La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°13/04979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 22 octobre 2015, 13/04979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 Octobre 2015



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04979



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F11/06375





APPELANT

Monsieur [X] [H] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENOIST,

avocat au barreau de PARIS, toque : G0001





INTIMEE

SOCIETE FIDUCIAL SC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04979

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F11/06375

APPELANT

Monsieur [X] [H] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMEE

SOCIETE FIDUCIAL SC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E2035

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

SOCIETE FIDUCIALSOFIRAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Calmann BELLITY, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

Statuant sur le contredit motivé formé le 27 mars 2013 par M. [A] [D] contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 12 mars 2013 qui':

- saisi par l'intéressé de demandes tendant notamment à voir ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur juridique et à voir condamner la société FIDUCIAL SC à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour spoliation et discrimination salariale,

- statuant sur une exception d'incompétence soulevée par la société FIDUCIAL SC et une exception d'incompétence également formée par la société FIDUCIAL SOFIRAL, dont la mise hors de cause était par ailleurs sollicitée,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE,

- a mis hors de cause la société FIDUCIAL SOFIRAL,

- a réservé les dépens';

Vu l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par cette chambre, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions de parties antérieurs, qui a':

- accueilli M. [A] [D] en son contredit,

- dit que la société FIDUCIAL SC, en co-emploi avec la société FIDUCIAL SOFIRAL, avait la qualité d'employeur de M. [A] [D],

- infirmé le jugement déféré,

- dit que l'affaire était de la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS,

- condamné la société FIDUCIAL SC aux frais du contredit,

- décidé d'évoquer le fond de l'affaire,

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 16 octobre suivant,

- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles';

Vu l'appel en intervention forcée à la société FIDUCIAL SOFIRAL par acte en date du 7 octobre 2014 délivré à la requête de la société FIDUCIAL SC, et le renvoi ordonné par voie de conséquence, à la demande de la société appelée en intervention forcée, à l'audience du 12 mars 2015';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à la dite audience pour M. [A] [D], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur devant la cour, qui sollicite de celle-ci qu'elle':

avant toute défense au fond,

- rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société FIDUCIAL SC,

- rejette la demande d'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt à agir formée par la même société,

- dise irrecevable l'appel en intervention forcée formé par cette même société à l'encontre de la société FIDUCIAL SOFIRAL,

- rejette la demande de ces deux sociétés tendant à voir écarter des débats diverses pièces produites par lui,

au fond,

- dise que la société FIDUCIAL SC s'est rendue coupable de spoliation, de traitement inégalitaire et de discrimination à son égard,

- dise, à titre principal, nul en ce qu'il a eu pour motif la dénonciation par lui d'agissements de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a consisté en une sanction disciplinaire rendue hors délai et en tout état de cause pour des faits n'étant pas constitutifs d'une telle cause, le licenciement prononcé contre lui,

- ordonne sa réintégration dans son précédent emploi de directeur juridique Paris, avec une rémunération annuelle sur la base de 2012 de 295'162 euros sur treize mois de 22'704 euros chacun, avec revalorisation en 2013 en fonction de l'inflation 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamne la société FIDUCIAL SC à lui payer, sur une base brute mensuelle de 22'704 euros, la rémunération qui aurait dû lui être servie durant la période courant du 18 février 2012 à la notification de la décision de réintégration, sans déduction d'aucune sorte,

- condamne la société FIDUCIAL SC à lui payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société FIDUCIAL SC de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, de':

- 865'233 euros à titre de rappel de salaires, soit 818'143 euros en principal, outre les intérêts capitalisés pour un montant à parfaire de 47'090 euros,

- 81'814 euros au titre des congés payés correspondants,

- 45'978 euros au titre de la suppression des effets pervers en l'espèce de la prescription quinquennale,

- 283'780 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences, notamment fiscales, de la spoliation, du traitement inégalitaire et de la discrimination,

- 61'161 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,

- 22'642,48 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence,

- condamne la société FIDUCIAL SC à lui payer la somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 12 mars 2015 pour la société civile FIDUCIAL SC, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie défenderesse, qui demande à la cour de':

- surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à l'issue définitive de l'action pénale engagée par M. [A] [D] aux termes d'une plainte en date du 14 avril 2011,

- dire que l'action de M. [A] [D] est irrecevable en ce qu'elle contrevient aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et pour défaut d'intérêt légitime à agir,

- ordonner le rejet des pièces n° 5, 9, 11 à 13, 17, 18, 26, 39, 40, 42, 43, 72, 74, 75, 81 à 97 et 103 produites par M. [A] [D],

à défaut,

- déclarer recevable l'appel en intervention aux fins de déclaration d'arrêt commun de la société FIDUCIAL SOFIRAL,

- rendre commun l'arrêt à intervenir à cette société,

- lui donner acte de ce qu'elle fait sienne en tant que de besoin les conclusions annexées de la société FIDUCIAL SOFIRAL,

- rejeter toutes les demandes de M. [A] [D],

- le condamner au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à la même audience pour la société FIDUCIAL SOFIRAL, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie appelée en intervention forcée, qui demande à la cour de lui donner acte de la présentation des observations contenues dans les dites conclusions';

Vu la note adressée en cours de délibéré le 18 mars 2015 pour M. [A] [D] avec l'autorisation du président';

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 16 avril 2015, auquel il est expressément référé, qui a':

- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations':

- sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la société FIDUCIAL SOFIRAL au regard des règles combinées des articles 90, 554 et 555 du code de procédure civile,

- sur la compétence d'attribution du bâtonnier de l'ordre des avocats à l'égard de la société FIDUCIAL SOFIRAL dans le cadre d'un litige né à l'occasion du contrat de travail conclu par elle et un avocat salarié,

- fixé le calendrier des échanges des parties avant l'audience du jeudi 17 septembre 2015 à 13h30 à laquelle l'affaire a été renvoyée pour être plaidée sur ces moyens relevés d'office,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles';

