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21/10/2015 | FRANCE | N°15/03306

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Octobre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03306



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 14/04102



APPELANTE

Organisme POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au ba

rreau du VAL-DE-MARNE, PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau du VAL DE MARNE





INTIMÉS

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03306

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 14/04102

APPELANTE

Organisme POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉS

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

SAS SAMSIC SÉCURITÉ

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, E1065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Agnès DENJOY, conseiller

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Engagé le 1er février 2006 en qualité d'agent d'exploitation par la société STIM SECURITE, M. [F] [R], dont le contrat de travail a été repris le 1er octobre 2008 par la SAS SAMSIC SECURITE, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2011.

Contestant son licenciement M. [R] a saisi, le 1er juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement rendu le 18 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS SAMSIC SECURITE à payer à M. [R] les sommes de 561,27 € à titre de rappel de salaire de décembre 2010, 1.628,68 € à titre de rappel de salaire de février 2011, 1.141 € à titre de rappel de salaire de mars 2011, 357,52 € à titre de rappel de salaire d'avril 2011, 1.813 € à titre d'indemnité de licenciement, 3.200 € à titre de préavis outre 320 € pour les congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2011, 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié étant débouté du surplus de ses demandes, enfin condamné l'employeur aux dépens.

Le 24 mars 2014, Pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en réparation d'omission de statuer en sollicitant du conseil qu'il ajoute aux dispositions du jugement du 18 septembre 2012 en condamnant la SAS SAMSIC SECURITE à verser à Pôle emploi la somme de 6.213,48 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à M. [R].

Par jugement rendu le 27 février 2015, le conseil de prud'hommes a déclaré la requête irrecevable.

Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2015.

A l'audience du 10 septembre 2015, Pôle emploi demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes

- dire et juger que le remboursement des allocations chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail

- condamner la SAS SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 6.213,48 € à titre de remboursement outre celle de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pôle emploi soutient que le jugement du 18 septembre 2012 ne lui ayant pas été notifié par le conseil de prud'hommes, le délai d'un an prévu à l'article 463 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction prud'homale, sa requête en réparation d'omission de statuer du 19 mars 2014 était recevable.

La SAS SAMSIC SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la requête irrecevable, à toutes fins de débouter Pôle emploi du quantum de ses demandes et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'article R. 1235-1 du code du travail prévoit seulement que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde une copie du jugement est transmise à Pôle emploi par lettre simple, que le jugement du 18 septembre 2012 a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, qu'ainsi la requête déposée par celui-ci le 21 mars 2014, soit plus d'un an après, l'a été hors délai. Subsidiairement la SAS SAMSIC SECURITE demande que sa condamnation au remboursement des indemnités de chômage, si elle devait intervenir, soit limitée dans des proportions symboliques.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par l'effet des dispositions susvisées, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Il est donc recevable à déposer une requête en réparation d'omission de statuer.

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la requête en réparation d'omission de statuer doit être déposée dans l'année de sa notification si le jugement est rendu en premier ressort.

Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé.

Dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée. Il en résulte que sa requête était recevable contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée.

Pôle emploi justifie avoir versé à M. [R] des indemnités de chômage qui se sont élevées du 7 juillet 2011 au 4 janvier 2012, soit sur la période de six mois visée à l'article L. 1235-4 susvisé, à la somme totale de 6.213,48€, au paiement de laquelle la SAS SAMSIC SECURITE doit être condamnée, aucune circonstance ne justifiant de limiter le remboursement à une somme inférieure au plafond de six mois d'indemnités de chômage.

La SAS SAMSIC SECURITE qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mars 2014 par Pôle emploi;

CONDAMNE la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Pôle emploi la somme de 6.213,48 € en application de l'article L. 1235-4 du code du travail;

CONDAMNE la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Pôle emploi la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS SAMSIC SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/03306
Date de la décision : 21/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/03306 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-21;15.03306 ?
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