La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14/03524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 octobre 2015, 14/03524


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 22 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03524



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 9ème - RG n° 11-13-000222





APPELANTE



SA GDF SUEZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 5 42 107 65151, prise en la personne de son

représentant légal dûment habilité domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par et assistée de Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2509



...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03524

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 9ème - RG n° 11-13-000222

APPELANTE

SA GDF SUEZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 5 42 107 65151, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par et assistée de Me Laure TRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2509

INTIMÉES

Madame [V] [E] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (99)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Emmanuel SOURDON de la SELAS BOISSIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P290

SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE ( GRDF ), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 444 786 5111 prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K49

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

A la demande de la société GDF SUEZ, la société GRDF a procédé le 8 mars 2011 à une relève spéciale et au remplacement du compteur de Mme [E] veuve [U].

Suite à ce changement de compteur, la société GDF SUEZ a adressé à Mme [E] une facture le 10 mai 2011 d'un montant de 7 523,25€ régularisant ses consommations sur la période courant du 17 août 2010 au 8 mars 2011. Une première facture rectificative lui a été adressée d'un montant de 7012,38 € puis une seconde le 14 juin 2011 portant à son crédit la somme de 3 972,83€.

Par courrier du 7 juillet 2011, Mme [E] a contesté auprès de la société GDF SUEZ le montant de la facture du 14 juin 2011 et a saisi le Médiateur National de l'Energie (MNE) le 26 décembre 2011 qui a préconisé aux termes de son avis rendu le 20 juillet 2012 que la société GRDF annule la consommation facturée entre le 9 août 2008 et le 8 mars 2011, soit 9 940 m3 et facture un redressement de 4 750 m3 à compter du 8 mars 2011, ainsi il demande à la société GDF SUEZ de rectifier sa facturation en fonction de ces éléments et au prix unitaire le plus avantageux pour Mme [E] .

La société GRDF ayant choisi de ne pas donner suite à ces recommandations, Mme [E] veuve [U] a, par actes délivrés les 1er et 4 mars 2013, assigné la société GRDF et la société GDF SUEZ devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris aux fins de voir ordonner qu'elles suivent les recommandations du Médiateur de l'Energie et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000€ de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal d'instance a, constaté la prescription de l'action en paiement de la facture du 14 juin 2011 émise par la société GDF SUEZ, et a donc déclaré irrecevables les demandes de cette dernière tendant au paiement de cette facture, ou à titre subsidiaire tendant à la garantie par la société GRDF de ce paiement.

Le tribunal a condamné la société GDF SUEZ à payer à Mme [E] veuve [U] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 17 février 2014, la société GDF SUEZ a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions du 10 septembre 2014, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et demande la condamnation de Mme [E] à régler à la société GDF SUEZ la somme de 3 021,82€ correspondant au solde des factures impayées à ce jour, et qu'il n'y ait pas lieu à sa condamnation à verser quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts à Mme [E].

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société GRDF à garantir le paiement de cette somme de 3 021,82€ à son profit en deniers ou quittance, ainsi que de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée à payer à Mme [E] à titre de dommages et intérêts, en raison des fautes commises dans le relevé des compteurs de gaz, de leur entretien et de leur fonctionnement.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'annulation accordée à Mme [E] concerne non seulement la facture mais aussi le volume consommé et la condamnation de la société GRDF à lui rembourser les sommes qu'elle a facturées au titre des consommations annulées.

En tout état de cause, elle demande que Mme [E] et la société GRDF soit déboutées de l'ensemble leurs demandes et que la partie qui succombera soit condamnée à lui régler la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du même code.

Elle fait valoir que la saisine du Médiateur National de l'Energie a suspendu la prescription civile relative à la facture litigieuse jusqu'à la date de sa recommandation soit le 8 janvier 2014 et que son action en paiement n'était pas prescrite.

Elle expose que les recommandations de MNE n'ont pas de caractère contraignant, que sa demande en paiement est justifiée par l'examen de l'historique du dossier et que l'examen des consommations moyennes avant et après dépose de compteur défectueux ne fait apparaître aucune anomalie dans les consommations de Mme [E], que Mme [E] a en réalité bénéficié d'une facturation très favorable pour la période antérieure au 8 mars 2011, objet de la facture litigieuse du 14 juin 2011, que le relevé spécial et le changement de compteur ne lui ont pas été facturés et qu'il lui a été octroyé un geste commercial de 50€.

Elle fait valoir que Mme [E] ne justifie d'aucun préjudice, qu'elle a au contraire bénéficié de larges avantages, qu'elle est en partie responsable du litige puisqu'elle n'a pas permis l'accès au compteur pour le relevé des index entre le mois d'août 2007 et le mois d'août 2009.