Vu les conclusions aux fins d'observations sur les questions posées par la cour, transmises à celle-ci et soutenues à la dite audience pour M. [A] [D], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur sur ces questions, qui demande à la cour de':

à titre principal,

- juger irrecevable l'appel en intervention de la société FIDUCIAL SOFIRAL par la société FIDUCIAL SC,

- juger que la question de la compétence ne se pose en conséquence pas,

- prononcer l'arrêt à intervenir contre la seule société FIDUCIAL SC,

à titre subsidiaire,

- dire qu'il n'appartient qu'à lui de se pourvoir devant le bâtonnier pour les demandes qu'il aurait à formuler contre la société FIDUCIAL SOFIRAL au titre du contrat de travail qui les liait,

- se déclarer compétente pour connaître l'appel en intervention forcée, le dire irrecevable et prononcer l'arrêt à intervenir contre la seule société FIDUCIAL SC,

sur le reste,

- lui accorder le bénéfice des conclusions déposées en vue de l'audience du 12 mars 2015';

Vu les conclusions après réouverture des débats transmises à la cour et soutenues à l'audience du 17 septembre 2015 pour la société FIDUCIAL SC, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie défenderesse, qui réitère l'intégralité des demandes exposées dans les conclusions déposées en vue de l'audience du 12 mars 2015';

Vu les conclusions après réouverture des débats transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société FIDUCIAL SOFIRAL, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie appelée en intervention forcée, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ':

- s'en rapporte en ce qui concerne la recevabilité de l'appel en intervention forcée formé à son encontre,

- maintient ses revendications quant à la compétence d'attribution du bâtonnier pour toute demande qui serait formulée à son encontre par M. [A] [D] au titre de l'exécution et de la résiliation de son contrat de travail';

Vu la pièce adressée en cours de délibéré le 22 septembre 2015 pour M. [A] [D] avec l'autorisation du président';

Vu la note en délibéré adressée pour la société FIDUCIAL SOFIRAL, reçue à la cour le 23 septembre 2015';

Vu la note adressée le 29 septembre 2015 pour M. [A] [D] demandant que la note de la société FIDUCIAL SOFIRAL soit dite irrecevable et y répliquant subsidiairement';

SUR CE, LA COUR

Sur les notes en délibéré

Si M. [A] [D] a demandé et obtenu l'autorisation de transmettre à la cour un état actualisé des sommes perçues par lui au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il n'en est pas de même de la société FIDUCIAL SOFIRAL, qui n'a pas sollicité une telle autorisation lors de l'audience.

Il en résulte qu'en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la note en délibéré adressée pour la société FIDUCIAL SOFIRAL sera écartée des débats.

Sur les faits constants

Ainsi qu'il a déjà été relevé dans les arrêts susvisés des 15 mai 2014 et 16 avril 2015, il résulte des pièces produites et des débats que':

- le groupe FIDUCIAL créé par M. [I] [Y] regroupe des sociétés offrant des prestations notamment en matière d'expertise comptable, de conseil juridique, de conseil financier et d'informatique,

- la société civile FIDUCIAL (ci-après dénommée FIDUCIAL SC), dont le gérant est M. [I] [Y], gère les participations d'un certain nombre de sociétés du groupe,

- la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE (ci-après dénommée FIDUCIAL SOFIRAL) est une société d'avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, membre du groupe FIDUCIAL et dont le président du conseil d'administration est Mme [F] [Y], épouse de M. [I] [Y],

- M. [A] [D], avocat au barreau de PARIS, a été engagé en qualité d'avocat salarié par la société FIDUCIAL SOFIRAL à compter du 1er mai 2001,

- le 16 novembre 2010, M. [A] [D], se référant à de nombreux courriers précédents dans lesquels il dénonçait la discrimination salariale dont il s'estimait victime, a écrit à Mme [F] [Y] et M. [I] [Y] pour leur demander de mettre en 'uvre la procédure de médiation en cas de harcèlement moral prévue par l'article L'1152-6 du code du travail,

- le 14 avril 2011, il a avisé l'avocat de la société FIDUCIAL SOFIRAL de ce qu'il avait déposé plainte entre les mains du procureur de la République de PARIS pour harcèlement moral et faux en écritures privées,

- le 21 avril 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de la procédure ayant donné lieu à la décision frappée de contredit,

- le 15 novembre 2011, la société FIDUCIAL SOFIRAL a licencié M. [A] [D].

Sur la régularité de l'appel en intervention forcée de la société FIDUCIAL SOFIRAL

Pour les motifs qui ont été développés dans l'arrêt susvisé du 16 avril 2015, auxquels il est expressément fait référence et que la cour reprend à son compte dans le présent arrêt, les fins de non-recevoir opposées par M. [A] [D] à l'appel en intervention forcée devant la cour de la société FIDUCIAL SOFIRAL par la société FIDUCIAL SC, telles qu'elles étaient développées dans ses conclusions déposées en vue de l'audience du 12 mars 2015, doivent être rejetées.

Rappelant que':

- la société FIDUCIAL SOFIRAL a été partie au procès de première instance, à l'initiative de M. [A] [D], même si celui-ci a finalement oralement demandé, selon les notes d'audience, la mise hors de cause de cette société, qui a pour sa part sollicité, ainsi que le précise le jugement, qu'il lui en soit donné acte,

- par la décision ensuite frappée de contredit, le conseil de prud'hommes, se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE, ainsi que le lui demandait la société FIDUCIAL SC, a par ailleurs mis hors de cause la société FIDUCIAL SOFIRAL,

- le contredit de M. [A] [D] a été formé contre la seule société FIDUCIAL SC, qui a donc été la seule défenderesse au contredit devant la cour, l'absence de la société FIDUCIAL SOFIRAL, qui n'était pas concernée par la décision d'incompétence critiquée, n'ayant suscité aucune contestation,

la cour, au visa des articles 90, 125, 554 et 555 du code de procédure civile, d'une part, et des articles 92 de ce même code et 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, d'autre part, a invité les parties à s'expliquer tant sur la possibilité pour une partie présente en première instance d'être appelée en intervention forcée devant la cour saisie d'un contredit, que sur la compétence d'attribution du bâtonnier pour connaître d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail d'avocat salarié.

