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21/10/2015 | FRANCE | N°13/08898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 21 octobre 2015, 13/08898


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015



(n° , 37 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11919 rectifié par le jugement du 18 juin 2013- RG 13-5797.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] représenté par son synd

ic, la SA DEGUELDRE, [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015

(n° , 37 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11919 rectifié par le jugement du 18 juin 2013- RG 13-5797.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] représenté par son syndic, la SA DEGUELDRE, [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me BERNARD Phillippe-Francis, avocat au barreau de PARIS, toque :E849.

INTIMES

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 2]1947 exploitant l'entreprise [B] dont le siège est [Adresse 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistée par Me CROS Juliette, avocat au barreau de PARIS, toque: E587.

Madame [K] [Q] en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Monsieur [E]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée et assistée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1]1966

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Société CABINET [A] prise en qualité de premier syndic de la copropriété du [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me BINET Patrick, avocat au barreau de PARIS, toque: E290, substituant Me MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque C290.

Compagnie d'assurances MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M.[E] et Madame [K] [Q] en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Monsieur [E]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée et assistée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244.

SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 'U.T.B.' représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée et défaillante

SAS COMBET SERITH absorbée par le GROUP COMBET SERITH suite à une fusion

n°siret 442470340

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistée par Me LEROY Matthier, avocat au barreau de PARIS, toque P586.

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société COMBET SERITH

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée par Me BRUNEL Maud, avocat au barreau de PARIS, toque D1922.

SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Monsieur [B]

prise en la personne de ses représentants légaux

siret n° 542 11 0 2 911

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 et assistée par Me CAUDRELIER Carole, avocat au barreau de PARIS, toque: P435.

Société L'EQUITE en qualité d'assureur dommages ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me GRITTI Jean-Marie, toque G156, avocat au barreau de PARIS, toque G156.

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIÉTÉ UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Courant 2000, M. [U], marchand de biens a acquis un important ensemble immobilier situé à [Adresse 3] en vue de sa revente à la découpe après rénovation. Il a constitué deux sociétés ad-hoc, qui ont procédé à la division de l'immeuble et institué un syndicat de copropriétaires.

A l'occasion de la première assemblée générale qui s'est tenue le 3 août 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (ci-après SDC) ainsi composé, a désigné comme syndic le Cabinet [A].

Puis sur la base d'un projet établi par le Cabinet [E], architecte, le syndicat a confié la réalisation des travaux à l'entreprise générale [B] (M.[B], ci-après [B]) assurée auprès de la Compagnie AGF IART, selon marché à forfait conclu au visa de l'article 1793 du code civil, avec référence à la norme NF P03 001. Ces travaux ont porté sur :

1. un marché forfaitaire en vue de la rénovation complète de l'immeuble pour 7.949.420,06FrsTTC,

2. des travaux de réfection des bandeaux en zinc selon un devis de 156.034,50 Frs TTC,

3. la réalisation de travaux de réfection des souches de cheminée selon un devis de 312.069Frs TTC.

Le calendrier prévisionnel des travaux des lots n°01 à 10 tels que mentionnés au CCAP prévoyait leur commencement « début du mois de juillet 2000 » pour s'achever le « 28 février 2001 » au plus tard » à peine de pénalités.

Le syndic a adressé l'ordre de service à l'entreprise le 4 août 2000 avec début de travaux fixé au 15 août 2000 et fin au plus tard fin février 2001.

L'entreprise [B] a sous-traité :

Les travaux de ravalement de façade et de peinture intérieure des 4 cages d'escaliers et des paliers d'étages à la société COMBET- SERITH.

Le pavage de la cour, à l'entreprise [F] suivant 4 factures en date des 20 mars, 9 mai, 18 juin et 25 juin 2001 d'un montant total de 218.992,66 F HT soit 33.385,22€ HT.

La couverture à la SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) suivant devis du 28 juillet 2000 ratifié par [B] le 18 septembre 2000, pour un montant de 75.540 F HT, puis devis du 25 octobre 2000 pour un montant de 399.000 F HT, soit 72.343,15 €HT.

Se sont ajoutées des factures pour un montant global de 24.610,53 € HT.

