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22/10/2015 | FRANCE | N°10/05021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 octobre 2015, 10/05021


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Octobre 2015



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05021



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08/00386







APPELANTE

SAS SILEC CABLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au

barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Mélanie JACQUOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMES

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05021

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08/00386

APPELANTE

SAS SILEC CABLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Mélanie JACQUOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par un jugement du 12 mars 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN :

-a déclaré non prescrite l'action en reconnaissance dela faute inexcusable de l'employeur la SAS SILEC CABLES venant aux droits de la société SAGEM,

-a fixé au maximum la majoration de la rente,

-avant dire droit au fond, a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [V] [R], concernant l'évaluation des préjudices suivants :

perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles,

pretium doloris,

préjudice d'agrément,

préjudice esthétique,

-a alloué à Monsieur [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive.

Par un arrêt du 13 mars 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de céans a :

-confirmé en toutes ses dispositions le dit jugement

et y ajoutant, sur évocation sur le préjudice,

-a ordonné un complément d'expertise confié au même expert avant dire droit sur le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel,

-a donné acte à la CPAM de SEINE ET MARNE de ce qu'elle se réserve le droit d'exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS SILEC CABLE, de son mandataire liquidateur ou de son assureur

-a condamné la SAS SILEC CABLES à régler à Monsieur [E] [U] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Docteur [R] a déposé son rapport complémentaire d'expertise médicale le 29 janvier 2015.

Monsieur [E] [U] a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 26 mars 2015 tendant à la condamnation de la SAS SILEC CABLE à lui régler :

-50 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,

-100 000 euros au titre des souffrances endurées,

-60 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

-10 583,33 au titre du préjudice fonctionnel temporaire,

-500 euros au titre du préjudice esthétique,

-100 000 euros au titre de la perte de qualité de la vie quotidienne,

-60 000 euros au titre du préjudice sexuel,

-50 000 euros au titre du préjudice évolutif,

-5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SILEC CABLE a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 23 juin 2015 tendant :

-à voir réduire à de plus larges proportions les réclamations de Monsieur [U],

-à son débouté pour le surplus.

A titre subsidiaire,

à la réduction à de plus larges proportions des réclamations formulées au-delà des postes de préjudices rentrant dans les dispositions de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a fait plaider par sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 28 mai 2015 tendant :

-au débouté de Monsieur [U] du chef des demandes formulées au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément, de la perte de qualité de vie quotidienne et du préjudice esthétique,

-à ce que soit ramené à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice sexuel,

-à la déduction de l'indemnisation allouée de la provision de 5 000 euros versée par elle,

-à voir mettre à la charge définitive de la SAS SILEC CABLE les frais d'expertise médicale consignés par la Caisse à hauteur de 800 euros,

-à rappeler le droit à récupération de la caisse auprès de la société SILEC CABLE.

Pour l 'exposé plus ample des prétentions et moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions visées.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant qu'en conséquence des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices causés par l'accident ainsi caractérisés au vu des deux rapports d'expertise médicale :

Monsieur [U], âgé de 56 ans lors de l'expertise, a présenté un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec hématome extra-dural nécessitant son transfert en neuro-chirurgie.

Il a été hospitalisé à trois reprises, a suivi une prise en charge kinésithérapique et orthophonique, et a été reconnu travailleur handicapé au mois d'avril 2007.

Son état actuel montre la persistance d'une importante symptomatologie marquée par un déficit majeur du fonctionnement cognitif avec lenteur idéo-motrice et ralentissement global ainsi qu'une perte de l'odorat et une séméiologie anxio-dépressive avec dévalorisation de soi et perte d'initiative.

-pretium doloris :

l'expert évalue ce préjudice à un taux de 5/7 en conséquence du traumatisme initial, de l'intervention neurochirurgicale, de la rééducation et de l'intensité des souffrances psychiques. Ce préjudice sera évalué à 8 000 euros ;

-préjudice d'agrément :

l'expert retient à ce titre la réduction des activités de bricolage toutefois la justification de l'exercice régulier de cette activité de loisir n'est pas rapportée en conséquence de quoi aucune somme ne saurait être allouée

-préjudice esthétique :

celui-ci est caractérisé par une cicatrice postérieure médiane cachée par les cheveux mais toujours douloureuse. L'expert retient un taux de 1/7. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros.

-perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles :

l'expert conclut à l'existence la réduction des possibilités de promotion professionnelle du fait d'un ralentissement cognitif global, de dépressivité, de dévalorisation de soi. Monsieur [U] a été muté sur un emploi de vaguemestre à la suite de l'accident et indique sans en justifier qu'au vu de son ancienneté de 28 ans au sein de l'entreprise , sa connaissance des tâches lui laissait une possibilité sérieuse d'être promu chef d'équipe ou en tous cas d'occuper des fonctions évolutives pendant les 16 années le séparant de la retraite. Toutefois la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que soit établi le plan de carrière de l'intéressé au regard de l'évolution de ses compétences et de ses responsabilités au sein de l'entreprise ainsi que les formations internes suivies et les perspectives d'avancement. En l'espèce aucun de ces éléments n'est justifié et la demande ne saurait donc être accueillie.

-déficit fonctionnel temporaire :

l'expert retient que celui-ci a été total à partir du 26 mai 2005 jusqu'au 26 décembre 2006 puis du 7 au 20 juillet 2011 et du 12 au 21 mars 2012 soit pendant une durée totale de 18 mois et 22 jours. Ce préjudice sera donc compensé par une indemnité de 7 600 euros.

L'expert retient ensuite que ce préjudice a été partiel et l'évalue à 40 % du 27 décembre 2006 au 31 mai 2007 date de la consolidation retenue par l'expert en contradiction avec celle fixée par la caisse au vu du certificat médical au 13 mars 2007 qui seule doit être retenue. Ce préjudice sera évalué à 384 euros

préjudice sexuel : celui-ci n'est pas retenu par l'expert et ne saurait être en conséquence retenu par le tribunal.

Le autres demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne et au préjudice évolutif ne ressortant pas des dispositions de l'article L 452-3 précitées ne sauraient être accueillies.

Il convient de déduire des sommes allouées la provision de 5 000 euros versée par la caisse.

Il convient de rappeler qu'il appartient à la caisse d'exercer son action en récupération des sommes avancées par elle au titre de la provision et de l'expertise auprès de la SAS SILEC CABLES.

PAR CES MOTIFS

FIXE les indemnités allouées à Monsieur [E] [U] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2005 ainsi :

- pretium doloris : 8 000 euros,

- préjudice esthétique : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire total : 7 600 euros,

- déficit fonctionnel partiel 40 % : 384 euros.

DÉBOUTE Monsieur [E] [U] des demandes relatives au préjudice d'agrément, à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à la perte de qualité de vie quotidienne, au préjudice évolutif et au préjudice sexuel ;

DIT qu'il convient de déduire des sommes allouées la provision de 5 000 euros versée par la caisse.

RAPPELLE qu'il appartient à la caisse d'exercer son action en récupération des sommes avancées par elle au titre de la provision et de l'expertise auprès de la SAS SILEC CABLES.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/05021
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/05021 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;10.05021 ?
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