L'article 90 du code de procédure civile, applicable à la procédure devant la cour saisie d'un contredit et qui décide d'évoquer, dispose que les parties doivent être invitées à constituer avocat «'si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution'».

Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 89 du même code, qui réservent la possibilité d'évoquer à la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, qu'en cas d'évocation, les règles relatives à la procédure d'appel sont applicables dans leur intégralité devant la cour décidant d'évoquer sur un contredit.

Dans ces conditions, les articles 554 et 555 du code de procédure civile sont applicables à la procédure sur contredit. Or ceux-ci réservent l'intervention volontaire en cause d'appel aux personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et limite l'intervention forcée à ces mêmes personnes, la conditionnant de surcroît à une évolution du litige impliquant leur mise en cause, évolution que ne saurait caractériser la seule décision prise par la cour d'évoquer.

La société FIDUCIAL SC conteste en vain le fait que la société FIDUCIAL SOFIRAL ait été partie en première instance, alors que cette société a été appelée en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes par M. [A] [D] et a donc été entendue par cette juridiction.

L'appel en intervention forcée de la société FIDUCIAL SOFIRAL à l'initiative de la société FIDUCIAL SC doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il se heurte à la compétence d'attribution, d'ordre public, reconnue au bâtonnier par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, qui dispose que «'les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel'».

Sur la demande tendant à voir certaines pièces écartées des débats

La société FIDUCIAL SC sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 5, 9, 11 à 13, 17, 18, 26, 39, 40, 42, 43, 72, 74, 75, 81 à 97 et 103 produites par M. [A] [D], selon elle en violation du secret professionnel de l'avocat.

Il doit être rappelé que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dispose que, «'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "'officielle'", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel'», et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, «'sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel'».

Cependant, quoique M. [A] [D] ait la qualité d'avocat, il a été jugé par la cour dans son arrêt du 15 mai 2014 susvisé que la relation professionnelle qui s'est nouée entre lui et la société FIDUCIAL SC, au delà de l'apparence selon laquelle il effectuait, en sa qualité d'avocat salarié de la société FIDUCIAL SOFIRAL, des missions de défense et de conseil pour cette première société, était une relation de nature salariée, incompatible avec les exigences de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel un avocat ne peut être salarié que d'un autre avocat ou d'une association ou société d'avocats.

Dans ces conditions, la société FIDUCIAL SC ne peut se prévaloir des dispositions susvisées relatives au secret professionnel de l'avocat. Il sera d'ailleurs observé, ainsi que le relève à juste titre M. [A] [D], que les pièces dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats avaient été produites par lui devant le conseil de prud'hommes puis, à nouveau, devant la cour lors des débats au terme desquels a été rendu l'arrêt du 15 mai 2014 susvisé, sans qu'à aucun moment cette partie ne s'y oppose et ne soutienne, ainsi qu'elle le fait seulement après trois années de procédure, que cette production était prohibée.

M. [A] [D] pouvait donc, au soutien d'une action prud'homale intentée contre son employeur, produire les dites pièces en vertu du droit à la preuve qui lui est reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ces pièces ne seront en conséquence pas écartées des débats.

Sur le sursis à statuer

La société FIDUCIAL SC invoque les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale au soutien d'une demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il ait été statué sur la plainte pénale déposée par M. [A] [D].

Il doit être rappelé que ce texte impose le sursis à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction engagée devant une juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement, tout en précisant que cette mise en mouvement de l'action publique «'n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'».

La plainte pénale invoquée n'est pas produite aux débats. Les parties s'accordent pour la dater du 14 avril 2011, date à laquelle le conseil de M. [A] [D] a informé le conseil qui assiste présentement la société FIDUCIAL SC de son dépôt, en précisant seulement qu'elle visait des faits de harcèlement moral et de faux en écritures privées.

La société FIDUCIAL SC soutient qu'il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, cependant que M. [A] [D] affirme pour sa part, conformément aux termes de la lettre de son conseil susvisée, qu'il s'agit d'une plainte simple devant le procureur de la République.

La société FIDUCIAL SC verse aux débats une convocation adressée le 25 avril 2012 à M. [I] [Y] par le commissariat de police de COURBEVOIE, qui ne donne aucune information sur les faits sur lesquels l'intéressé devait déposer, mais vise les dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, qui ne sont pas applicables sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Cette société se prévaut également d'une demande de renseignement émanant d'un officier de police judiciaire appartenant à un service non identifié qui indique agir en exécution des instructions du procureur de la République de PARIS «'du chef de harcèlement moral au préjudice de M. [A] [D]'», demande à laquelle répond le 6 janvier 2015 Mme [T], présentée comme avocat salarié de la dite société.

Compte tenu de ces éléments et étant ajouté qu'une plainte avec constitution de partie civile eût été irrecevable sans le dépôt préalable d'une plainte simple au parquet ou devant un service de police judiciaire, selon les modalités exigées par l'article 85 du code de procédure pénale, il doit être considéré que seule une plainte simple a été déposée, qui n'a donc pas mis en mouvement l'action publique.

Il n'est pas démontré que des investigations soient toujours en cours, le dernier acte d'enquête susceptible de se rattacher à cette plainte datant du 6 janvier 2015.