Le lot ascenseur à l'entreprise France LOGIQUE ASCENSEURS (devenue ACEMAI France LOGISTIQUE), qui n'est plus dans la cause suite à la signature d'une transaction.

Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d''uvre de M.[E], architecte du SDC, assuré auprès de la MAF suivant police n°107067/B.

M.[E] est décédé en cours de chantier et son cabinet a été placé sous l'administration provisoire de Mme [K] [Q]. Madame [Q] a mis fin à sa mission le 31 janvier 2002. Elle a été remplacée par le Cabinet d'Architecte [L] qui lui-même a été remplacé par le Cabinet d'Architecte [J].

Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de l'EQUITE.

Les travaux ont été engagés au début du 2ème semestre 2000.

Cependant le SDC a refusé de régler le solde des travaux à l'entreprise [B] en invoquant diverses malfaçons et non façons. Il n'a pas été établi de procès-verbal global de réception.

Le 4 février 2002, le SDC reprochant au Cabinet [A], syndic désigné par le promoteur, sa carence dans le suivi des travaux, a voté son remplacement par le Cabinet DEGUELDRE.

Deux instances se sont développées dans ce contexte : celle en paiement du solde du marché, et celle par laquelle le SDC a opposé des désordres et non façons.

Par assignation du 14 octobre 2002, M. [B] a saisi le juge des référés pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues et le SDC a sollicité reconventionnellement la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 14 mai 2003, M.[D] a été désigné en qualité d'expert puis remplacé le 12 octobre 2005 par M.[S] lequel a clos son rapport le 28 février 2010.

Par acte du 2 août 2010, le SDC a assigné les défendeurs sur le fondement des articles 1147,1165, 1382, 1792, 2270, du code civil, aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de diverses sommes, cette assignation ayant été délivrée en ouverture du rapport de l'expert.

Cet exploit délivré par le SDC valait assignation en intervention forcée devant la 7ème Chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG 03/15350) dans le litige opposant M. [V] [B] et le Syndicat des Copropriétaires.

Par jugement en date du 26 mars 2013, rectifié par jugement du 18 juin 2013 (RG 13-5797), le tribunal de grande instance de Paris a admis partiellement les réclamations du SDC. Il a :

-Déclaré prescrites et irrecevables les demandes formées contre la société l'EQUITE,

-Mis hors de cause le cabinet [A] ;

Sur les demandes initiales de l'entreprise [B]

-Condamné le SDC à verser à l'entreprise [B] la somme de 238.751,32€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,-Rejeté la demande de conversion de la saisie conservatoire sur le SDC entre les mains de la Société CIFF, pour sûreté et conservation de sa créance en saisie définitive,

-Condamné le SDC à verser à l'entreprise [B] la somme de 5 .000 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de constitution d'une garantie de paiement,

-Débouté l'entreprise [B] de sa demande formée au titre des frais de prélèvements,

Sur les demandes de Mme [Q] en sa qualité d'administrateur du cabinet d'architecture du maître d''uvre M.[E],

-Condamné le SDC à verser à Madame [Q], en cette qualité, la somme de

31 .840,50 € TTC au titre du solde sur ses honoraires,

Sur les demandes du SDC,

-Fixé à la date du 31 mars 2002 la réception des travaux, avec réserves et :

1 - Sur les désordres relatifs au ravalement des façades :

-Déclaré M.[E], l'entreprise générale [B] et l'entreprise COMBET SERITH responsables à ce titre sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil,

-Dit que le préjudice du SDC concerné par les désordres relatifs au ravalement des façades, s'élève à la somme de 137.868,72€ HT,

-Dit que la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es-qualités, ALLlANZ IARD et AXA FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD doivent leur garantie à leurs assurés respectifs ;

-Condamné in solidum Mme [Q] es-qualités, [B], COMBET SERITH, la MAF dans la proportion de 90%, ALLIANZ Iard et AXA FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD à payer au SDC, au titre de la réparation des désordres, cette somme de 137.868,72 € HT ;

-Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- M.[E] : 20 %

-l'entreprise générale [B] : 0 %

- COMBET SERITH SERITH : 80 %

-Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

2 -Sur les désordres relatifs à la couverture :

-Constaté la nature non décennale des désordres,

-Déclaré l'entreprise générale [B] seule responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

-Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 28.571,82 € HT,

-Dit que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à son assurée,

-Condamné l'entreprise générale [B] à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 28.571,82€ HT,

3 - Sur les désordres relatifs à la peinture des cages d'escalier :

-Constaté la nature non décennale des désordres ;

-déclaré l'entreprise générale [B] et COMBET SERITH responsables, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil,

-Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 21.010,29 € HT,

-Dit que ni ALLIANZ IARD ni AXA FRANCE venant aux droits de la société AXA COURTAGE IARD ne doivent leur garantie à leurs assurées respectives,

-Condamné in solidum l'entreprise générale [B] et COMBET SERITH à payer au SDC de au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 21.010,29 € HT,

-Dit que dans leurs recours entre eux, COMBET SERITH doit garantir [B] des condamnations prononcées à son encontre,

4 - Sur les désordres relatifs à la cour intérieure :

4-1 sur le défaut de planimétrie :

-Constaté la nature non décennale des désordres,

-Déclaré l'entreprise générale [B] et M.[N] [F] responsables, sur le fondement de l'article 1147 et 1382 du code civil,

-Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 2.800 € HT ;

-Dit que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie,

-Condamné in solidum l'entreprise générale [B] et M. [N] [F] à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 2.800 € HT,

-Dit que dans leurs recours entre eux, M.[N] [F] doit garantir l'entreprise générale [B] des condamnations prononcées à son encontre,

4-2 sur la non exécution de la réfection des canalisations d'eau sous pavage:

-condamné l'entreprise générale [B] à payer au SDC à ce titre la somme de 10.303,64 €HT, pour ces travaux non exécutés ;

5 - Sur les désordres relatifs à la réfection des sols scellés des parties communes et protection des revêtements de sols :

-Débouté le SDC des demandes formées à ce titre,

6- Sur les désordres relatifs au lot plomberie :

-Constaté la nature non décennale des désordres,

-Déclaré l'entreprise générale [B] responsable de la réalisation de descentes en PVC au lieu et place de la fonte ;

-Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 6.800 € HT ;

-Dit que la compagnie d'assurances ALLIANZ ne doit pas sa garantie,

-Condamné l'entreprise générale [B] à payer au SDC la somme de 6.800€ HT à ce titre,

-Pour l'ensemble des désordres, dit que le coût des travaux ci-dessus demandés sera augmenté de frais annexes : 9% au titre des honoraires de Maître d'oeuvre admis, 2% au titre des honoraires SPS, 2% au titre des honoraires DO, 2% au titre des honoraires de Syndic, qui viendront s'ajouter aux travaux, pour chacune des parties concernées.

7 - Sur la réparation du préjudice de jouissance :

-condamné in solidum [B], Madame [Q] en même qualité, COMBET SERITH, M.[N] [F], la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es-qualités, ALLIANZ IARD et AXA- FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD à payer au SDC la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

-Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [E] : 8%, l'entreprise générale [B] : 25 %, l'entreprise COMBET SERITH : 65 %, M. [N] [F] exploitant l'entreprise [F] 2%,

-Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

8 - Sur les indemnités de retard

-Débouté le SDC précité de sa demande formée à ce titre,

9 - Sur les demandes accessoires :

-Ordonné la compensation des sommes dues,

-Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

-Dit que les sommes précitées, retenues au titre de la réparation des désordres, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2010 jusqu'à la date du jugement,

-Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

-Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, et leur assureur respectif, et partagés entre elles selon le partage suivant : SDC : 40 %, les 60% restant, répartis comme suit : M.[E]. : 8%, [B] 25 %, COMBET SERITH : 65 %, M. [N] [F] exploitant l'entreprise [F] 2%

-Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

-Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

*

Le SDC et la société AXA France Iard ont interjeté appel du jugement tel que rectifié et les instances ont été jointes.

La clôture a été prononcée le 19 mai 2015.

*

1-Par conclusions du 27 octobre 2014 le SDC demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1382, 1792, 1793 et suivants du code civil, des rapports d'expertise et des pièces versées aux débats, du contrat d'architecte, du marché à forfait et de tous les documents attestant de l'abandon de chantier d'infirmer, en tout état de cause de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :

-déclarer les locateurs d'ouvrage entièrement et exclusivement responsables des désordres affectant l'ensemble immobilier sis [Adresse 3].

