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22/10/2015 | FRANCE | N°11/11762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 octobre 2015, 11/11762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11762



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-03631



APPELANTE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentÃ

© par M. [W] [K] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

Madame [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11762

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-03631

APPELANTE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, à l'encontre du jugement prononcé le 20 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à Madame [C] [O].

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] est immatriculée à l'URSSAF en qualité d'avocate.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2010, Madame [O] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte qui lui a été délivrée le 28 mai 2010 portant sur la période du 1er trimestre 2010, d'un montant de 1 262 euros en cotisations et 68 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée en date du 5 août 2010, Madame [O] a formé opposition à une contrainte qui lui a été délivrée le 13 juillet 2010 portant sur la période du 2ème trimestre 2010 d'un montant de 1211 euros en cotisations et 65 euros de majorations de retard.

Par un jugement du 20 juin 2011 le tribunal :

-a ordonné la jonction des deux procédures,

-a dit les contraintes sans objet,

-a condamné l'URSSAF à rembourser à Madame [O] la somme de 4 563 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010,

-a débouté Madame [O] de sa demande d'anatocisme,

-a condamné l'URSSAF à payer à Madame [O] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF fait plaider par l'intermédiaire de sa représentante des observations tendant à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de juger qu'aucun crédit ne figure au compte et au profit de Madame [O] et qu'il n'est pas davantage démontré un quelconque préjudice dont pourrait se prévaloir la demanderesse justifiant l'allocation de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice.

L'URSSAF fait valoir que le tribunal a commis une erreur d'interprétation du décompte et n'a pas pris en compte l'ensemble des cumuls effectués de 2002 à 2011.

Selon l'URSSAF, à la date de leur signification, les sommes réclamées dans les contraintes étaient dues et la régularisation n'a été faite qu'après exploitation des revenus définitifs de l'année 2010 et il n'y a donc aucun préjudice.

Madame [O] a développé les observations visées dans les conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2014 tendant à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [O] fait valoir en premier lieu que l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure et ne lui a communiqué ni pièces ni conclusions à l'appui de son appel.

Elle rappelle que lors de l'audience, l'URSSAF a reconnu que les mises en demeure n'étaient pas fondées et qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir le contraire. Elle indique qu'elle a toujours été à jour de ses cotisations, prenant le temps de répondre à chacune des mises en demeure et qu'ainsi l'abus de procédure est caractérisé.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article 408 du code de procédure civile selon lesquelles l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a expressément reconnu en première instance, ainsi que cela a été consigné dans le jugement, « que les contraintes sont sans objet, que les frais doivent être mis à la charge de l'URSSAF » ;

Considérant que l'URSSAF, qui a reconnu le bien fondé de l'opposition aux deux contraintes en première instance n'est par conséquent pas recevable en son appel ;

Qu'il s'en suit que l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en son appel ;

Considérant que ni l'abus du droit d'ester en justice ni le préjudice en résultant pour l'intimée, alors que celui ci a été réparé en première instance, ne sont démontrés ;

Qu'il s'en suit que Madame [O] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts ;

Considérant néanmoins que l'équité impose que Madame [O] soit indemnisée des frais vainement exposés par elle à l'occasion de la présente instance et que l'URSSAF sera condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, irrecevable en son appel ;

DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE à régler à Madame [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE le droit d'appel prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant du plafond mensuel prévu par l'article L 241-3 et condamne l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE au paiement de ce droit ainsi fixé ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/11762
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/11762 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;11.11762 ?
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