En tout état de cause, il doit être relevé, d'une part, que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et, d'autre part, que si M. [A] [D] évoque au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul le fait que celui-ci aurait été prononcé notamment parce que lui-même avait dénoncé des faits de harcèlement moral, il ne demande pas l'indemnisation des dits faits, dont la cour n'aura pas à apprécier la réalité pour statuer, de sorte qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sollicité.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société FIDUCIAL SC

La cour a déjà statué, dans l'arrêt du 15 mai 2014 susvisé, sur le moyen présenté par la société FIDUCIAL SC consistant à faire valoir que la reconnaissance d'une relation de nature salariale entre elle et M. [A] [D], avocat, contreviendrait aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, en vertu desquelles un avocat ne peut être salarié que d'un autre avocat ou d'une association ou société d'avocats'; elle a retenu qu'elle devait apprécier les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité de M. [A] [D] au sein de la société FIDUCIAL SC, sans s'en tenir à la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, afin de qualifier exactement la nature des relations entre les parties.

Il sera rappelé que par l'arrêt susvisé, la cour a dit que la société FIDUCIAL SC avait, en co-emploi avec la société FIDUCIAL SOFIRAL, la qualité d'employeur de M. [A] [D]. Ce dernier peut donc demander à la cour, sur évocation, de tirer les conséquences de cette première décision. Ainsi que l'a dit la cour, la circonstance que la relation salariée dont elle a reconnu la réalité soit susceptible de constituer un manquement à l'interdiction légale susvisée, à la mission d'auxiliaire de justice des avocats ainsi qu'à l'obligation déontologique d'indépendance qui pèse sur eux, tous manquements qu'il n'appartient pas à cette cour de sanctionner, ne pouvait faire obstacle à cette reconnaissance'; elle ne saurait donc davantage faire obstacle aux demandes en paiement fondées sur l'exécution et la rupture de cette relation de travail.

C'est donc en vain qu'au stade de l'évocation, la société FIDUCIAL SC présente à nouveau ce moyen sous forme d'une fin de non-recevoir, qui sera rejetée.

La seconde fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, de M. [A] [D] à agir, ne repose en réalité que sur ce même moyen tiré de l'incompatibilité résultant des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971. Elle sera en conséquence également rejetée, étant observé que la situation de fait que M. [A] [D] a soumise à la cour, et dont il lui demande de tirer les conséquences, est imputable non seulement à ce dernier, mais également à la société FIDUCIAL SC': il doit être rappelé, à cet égard, que pour retenir l'existence d'une relation salariale entre les parties, la cour a caractérisé l'existence d'un lien de subordination, lequel résultait nécessairement d'un comportement actif de cette société.

C'est en conséquence en vain que cette société soutient que la situation de fait créée entre les parties, telle qu'elle a été constatée dans l'arrêt susvisé, serait le résultat d'une fraude de M. [A] [D], qui lui interdirait, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de son propre comportement répréhensible, de demander à la cour d'en tirer les conséquences.

Cette fin de non-recevoir sera, en conséquence, également rejetée.

Sur les demandes en rappel de salaire

- Sur les 14ème et 15ème mois

M. [A] [D] vise d'abord, au soutien de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, les primes de 14ème et 15ème mois de salaires, qui ne lui auraient été intégralement payées qu'au titre des années 2001 et 2002, puis partiellement, à hauteur de seulement un mois, au titre des années 2004 et 2005, puis qui ne lui auraient plus été payées postérieurement.

Le contrat de travail conclu avec la société FIDUCIAL SOFIRAL, duquel il se prévaut, prévoit le versement d'une rémunération forfaitaire brute de 650'000 francs, versée en treize mensualités de 50'000 francs. Il est encore stipulé que, «'de plus, en fonction des résultats dégagés sur l'exercice allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, il pourra être alloué à l'avocat salarié une prime correspondant au maximum à deux mensualités de la rémunération définie dans le contrat de travail'», prime qui «'sera liquidée, le cas échéant, le 31 janvier 2022'».

Pour soutenir que malgré le caractère limité dans le temps, et conditionnel, de cette clause sur le versement d'une prime de résultat, engagement avait en réalité été pris à son égard du versement systématique de sa rémunération sur quinze mois, M. [A] [D] se prévaut des termes d'un courrier électronique adressé le 10 mars 2003 par Mme [K] [W], secrétaire générale du groupe FIDUCIAL et cadre de la société FIDUCIAL SC, à M. [I] [Y], président de cette dernière société, qui écrit': «'rappel du contrat': la rémunération de M. [D] a été construite sur la base de 13 mensualités + 2 mois variables comme pour tout l'encadrement de FIDUCIAL'» et ajoute': «'les 2 mois variables relatifs à l'année 2001 payables en janvier 2002 ainsi que les 2 mois variables relatifs à l'année 2002 payables en janvier 2003 n'ont fait l'objet d'aucune régularisation'», de sorte que l'intéressé «'souhaite un entretien sur ce sujet'».

Il se prévaut aussi d'un courriel qui lui a été adressé le 20 octobre 2006 par une assistante de la direction budget qui lui indique que son «'salaire budgété pour 2007'» ne tient pas compte de son «'variable (15 mois)'» et l'invite à indiquer «'dans la colonne variable le montant de ces 2 mois de salaires'» afin que ce montant puisse être pris en compte dans la saisie du budget.

Ces deux éléments sont cependant insuffisants à retenir que la société avait pris l'engagement de verser systématiquement à M. [A] [D] son salaire sur quinze mois, dès lors que les deux mois litigieux sont précisément qualifiés de variables, que sont versés aux débats des contrats de cadres qui ne comportent pas de stipulation semblable à celle dont il se prévaut, et enfin que l'inscription d'une somme au budget ne signifie pas qu'elle sera finalement versée.

