B] qui aurait contribué à son recrutement et qui affirme qu'une indemnité parachute était prévue en sa faveur ;

Monsieur [Q] procède ensuite à une analyse détaillée des termes et surtout des caractères rédactionnelles du document querellé (portée des termes soulignés en caractères gras), qu'il entend conforter par recours à la consultation d'un spécialiste d'ingénierie contractuelle, le professeur [X], afin de démontrer que les termes en cause ne sont pas de nature à contrarier la commune volonté des parties, appréciées à la lumière des dispositions civiles et commerciales ;

Cependant, force est de relever que, au delà des contradictions manifestes figurant dans les moyens de Monsieur [Q] tels que rappelés ci-dessus (défaut d'ambiguïté d'un article imprécis, existence de clauses privant un professionnel reconnu de ses droits éventuels) le recours aux explications de texte les plus étendues ne sauraient rétrospectivement faire dire à un contrat ce qu'il ne dit pas : il est en effet incontournable que les clauses de résiliation de celui-ci par l'agent renvoient, du reste par redondance, au droit commun, soit les dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce et à un article 20 qui ne concerne que l'application du droit français et la compétence territoriale ; mais ces clauses ne mentionnent pour autant aucune exclusion qui viendrait modifier les dispositions légales auxquelles sont soumises les parties ; Monsieur [Q] ne pouvait ainsi ignorer que la rédaction de cette clause ne traduirait pas d'évidence la faculté à lui octroyée de rompre les relations sans motif spécifique, au motif que les conditions de l'article L 134-13 se seraient vues implicitement écartées ; ces prétendues évidences n'ont pas été actées-preuve en est la construction laborieuse proposée au juge pour les faire reconnaître-lors que la bonne foi contractuelle imposait, au regard des prétentions revendiquées par Monsieur [Q], d'en aviser sans détour la partie adverse, singulièrement quant aux conséquences éventuelles d'un document accordant à l'agent commercial des conditions de rupture exemptes du droit commun ; l'invocation d'un témoignage indirect d'une personne qui n'a pas été partie à la signature - quand bien même eut elle participé aux pourparlers - ou la production d'un mail du 13 août 2010 ne permettent pas de contrarier ce qui a en définitive été écrit ;

Il a été rappelé que Monsieur [Q] ne saurait se présenter comme novice en la matière et c'est dès lors en toute connaissance de cause qu'il a signé un document dont il ne peut revendiquer à son profit les prétendues défaillances et/ou évidences pour lui donner une portée nouvelle ;

Monsieur [Q] est dès lors tenu de justifier des conditions de l'article L 134-13 du code de commerce, soit d'une rupture imputable à des actes de son mandant ;

Si Monsieur [Q] est fondé à souligner que c'est à tort que le premier juge a, sur ce point, pris en compte la notion de gravité de ces actes, ce d'autant que par ailleurs il tenait pour établies les fautes de la société DLSI , n'en reste pas moins que la résiliation effectuée par l'intéressé doit s'apprécier en premier lieu à l'aune du courrier du 29 septembre 2011 ;

Monsieur [Q] mentionne actuellement quatre manquements d'une particulière gravité affectant ses relations avec la société DLSI :

- manipulation des états de marge ;

- gestion déficiente des encours de clients affectant ses commissions ;

- déductions abusives de ces mêmes commissions ;

- concurrence déloyale ;

Monsieur [Q] développe longuement ces griefs qui reposent selon lui sur des pratiques commerciales déloyales de la société DLSI dont il se serait lui-même plaint depuis longtemps dans de nombreux mails ; il cite également des témoignages d'anciens salariés de la société DLSI accusant les dirigeants de celle-ci de mensonges et de manipulations ;

Cependant force est de constater que, au regard de la gravité et de la force de ses accusations, de leurs conséquences alléguées sur les revenus de Monsieur [Q], le courrier du 29 septembre 2011 est singulièrement neutre : sont invoqués des « griefs « portant sur le calcul des commissions « dont les modalités sont peu claires et me laissent sceptiques », Monsieur [Q] ajoutant : « j'apprécie les efforts que vous avez effectués pour tenter de remédier à ces problèmes mais ne suis à ce jour pas satisfait des solutions que vous proposez d'apporter » ;

Ces termes sont très éloignés de la présentation à ce jour faite par Monsieur [Q] d'un système malhonnête visant à le dépouiller de ses légitimes commissions et, de fait, les échanges entre les parties, s'ils traduisent effectivement des questionnements et des réclamations affirmées de la part de Monsieur [Q], ne comportent nullement les connotations qui correspondraient à la dénonciation de pratiques inacceptables et qu'un agent qualifié-comme il le revendique lui-même tel que Monsieur [Q] aurait d'évidence dénoncées immédiatement et clairement ; or, si un mail du 14 juillet 2011 réclame de voir clarifier la question des encours et des commissions, il se termine par le simple souhait d'une rencontre « pour discuter d'une meilleure collaboration, ces désagréments me pose (sic) quelques problèmes de gestion des comptes clients et affecte(sic) ma rémunération » ;

Il s'évince de ces éléments que la rupture a, à la date à laquelle elle s'est manifestée, procédé plus de ces désaccords que de fautes avérées du mandant ;

S'agissant de la légitimité de la rupture en raison de la qualification du contrat en CDD, ce moyen ne peut être invoqué dès lors que Monsieur [Q] a entendu lui-même se prévaloir, trois mois avant l'échéance de ce contrat, des dispositions de l'article 12 ; il ne peut ainsi, rétroactivement, justifier cette décision unilatérale par d'autres dispositions devenues inapplicables dès lors que le contrat était rompu ;

S'agissant de la clause de non concurrence.

Monsieur [Q] n'y a, en tant qu'agent commercial, pas droit ;

De surcroît les clauses de l'article 12 du contrat font masse de l'indemnisation due au titre de la clause de non-concurrence et de la rupture ; s'ensuit que dès lors que cette rupture est du seul fait de Monsieur [Q], aucune somme spécifique ne peut être allouée de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle

Est alléguée par la société DLSI une violation par Monsieur [Q] de la clause de non concurrence à laquelle était tenu ce dernier ; l'intimée arguant d'un travail exercé par l'intéressé au sein d'une autre société d'intérim et de la création de deux sites internet créés en 2002 et 2003 ;

Toutefois c'est par de justes motifs que la Cour adopte dans devoir les paraphraser que les premiers juges ont écarté cette demande au soutien de laquelle la société DLSI n'apporte aucune donnée nouvelle ;

Le jugement est en conséquence confirmé ;

L'équité commande d'allouer à la société DLSI la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] à verser à la société DLSI la somme de 5,000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamne Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C. C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/08489
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/08489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.08489 ?
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