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21/10/2015 | FRANCE | N°14/20344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 21 octobre 2015, 14/20344


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 21 OCTOBRE 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20344



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03597





APPELANT



Syndicat des copropriétaires DES [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représ

entants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par son syndic LA SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS [Adresse 8]-[Y] [I], [Adresse 8], inscrite au RCS de PARIS, SIRE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 OCTOBRE 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20344

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03597

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DES [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par son syndic LA SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS [Adresse 8]-[Y] [I], [Adresse 8], inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 532 057 379 00010

[Adresse 4]

[Adresse 7]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉES

Madame [P] [V] [E] [N] [M] épouse [G]

Née le [Date naissance 1] 1939 à PARIS [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Madame [J] [C] [M] divorcée [D]

Née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

Représentées par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851

Représentées par Me Jérôme PHILLIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 851

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 15 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a assigné Mme [P] [M] épouse [G], propriétaire des lots n° 1, 11, 13, 15, 16, 19, 27, 29, 30, 31 et 33 de la copropriété à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme de 23.151,95 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 2012. Mme [J] [M] divorcée [D] est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir mainlevée d'une opposition pratiquée le 3 janvier 2012 par le syndic de l'immeuble sur le prix de vente de ses lots de copropriété (n° 2, 14, 17, 18, 22, 24 et 26) pour recouvrement de la somme de 48.767,53 €.

Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a':

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- ordonné mainlevée de l'opposition formée le 3 janvier 2012 pour recouvrement d'une somme totale de 48.767,53 € ainsi que la libération des fonds correspondants entre les mains de Mme [J] [M],

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune à Mme [P] [M] épouse [G] et à Mme [J] [M],

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2015, de':

- au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, condamner Mme [P] [M] épouse [G] à lui payer la somme de 23.151,95 € assortie des intérêts au taux légal du 1er janvier 2013 jusqu'à parfait paiement,

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [J] [M] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [M] épouse [G] et Mme [J] [M] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, de':

- dire l'appel sans objet sur la mainlevée de l'opposition,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande de condamnation contre Mme [J] [M]-[D]'; l'opposition que le syndic avait fait pratiquer sur la vente des lots de cette dernière a été levée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel';

Le premier juge ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement contre Mme [P] [M] au motif qu'il ne justifiait pas de la créance alléguée, l'appelant fait valoir':

- en ce qui concerne Mme [P] [M] épouse [G], qu'elle a pris l'engagement en 2013 d'acquitter la somme de 23.151,95 € avant le 20 janvier 2013, moyennant la suspension des poursuites autorisées par l'assemblée générale du 28 juin 2012 et que la société Immobilière du Parc, son gérant d'affaires, a établi le 3 septembre 2012 un décompte des sommes dues faisant apparaître une dette de 10.238,14 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2010 et une dette de 18.009,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 2011, que ce décompte a été validé par son syndic, que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels du copropriétaire débiteur établissent encore que la réalité des travaux financés par un emprunt est démontrée,

- en ce qui concerne Mme [J] [M], que les appels de fonds pour travaux étaient justifiés dès lors que la réception était intervenue, et que la facture de la société Activ est antérieure ou concomitante à la liquidation de cette société';

Tout en reconnaissant que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2009, les copropriétaires ont voté des travaux pour un montant de 122.118 € sur le bâtiment 11 et de 98.000 € pour le bâtiment 9'ainsi que le principe de la souscription d'un emprunt collectif pour 289.600 €, les intimées reprochent au syndicat de ne communiquer ni le contrat de prêt ni son échéancier ni facture sérieuse de travaux ni situations en cours d'exécution ni approbation du compte de travaux et elles mettent en doute la perception effective des fonds empruntés et l'authenticité de la facture de travaux de la société Activ du 1er mars 2011 pour un montant de 178.717 € alors que ladite société était en liquidation judiciaire depuis le 11 février 2011';

Les comptes présentés par le syndicat au soutien de sa demande de paiement sont inexploitables tels quels': en l'absence d'état financier faisant figurer le montant des emprunts à son actif, aucune pièce ne justifie de l'encaissement effectif par le syndicat des fonds correspondant aux offres de prêt du Crédit Foncier émises le 9 décembre 2009 qui ne portent ni la signature ni le cachet du syndic, aucun devis ni situation de travaux n'est produit ni annexé aux ordres du jour des assemblées générales de copropriétaires approuvant les comptes de la copropriété': quant à la lettre de l'Immobilière du Parc, gérant d'affaire de Mmes [M], elle est tout autant inopérante, cette société écrivant au syndic, le 3 septembre 2012': «'Nous comptons sur vous pour nous présenter les comptes des années 2007 à 2011 que nous réclamons depuis plusieurs années'»';

Le «'rapport de réception'» du 26 novembre 2010 ne comporte qu'une signature, celle de M. [Y] [I], architecte de la copropriété mais également gérant du cabinet [Adresse 8], syndic de l'immeuble, et n'a aucun caractère probant quant à la réalisation des travaux litigieux'; enfin, la facture de la société Activ de plomberie, maçonnerie, charpente, du 1er mars 2011 a été établie à une période à laquelle cette société était en liquidation de biens (selon jugement du 11 février 2011);cette facture, qui fait état d'un montant total de travaux de 178.717 € laissant un solde à régler, après perception des acomptes, de 7.405,06 €'ne correspond pas à l'attestation d'assurance du courtier Verspieren qui fait, quant à elle, mention d'un montant de travaux de 57.476,10 €';

La seule mention comptable relative aux travaux est un solde en attente sur travaux de 47.310,49 € sur l'état financier du précédent syndic [T], en date du 31 décembre 2010, mention qui a disparu de l'état financier au 31 décembre 2010, sans contrepartie'; en outre, bien que des appels de fonds soient émis depuis le 1er semestre 2010, cet état financier de fin d'exercice fait toujours état d'un montant à rembourser de 278.289 €';

Ces documents incomplets et incohérents ne justifient pas la réclamation du syndicat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de ce dernier contre les dames [M]';

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/20344
Date de la décision : 21/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/20344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-21;14.20344 ?
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