M. [A] [D] soutient également que M. [I] [Y] aurait admis qu'il l'avait volontairement privé de ces deux mensualités supplémentaires, et ce lors d'un entretien qui se serait déroulé au mois de septembre 2009. Il se prévaut à cet égard uniquement du fait qu'un mémorandum qu'il indique avoir adressé à M. [I] [Y] le 15 juin 2010 est resté sans réponse. Dans ce document, il exposait ses griefs relativement au «'traitement spécial'» dont il aurait été l'objet, dans des termes pour l'essentiel semblables à ceux présentement soutenus, et faisait état de ce que, lors de cette entretien du mois de septembre 2009, M. [I] [Y] aurait justifié le dit «'traitement spécial'» en lui disant qu'il était «'ivre tous les matins à 10 heures'», que cette situation avait donné lieu à de nombreux témoignages et de nombreuses plaintes et qu'elle l'avait contraint à décider de la mutation de l'intéressé de la direction juridique de LYON à celle de PARIS.

Si l'on peut s'étonner que l'envoi de ce document n'ait suscité aucune réaction de la part de son destinataire, le simple silence gardé par celui-ci ne valait pas acceptation, et les circonstances qui l'entourent, spécialement le délai qui s'est écoulé entre l'entretien dont le contenu est ainsi rapporté et l'envoi de ce document, ainsi que la teneur surprenante des propos et le fait que le dit entretien se serait déroulé sans témoin, ne permettent pas de donner à ce silence la signification d'une acceptation.

M. [A] [D] soutient enfin que, malgré la qualification de variable donnée à ces deux mensualités supplémentaires, celles-ci doivent être considérées comme lui étant dues de façon pérenne, dès lors que l'engagement initialement pris a été tenu pendant deux années.

Il sera cependant observé qu'il résulte des pièces versées que la seule somme dont peut se prévaloir à ce titre M. [A] [D] lui a été payée avec son salaire du mois de mai 2003, à hauteur de 21'597 euros, somme qu'il présente comme une régularisation de l'engagement pris pour les années 2001 et 2002, mais qui ne correspond pas à quatre mois de son salaire pour ces années (soit 7'662 euros en 2000 et 7'775 euros en 2001), ni même à trois mois, si l'on tient compte de ce que le contrat de travail n'avait pris effet qu'au 1er mai 2001, et que ce versement, sur le calcul duquel il n'est produit aucune explication, est qualifié sur le bulletin de paie de «'prime exceptionnelle'», sans autre précision.

Le seul autre versement dont se prévaut encore M. [A] [D] a été effectué avec le salaire du mois de juin 2005, à hauteur de deux sommes de 7'775 euros, référencées sur le bulletin de paie sous la dénomination de «'prime exceptionnelle'», respectivement pour 2003 et 2004.

Dès lors que le versement systématique d'une part variable n'était pas prévu par écrit dans le contrat de travail, que les éléments produits pour démontrer qu'un accord verbal était intervenu sur ce point sont insuffisants et que les versements effectifs ne présentent aucun caractère d'une pratique constante, la demande tendant à voir allouer une somme à titre de rappel pour les 14ème et 15ème mois sera rejetée.

- Sur les droits acquis aux augmentations annuelles de salaire

M. [A] [D] soutient encore qu'il a été irrégulièrement privé de l'augmentation régulière annuelle de 2'% ou 2,5'% constituant selon lui le pourcentage plancher d'évolution du salaire des salariés du groupe FIDUCIAL, tel que systématiquement budgétisé par la direction du budget du groupe.

Il résulte cependant des exemples de budgets annuels (exercice du 1er octobre au 30 septembre) de la direction juridique pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009, qu'il produit aux débats au soutien de cette argumentation, que ce taux d'augmentation est un taux de cadrage budgétaire, et non un taux minimum d'augmentation de la rémunération de chacun des salariés d'une année sur l'autre.

C'est ainsi que, si pour les dix salariés mentionnés sur le tableau de budget des salaires pour la direction juridique en 2004, figure une prévision d'augmentation uniforme de 2'% pour l'exercice considéré (année «'N'», par rapport à l'année «'N-1'») sauf pour deux salariés qui viennent d'être recrutés, le rappel de l'augmentation réelle au titre de l'année précédente (année «'N-1'» par rapport à l'année «'N-2'») montre des situations contrastées':

- une absence de toute augmentation pour quatre salariés (dont M. [A] [D]),

- un taux d'augmentation de 2'% pour trois salariés,

- un taux d'augmentation de 13,7'% pour une salariée (Mme [N] [T]).

Les tableaux pour les années suivantes ne permettent pas de comparaison entre plusieurs salariés, dès lors que M. [A] [D] y figure seul.

Ils mentionnent une augmentation systématiquement prévue au budget (2'% pour les années 2005, 2006 et 2007, et 2,5'% pour l'année 2009), mais généralement, sauf une année, non effectivement réalisée pour ce qui le concerne.

La société FIDUCIAL SC se prévaut d'un «'tableau des augmentations individuelles par rapport au taux pivot annuel'», dont elle indique qu'il concerne les avocats salariés de la société FIDUCIAL SOFIRAL, et qui confirme que M. [A] [D] n'a connu qu'une augmentation de 2'% entre 2004 et 2005, cependant que les six autres salariés figurant au dit tableau ont bénéficié d'augmentations sensiblement plus importantes.

M. [A] [D] invoque à cet égard que sa situation, comparée à celle de Mmes [N] [T] et [B] [U], est le résultat d'une violation du principe «'à travail égal, salaire égal'» et du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Il résulte du tableau susvisé que l'évolution respective des salaires mensuels, entre 2002 et 2011, des trois intéressés est la suivante':

- M. [A] [D]': de 7'775 euros en 2002 à 7'930,50 euros en 2011, soit une augmentation totale de 2'%,

- Mme [N] [T]': de 2'286,74 euros en 2002 à 4'064 euros en 2011, soit une augmentation totale de 77,72'%,

- Mme [B] [U]': de 4'665 euros en 2002 à 8'500 euros en 2011, soit une augmentation totale de 82,20'%.