Elle fait valoir que c'est la société GRDF qui est responsable des activités de comptage et de relevé des index de consommation et qu'elle ne peut facturer que selon les données transmises par cette société , que cette société a commis une faute en raison du maintien pendant plusieurs années d'un compteur défectueux et une erreur dans le relevé de compteur du 4 août 2009.

Selon ses conclusions du 10 septembre 2014, la société GRDF sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande la condamnation Mme [E] veuve [U] à régler à la société GDF SUEZ la somme de 3 021,82€ correspondant au solde des factures impayées à ce jour, le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [U] et le débouté de sa demande de garantie de la société GDF SUEZ, la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle développe la même argumentation que la société GDF SUEZ quant à la non prescription de l'action en paiement de cette société.

Elle fait valoir que la demande en paiement de la société GDF SUEZ est justifiée, que l'évaluation réalisée par la société GRDF a été particulièrement favorable à Mme [E] et lui a permis de ne pas régler la somme de 3972,83€ ; que la demande en annulation des consommations formées par Mme [E] n'est pas justifiée, celle-ci ne démontrant pas un dysfonctionnement de l'ancien compteur.

Elle soutient sur les demandes en garantie formées par la société GDF SUEZ, qu'elle n'est pas responsable du non exercice de son droit par l'appelante au cas ou la prescription serait retenue ; qu'elle n'est pas responsable du retard dans le changement du compteur qui n'intervient qu'à la requête du fournisseur et qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.

Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2014, Mme [E] veuve [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en paiement de la société GDF SUEZ et qu'il soit ordonné en conséquence à la société GDF SUEZ d'annuler la facture émise le 14 juin 2011.

A titre subsidiaire, elle demande que la société GRDF annule la consommation facturée entre le 4 août 2009 et le 8 mars 2011, soit 9 940 m3, et demande qu'il soit donné acte à la société GRDF de la possibilité de procéder à une régularisation de sa consommation à hauteur de 4750 m3, que la société GDF SUEZ annule la facture liée à la consommation erronée à hauteur de 3 039,55€ et qu'elle rectifie sa facturation, au prix unitaire le plus avantageux pour elle.

En tout état de cause, elle conclut au débouté de toutes les demandes de la société GDF SUEZ et GRDF et demande leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts, la confirmation du jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, la condamnation de la société GDF SUEZ à lui payer la somme supplémentaire de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.

Elle fait valoir que le délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation a été suspendu par la saisine du médiateur pendant une durée de deux mois correspondant au délai dans lequel le MNE doit formuler son avis et en prenant comme point de départ la facture du 14 juin 2011,que l'action en paiement était prescrite au 14 août 2013 ; qu'en tout état de cause le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du relevé de consommation soit au mois de mars 2011.

Elle sollicite subsidiairement le respect des préconisation du MNE.

Elle fait valoir qu'elle a subi un réel préjudice du fait du dysfonctionnement dont elle a été victime en recevant de nombreuses factures rectificatives incompréhensibles sans que les démarches de règlement amiable puissent aboutir.

SUR CE, LA COUR.

Sur les demandes de Mme [E] à l'encontre de GDF SUEZ et de GRDF

L'article L137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

S'agissant de fournisseur d'énergie, ce délai doit commencer à courir à compter du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, s'agissant du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer au sens de l'article 2224 du code civil.

Selon l'article L122-1 du code de l'énergie, le MNE est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai et l'article 3 du décret du 9 octobre 2007 relatif au MNE prévoit que le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.

Afin d'apprécier la portée de ces textes dans le cadre du présente procédure, il convient de restituer la chronologie des événements y ayant conduit.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une intervention d'un technicien de la société GRDF le 8 mars 2011, il a été constaté que le compteur de gaz de Mme [E] était défectueux et il a été procédé à son remplacement.

Jusqu'au remplacement de son compteur, Mme [E] avait réglé des factures de gaz sur la base d'une consommation estimée, aucun relevé de compteur n'ayant été effectué entre février 2008 et janvier 2011.

Afin de pouvoir effectuer une régularisation sur la période de dysfonctionnement du compteur du 4 août 2009 au 8 mars 2011 date de son remplacement, la société GDF SUEZ a établi le 14 juin 2011une facture sur la base d'une évaluation de sa consommation d'énergie effectuée et validée par GRDF à -7177m3 venant en déduction la consommation estimée de 13307 m3 à l'occasion de la précédente facture pour la période du 17 août 2010 au 30 janvier 2011 curieusement datée du 28 janvier 2011 alors qu'elle venait elle-même en rectification d'une facture du 10 mai 2015.

La dernière facture rectificative contestée ne s'appuie pas sur un relevé de l'index mais sur une évaluation théorique de la consommation sur la base d'un index au 8 mars 2011 ramené à 64246 au lieu de 72308 relevé lors du remplacement du compteur de Mme [E] sur la période de dysfonctionnement du compteur.