Les deux autres salariés figurant sur ce tableau et présents pendant toute la période ont bénéficié d'une augmentation totale, entre 2002 et 2011, respectivement de 26,93'% (M. [G] [O] pour un salaire de départ de 4'574 euros) et 36,57'% (M. [L] [Q] pour un salaire de départ de 3'926,11 euros).

Il sera observé que ces éléments de comparaison sont partiellement dénués de pertinence, dès lors d'une part que les salaires des intéressés en début de période sont très inférieurs au salaire de M. [A] [D] et d'autre part qu'il n'est nullement soutenu que les responsabilités des intéressés auraient été similaires aux siennes.

La société FIDUCIAL SC fait, quoi qu'il en soit, valoir que cette différence de traitement est justifiée par le fait que M. [A] [D] n'a pas réussi dans la mission qui lui avait été confiée à LYON d'encadrement d'une équipe de juriste, et se prévaut au soutien de cette affirmation d'une lettre adressée le 19 décembre 2003 par Mme [N] [T] à Mme [K] [W], secrétaire générale du groupe FIDUCIAL, qui expose ses griefs quant au fait que M. [A] [D] conserve la maîtrise exclusive des dossiers dont elle a la charge et n'assume pas sa tâche de formation et d'encadrement à son égard.

La société FIDUCIAL SC se prévaut également du texte des réponses, déjà évoquées, faites le 6 janvier 2015 par Mme [N] [T] à un officier de police judiciaire, qui mentionne que M. [A] [D], avec qui elle avait eu initialement de bons rapports, quoiqu'il n'eût «'ni l'envie, ni le temps'» d'assurer sa formation, avait, à compter du mois de mars 2003, manifesté à son égard «'la plus grande indifférence, le plus grand mépris'», attitude qui était déjà la sienne à l'égard de Mme [U], et qu'une juriste recrutée pour le seconder, Mme [R] [C], avait décidé de mettre fin à sa période d'essai compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait pour travailler avec lui.

La société FIDUCIAL SC produit aussi une lettre adressée le 23 décembre 2003 par Mme [R] [C] à Mme [K] [W] qui fait valoir des griefs similaires touchant à la façon dont les dossiers lui sont confiés par M. [A] [D] sans indication aucune sur ce qui est attendu d'elle, puis ensuite sans aucun commentaire sur le travail effectué, et relève le caractère «'tantôt agressif [...], tantôt méprisant'» de l'intéressé. Il n'est pas contesté que Mme [R] [C] a pris l'initiative de mettre fin, au début du mois de janvier 2004, à son contrat au cours de la période d'essai.

Cette société indique qu'en considération de ces difficultés rencontrées par M. [A] [D] dans la mission d'encadrement et de formation qui lui était confiée à LYON, il a été décidé de le nommer à PARIS, dans un poste où il n'assumait aucune tâche d'encadrement, et que c'est pour ces raisons que l'intéressé n'a pas bénéficié d'augmentations de salaire.

Si M. [A] [D] fait à juste titre observer qu'il ne peut être tenu compte d'un propos tenu par Mme [N] [T] dans ses réponses à la police judiciaire, lorsqu'interrogée sur le fait de savoir si elle savait «'si M. [D] avait des problèmes d'alcoolisme et si M. [Y] lui avait reproché d'être ivre tous les matins à 10h'», celle-ci se contentait d'indiquer que c'était Mme [R] [C] qui lui avait «'parlé de problèmes d'alcool, indiquant que le comportement de M. [D] était caractéristique'», et d'ajouter qu'elle ignorait «'quel était le degré d'information de M. [Y] sur cet hypothétique problème'», sans préciser à aucun moment ce qu'elle aurait pu constater elle-même -'étant observé que Mme [R] [C], dans la lettre déjà citée, ne fait pas mention de cette question'-, il ne conteste pas utilement, pour le reste, le contenu de ces affirmations.

Celles-ci sont, au contraire, corroborées par les deux courriels qu'il produit aux débats, adressés le 16 décembre 2003 par Mme [K] [W] l'un à Mme [N] [T] et l'autre à Mme [R] [C], dressant pour chacune, à la suite d'une réunion de travail tenue la veille avec M. [A] [D], la liste des dossiers dont elle est en charge et rappelant à son interlocutrice qu'elle a «'la responsabilité des travaux sur ces dossiers et qu'une réunion sur l'avancement de ces travaux sera faite de manière hebdomadaire avec M. [D]'», réunion à laquelle Mme [K] [W] indique qu'elle participera, si son emploi du temps le lui permet, courriels que M. [A] [D] présente en vain comme un «'sévère rappel à l'ordre'», alors qu'ils sont au contraire cohérents avec les griefs formulés par les intéressées, étant encore observé que M. [A] [D] n'allègue pas même qu'il se serait plaint du travail de celles-ci et qu'il aurait été à l'initiative de la réunion à laquelle Mme [K] [W] se réfère.

M. [A] [D] invoque également en vain, ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus, le silence gardé par M. [I] [Y] à la suite de l'envoi du mémorandum du 15 juin 2010 déjà évoqué, qui mentionnait aussi, comme marque du «'traitement spécial'» dont il aurait été victime, ce refus de l'augmenter.

Enfin, c'est à tort qu'il se prévaut du fait qu'à deux reprises, en 2005 et en 2008, Mme [K] [W] lui aurait confié un dossier dont le traitement aurait été commencé par un autre collaborateur du groupe, pour en déduire que ses fonctions d'encadrement seraient restées, après son retour à PARIS, les mêmes que lorsqu'il était affecté à LYON, alors qu'il résulte des deux pièces invoquées à ce titre qu'une prestation juridique lui a été seulement demandée, exclusive de toute mission d'encadrement ou de formation du précédent intervenant.

Dans ces conditions, étant rappelé que le principe d'égalité de traitement qu'invoque M. [A] [D] suppose que les salariés concernés soient dans des situations similaires, c'est en vain que celui-ci soutient qu'il aurait été fautivement privé par la société FIDUCIAL SC d'augmentations de salaires pendant la période.

- Sur l'avantage en nature

M. [A] [D] soutient enfin qu'il avait été initialement convenu d'un avantage en nature au titre de la localisation de ses fonctions à LYON, puis qu'à son retour à PARIS, M. [I] [Y] s'était engagé à ce que la somme correspondante soit intégrée dans son salaire au titre du coût de la vie plus élevé à PARIS qu'à LYON.

Il ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation, étant observé que le contrat de travail ne faisait état que de remboursements de frais (y compris de déménagement) sur justificatifs et que son mémorandum du 15 juin 2010 ne fait pas expressément mention de ces griefs.

Les demandes en rappel de salaire formées par M. [A] [D] seront en conséquence rejetées.

Sur le licenciement

La société FIDUCIAL SOFIRAL a prononcé le licenciement de M. [A] [D] par lettre du 15 novembre 2011, où sont développés les deux motifs suivants':

- le fait que l'avocat salarié ait revendiqué un lien de subordination à l'égard de la société FIDUCIAL SC, situation contraire aux règles d'exercice de la profession d'avocat, causant un préjudice à la société FIDUCIAL SOFIRAL et créant «'un conflit d'intérêt immédiat'» avec la société FIDUCIAL SC, client du cabinet,

- le dépôt par lui d'«'une plainte pénale pour harcèlement, faux et usage de faux à l'égard du client, ce qui, pour un avocat ne manque pas de [la] surprendre'».

Si dans cette lettre de licenciement, la société FIDUCIAL SOFIRAL conteste l'affirmation, contenue dans une lettre adressée par M. [A] [D] à Mme [F] [Y], présidente de la société, le 31 octobre 2011, postérieurement à l'entretien préalable, selon laquelle le dépôt de cette plainte pénale et l'engagement d'une action prud'homale en discrimination, visant toutes deux la société FIDUCIAL SC, constituait l'unique motif qui lui avait été exposé au cours du dit entretien, cette société, qui réplique qu'elle avait articulé dès cet entretien préalable les deux motifs distincts qui sont repris dans la lettre de licenciement, admet donc que le licenciement est pour partie fondé sur le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral contre la société FIDUCIAL SC.

Selon l'article L'1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L'1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ce texte est nulle.

La nullité du licenciement n'est pas conditionnée à la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés, mais ne peut être prononcée que si le salarié n'était pas de mauvaise foi en procédant à leur dénonciation.

Au cas présent, compte tenu de la situation de co-emploi qui a été reconnue par l'arrêt susvisé rendu par cette cour le 15 mai 2014, la dénonciation de faits de harcèlement moral imputés à l'un des co-employeurs est susceptible d'entacher de nullité le licenciement prononcé par l'autre.

C'est en vain que la société FIDUCIAL SC soutient que M. [A] [D] aurait été de mauvaise foi en procédant à la dénonciation litigieuse, laquelle est intervenue, ainsi qu'il a été dit, le 14 avril 2011, soit six mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.

Il doit, en effet, être rappelé qu'il résulte de ce qui précède que M. [A] [D] a reçu un traitement salarial différent de celui de plusieurs de ses collègues, en n'étant augmenté que de 2'% pendant une période de neuf années, taux à comparer à des augmentations allant de 26,93'% à 82,20'% pendant la même période, pour d'autres avocats salariés. Par ailleurs, ainsi que la société FIDUCIAL SC l'admet elle-même, M. [A] [D] s'est vu retirer toute responsabilité d'encadrement et de formation, en étant déplacé de LYON, où il assurait la responsabilité d'une équipe de juristes, à PARIS, où il travaillait sans collaborateurs.

S'il résulte également de ce qui précède que la société FIDUCIAL SC peut se prévaloir des difficultés rencontrées par M. [A] [D] dans l'exercice de sa fonction d'encadrement et de formation, pour justifier cette situation, il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'intéressé aurait été informé des griefs qui étaient formés contre lui, qu'il aurait été invité à s'en expliquer ou à les corriger, ni qu'il aurait été informé des raisons pour lesquelles les responsabilités qu'il exerçait à LYON lui avaient été finalement retirées.

Il résulte au contraire des pièces produites par M. [A] [D], ainsi que l'a relevé l'arrêt du 15 mai 2014 susvisé, que celui-ci a, depuis à tout le moins l'année 2005, tenté d'obtenir des explications de M. [I] [Y] sur sa situation personnelle et, spécialement, sur la question de sa rémunération (laquelle a été mentionnée par lui dès le mois d'octobre 2006 dans des termes proches de ceux soutenant les demandes faites devant la cour), qu'il a fait valoir, dans ces multiples demandes, notamment que les entretiens de fin d'année pour les années 2003 et 2004 n'avaient pas eu lieu, et qu'il n'est pas soutenu par la société FIDUCIAL SC que ces demandes auraient reçu la moindre réponse.

Ces demandes d'entretien ont été ainsi formées, au vu des pièces produites, les 6 avril et 13 juin 2005 (demande suivie de plus de dix jours d'échanges infructueux sur la fixation d'une date de rendez-vous par M. [I] [Y]), 8 février, 30 juin et 25 octobre 2006, 2 avril, 28 mai et 31 octobre 2007, 5 novembre 2008, 27 janvier, 3, 16 (étant observé qu'il résulte de la demande du 16 mars qu'un entretien avait bien eu lieu le 5 mars, mais un entretien qui n'avait été conclusif, dès lors qu'il devait être suivi d'un autre), 24 mars et 6 avril 2009.

Le mémorandum déjà évoqué du 15 juin 2010 indiquait enfin faire suite à un entretien du mois de septembre 2009, lors duquel M. [I] [Y] se serait «'enfin résolu'» à donner à M. [A] [D] les raisons du «'traitement spécial'» dont il se plaignait.