Mme [E] contestant les facturations effectuées suite au remplacement de son compteur défectueux, a saisi le MNE par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011 et le MNE a rendu son avis le 20 juillet 2012.

Le point de départ du délai de prescription doit, en conséquence, être fixé au 8 mars 2011 jour du remplacement du compteur défectueux et du relevé d'index sur ce compteur qui a conduit aux différentes facturations contestées par Mme [E] et sur la base desquelles, la société GDF SUEZ vient réclamer le paiement du solde.

En toute hypothèse, la demande en paiement étant intervenue par conclusions signifiées le 24 octobre 2013, son action est prescrite en considération de la suspension du délai de prescription de 2 mois résultant de la saisine du MNE conformément aux termes clairs et sans ambiguïté de l'article L 122-1 du code de l'énergie.

En toute hypothèse, la demande serait également prescrite s'il était retenu l'argumentation de la société GDF SUEZ et une suspension de délai de prescription de 6 mois et 25 jours correspondant au délai dans lequel le MNE a rendu son avis à compter de sa saisine.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en paiement de la société GDF SUEZ et ses demandes irrecevables.

Mme [E] à la suite de la dépose de son compteur défectueux a reçu une facture puis deux factures rectificatives portant sur des montants correspondant à des estimations de consommation différentes dont le calcul était incompréhensible à première lecture et qui ne lui ont pas été expliqués en dépit de sa réclamation auprès de GDF SUEZ, celle-ci ne consentant à lui répondre qu'à la suite de la saisine du MNE et à la demande de celui-ci. Ce comportement de la société GDF SUEZ doit être qualifié d'abusif et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle devait indemniser Mme [E] à hauteur du préjudice subi de ce chef justement évalué à la somme de 1000€ .

Mme [E] sollicite également la condamnation de GRDF in solidum GDF SUEZ au paiement des ces dommages-intérêts sans toutefois caractériser la faute de GRDF en lien avec son préjudice indemnisé évoquant des faits imputables à la seule société GDF SUEZ.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la seule société GDF SUEZ à payer des dommages-intérêts à Mme [E] et débouté celle-ci de ses demandes à l'encontre de GRDF.

Le jugement entrepris sera également confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes de garantie et de condamnation au paiement de la facture de GDF SUEZ à l'encontre de GRDF

Il n'est pas contesté que faute de n'avoir pu accéder à l'installation de Mme [E] pour la période de février à mars 2011, la société GRDF a été contrainte d'évaluer la consommation de celle-ci en fonction de son historique de consommation et que ce n'est que le 8 mars 2011 que le technicien a pu accéder au compteur, effectuer un relevé de l'index et procéder à son remplacement.

La société GDF SUEZ évoque elle-même la responsabilité de Mme [E] dans le litige entre les parties reconnaissant que c'est elle qui n'a pas permis l'accès au compteur qui a conduit à facturer sa consommation sur la base d'une estimation , facturation à l'origine du litige opposant les parties.

Il n'est produit en outre aucune pièce permettant de déterminer les causes du dysfonctionnement du compteur dont il a été procédé au remplacement dès que celui-ci a été constaté à la suite du contrôle effectué le 8 mars 2011 faisant suite à un relevé du 30 janvier 2011, sans qu'il soit établi qu'il y ait eu un retard dans cette intervention du fait de GRDF.

Ainsi, la société GDF SUEZ ne démontre pas en quoi la société GRDF a commis une faute à son égard pouvant justifier qu'elle soit tenue à la garantir des condamnations prononcées contre elle.

La société GDF SUEZ ne justifie pas sur quel fondement la société GRDF pourrait être tenue de payer aux lieu et place de Mme [E] les sommes restant dues au titre de la facturation litigieuse.

En toute hypothèse, aucune faute caractérisée de la société GRDF n'a été démontrée dans le litige opposant GDF SUEZ et Mme [E] et c'est en raison de l'inertie à agir de la société GDF SUEZ qui avait seule qualité à réclamer le paiement des facturations litigieuses, que son action a été déclarée irrecevable.

En conséquence, la société GDF SUEZ sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de GRDF.

Eu égard au contexte de l'affaire, l'équité commande de faire application de l'article 700 au seul bénéfice de Mme [E] et la société GDF SUEZ, partie perdante, devra supporter les frais irrépétibles que celle-ci a exposés en appel à hauteur de la somme de 2000€.

La société GDF SUEZ supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société GDF SUEZ de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GRDF ;

Condamne la société GDF SUEZ à payer à Mme [E] veuve [U] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GDF SUEZ aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/03524
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/03524 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.03524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award