Il n'est pas davantage soutenu par la société FIDUCIAL SC que l'envoi de ce document aurait suscité de la part de son destinataire la moindre réaction, alors même que M. [I] [Y] y était présenté comme ayant admis que M. [A] [D] n'avait pas reçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, et ce au motif d'une intempérance devenue notoire au sein de son environnement de travail.

S'il ne peut être, ainsi qu'il a été dit plus haut, inféré aucune conclusion du silence gardé par M. [I] [Y], qui n'a pas contredit les propos qui lui étaient ainsi prêtés, M. [A] [D] a pu pour autant d'autant plus s'étonner de cette absence de réaction que les dits propos avaient un caractère infamant à son égard, étant encore observé que la seule pièce évoquant par ailleurs cette intempérance qui soit produite aux débats, à savoir la réponse de Mme [N] [T] aux questions d'une officier de police judiciaire, date du début de l'année 2015 et présente un caractère seulement allusif et indirect.

Il doit donc être retenu que, malgré ses tentatives pour obtenir des explications, M. [A] [D] n'aurait vu formuler à son égard un grief susceptible de justifier un traitement qu'il pouvait estimer anormal qu'au mois de septembre 2009, grief qu'il a immédiatement contesté et qui n'est sérieusement corroboré par aucune des pièces versées aux débats, d'une part, et qui n'a rien de commun ni avec ceux avancés dans le cadre de la présente procédure pour justifier ce même traitement, ni avec ceux ensuite développés au soutien de la décision de licencier, d'autre part.

Dans ces conditions, faute que la preuve de la mauvaise foi de M. [A] [D] au moment où il a dénoncé contre un de ses co-employeurs des faits de harcèlement moral soit rapportée, la mesure de licenciement qui s'appuie expressément, notamment, sur cette dénonciation, est nulle.

Sur la réintégration

Le salarié dont le licenciement est nul doit être, s'il le demande, et sauf le cas d'une impossibilité matérielle, réintégré dans son emploi.

Au cas présent, l'impossibilité légale résultant des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, invoquée par la société FIDUCIAL SC, si elle ne pouvait interdire à la cour de constater, pour le passé, la réalité d'une situation de co-emploi, fût-elle contraire à la prohibition instituée par ce texte, et d'en tirer les conséquences touchant à la nullité du licenciement qui y a mis fin, prohibe en revanche que la cour ordonne pour l'avenir le renouvellement d'une telle violation.

Cette impossibilité légale interdit donc qu'il soit fait droit à la demande de réintégration au sein de la société FIDUCIAL SC, laquelle sera en conséquence rejetée.

M. [A] [D] ne forme à titre subsidiaire aucune demande en indemnisation du licenciement nul.

Sur les autres demandes

La demande formée par la société FIDUCIAL SC tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société FIDUCIAL SOFIRAL est irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité qui s'attache à l'appel en intervention forcée de cette société.

Des demandes en dommages et intérêts sont formées par M. [A] [D] pour la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui du non-paiement régulier et à échéance des sommes qui étaient sollicitées à titre de rappel de salaire (compensation en cas d'«'application rigoriste'» des règles de la prescription quinquennale, incidence fiscale du paiement en une fois de sommes qui auraient pu être régulièrement imposées au fur et à mesure de leur versement régulier, et préjudice subi au titre de la retraite).

Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les rappels de salaire n'étaient pas dus, ces demandes en dommages et intérêts subséquents seront également rejetées.

M. [A] [D] fait encore valoir le préjudice qui résulte pour lui de l'application d'une clause de non-concurrence dont il soutient le caractère irrégulier, clause contenue dans l'article 10 des conditions générales de travail des avocats salariés annexées à son contrat de travail, ainsi rédigée':

«'[...] en cas de cessation du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, l'avocat salarié conserve la possibilité soit de s'établir avocat à son propre compte, soit d'entrer en qualité de collaborateur ou d'associé ou de salarié dans le cabinet d'un autre avocat, personne physique ou morale, à condition que cela ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

En ce sens sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, moins de deux ans après la résiliation du contrat de travail, pour un client de SOFIRAL, sans information préalable et écrite de cette dernière, que la mission soit permanente ou temporaire'».

Cette clause, dont il sera observé qu'elle est exactement conforme à l'article 14.3 («'liberté d'établissement ultérieure'») de la décision du 12 juillet 2007 du Conseil national des barreaux portant adoption du règlement national intérieur de la profession d'avocat, ne pourrait être invoquée que par la société FIDUCIAL SOFIRAL, de sorte que la cour ne saurait faire droit à la demande formée à ce titre contre la société FIDUCIAL SC.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, il convient de dire que chaque partie conservera devant la cour la charge de ses dépens et de ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats la note en délibéré transmise par la société FIDUCIAL SOFIRAL

Dit en tout état de cause irrecevables l'appel en intervention forcée de la société FIDUCIAL SOFIRAL formé par la société FIDUCIAL SC et la demande tendant à voir le présent arrêt déclaré commun à cette première société';

Rejette la demande formée par la société FIDUCIAL SC tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 5, 9, 11 à 13, 17, 18, 26, 39, 40, 42, 43, 72, 74, 75, 81 à 97 et 103 produites par M. [A] [D]';

Rejette la demande de sursis à statuer';

Rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes formées par M. [A] [D] contre la société FIDUCIAL SC';

Rejette les demandes en paiement de rappel de salaire formées par M. [A] [D]';

Dit nul le licenciement de M. [A] [D] intervenu le 15 novembre 2011';

Rejette la demande de réintégration au sein de la société FIDUCIAL SC';

Rejette les autres demandes formées par M. [A] [D] contre la société FIDUCIAL SC';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/04979
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/04979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Paris

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K2


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.04979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award