1-Concernant le ravalement des façades sur cour :

-condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités , la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B], et son assureur AGF IART, COMBET SERITH et son assureur AXA France venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD, la Compagnie l'EQUlTE en qualité d'assureur DO à lui payer la somme de 344.671,81 € HT soit 412.227,48 € TTC valeur janvier 2009 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

2-Concernant le lot Couverture :

-condamner in solidum Mme [Q], ès-qualité , la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B], son assureur AGF IART , l'entreprise UTB, la Compagnie l'EQUITE assureur D.O à lui payer la somme de 132.212, 18 € HT soit 158.125,76€ TTC valeur décembre 2005 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

3-Concernant les peintures des cages d'escaliers :

- condamner in solidum, Mme [Q] ès-qualité, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'entreprise COMBET SERITH, AXA France venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD assureur de l'entreprise COMBET SERITH, l'EQUITE assureur DO à lui payer la somme de 51.589,50 € HT soit 61.701,42 € TTC valeur novembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

4-Concernant la réfection de la Cour intérieure tenant à la défectuosité de la planimétrie du passage et la non exécution de la non réfection des canalisations d'eau sous pavage :

- condamner in solidum Mme [Q], ès-qualité, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART , M. [F] exploitant l'entreprise [F] , l'EQUITE assureur DO à lui payer la somme de 137.200€ HT soit 164.091,20 € TTC valeur décembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

5-Concernant la réfection des sols scellés des parties communes et protection des revêtements de sols :

-condamner in solidum Mme [Q] ès-qualité, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART , M.[N] [F] exploitant l'entreprise [F], l'EQUlTE assureur DO à lui payer SDC la somme de 2.000,00€ HT soit 2.392,00 € TTC valeur décembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

6-Concernant le Lot plomberie, et plus particulièrement les 3 non-façons de ce lot, à savoir, canalisations des eaux EU et EV réalisées en PVC et non en fonte, présence de plomb vétuste et absence du calorifugeage :

- condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités , la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur D.O à lui payer la somme de 30.000 € HT soit 35.880,00 € TTC valeur juin 2000 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

7-Concernant le lot menuiserie :

- condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUlTE assureur DO à lui payer une somme de 10.000 € HT,

8-Concernant le lot serrurerie-soupiraux cour :

-condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur D.O à lui payer une somme de 10.000 € HT,

9-Concernant les Garde-corps d'escalier cage A :

- condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur DO à lui payer une somme de 10.000 € HT,

-Juger que le coût des travaux ci-dessus valorisés sera augmenté conformément à l'avis de M. [S] des :

- Honoraires de Maîtrise d'oeuvre à concurrence de 9%,

- Honoraires SPS à concurrence de 2%

- Honoraires DO à concurrence de 2%

- Honoraires de Syndic à concurrence de 2%

10-Concernant le remboursement des frais engagés par le SDC «pour le compte de qui il appartiendra »

- Condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF LART en sa qualité d'assureur de M.[B], l'EQUITE assureur DO à lui payer la somme de 44.950,17 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune des factures concernées.

11-Concernant le trouble de jouissance et les pénalités de retard

-condamner in solidum l'ensemble des requis à lui payer :

- 350.000 € au titre du trouble de jouissance,

- 59.102,65 € HT pour indemnité de retard.

-dire qu'il n'est lui -même redevable d'aucune somme, reliquat de travaux, travaux supplémentaire, honoraires envers l'architecte M.[E] et l'entreprise [B],

-débouter la MAF et Mme [Q], es qualités, l'entreprise [B] de leur appel incident et plus généralement toute partie de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.

-condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer au SDC la somme de 100.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires d'expertise dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

2-Par conclusions du 24 avril 2015 [B] demande à la cour de le recevoir en son appel incident, le disant bien fondé, de :

A titre liminaire, juger la société COMBET SERITH irrecevable en sa demande en paiement de sa facture à hauteur de la somme de 28.944,34 € TTC, formulée contre elle pour la 1ère fois en appel,

Sur le fond débouter purement et simplement le SDC ,L'EQUITE, ALLIANZ venant aux droits d'AGF IARD, COMBET SERITH, AXA France IARD, Mme [Q], es-qualité, La MAF, M. [F], la S.A. UTB et le Cabinet [A], de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, les disant mal fondés :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné le SDC à verser à M.[B] la somme de 238.751,32 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4/02/02 avec anatocisme,

-fixé à la date du 31/03/02 la réception des travaux avec réserves,

-débouté le SDC de sa demande au titre des pénalités de retard.

-Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté M.[B] de sa demande au titre des travaux supplémentaires, de celle à des dommages et intérêts pour défaut de constitution d'une garantie de paiement à hauteur de 100.000 €, limitant le quantum du préjudice à la somme de 5.000 €, et de celle au titre des frais de prélèvements à hauteur de 1.788,02 € TTC,

-condamné M.[B] au titre de la réparation des désordres aux sommes suivantes:

- ravalement : 137.869,72€ HT

- couverture : 28.571,82 € HT

- cage d'escalier : 21.010,29 € HT

- travaux sur cour : 2.800,00 € HT

- canalisations : 10.303,64 € HT,

- plomberie : 6.800,00 € HT,

- condamné solidairement M.[B] à verser au SDC la somme de 10.000€, et fixé à 25% sa part de responsabilité dans les rapports entre coobligés,

Statuant à nouveau,

-condamner le SDC à lui verser :

- la somme totale de 288.637,07 € TTC, soit un surplus de 49.885,75€ TTC au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4/02/02 avec anatocisme,

-la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-la somme de 1.788,02 € TTC au titre des frais de prélèvements,

-débouter le SDC, L'EQUITE, ALLIANZ venant aux droits d'AGF IARD, COMBET SERITH, AXA France IARD, Mme [K] [Q], es-qualité, La MAF, M. [F] et la S.A. UTB, de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, les disant mal fondés,

Subsidiairement,

-condamner in solidum les entreprises et leur compagnie d'assurance à la garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre au profit du SDC et donnant lieu à des moins-values qui leur sont personnellement imputables, à hauteur des montants suivants :

- ravalement :

* l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA 111.115,66 € TTC,

* Mme [K] [Q], es qualités M.[E] étant assuré par la MAF 90.912,81 € TTC,

- couverture :

* la société UTB 9.853,44 € TTC,

* Mme [K] [Q], es qualités , M. [E] étant assuré par la MAF 9.853,44 € TTC,

- peintures des cages d'escalier :

*l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA 22.165,86 € TTC,

- travaux sur cour :

* l'entreprise [F] 1.624,70 € TTC,

* Mme [Q], es-qualités, M. [E] étant assuré par la MAF 886,20 € TTC,

- descentes en PVC : Mme [Q] es qualités, M.[E] étant assuré par la MAF 6.301,25 € TTC,

- ventilation de cave : Mme [Q] es-qualités, M. [E] étant assuré par la MAF 358,44 € TTC,

-débouter le SDC de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

-débouter la société COMBET SERITH de sa demande de condamnation à l'encontre de l'entreprise [B] à hauteur de la somme de 28.944,34 € TTC, la disant mal fondée,

Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné le SDC à payer à M.[B], exploitant de l'entreprise [B], la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-condamné in solidum les entreprises et leur compagnie d'assurance, à relever et garantir M.[B] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat, à hauteur des montants suivants :

- ravalement : 137.868,72 € HT

* ALLIANZ IARD pour le tout à charge d'exercer ses recours,

* l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA (80%)

* Mme [Q] es-qualités , M. [E] étant assuré par la MAF (20%)

- peintures des cages d'escalier :

l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA (100%) 21.010,29 € HT,

- travaux sur cour :

*l'entreprise [F] 2.800,00 € HT,

En tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC (code de procédure civile), et condamner le SDC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont frais d'expertise, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

3- Par conclusions du 17 septembre 2013 ALLIANZ assureur de M.[B] demande à la cour au visa des articles 9, 31 et 238 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L112-6 du code des assurances, de :

-la juger recevable en son appel incident,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de réception judiciaire et en ce qu'il l'a condamnée au titre du préjudice de jouissance allégué,

Statuant à nouveau,

-juger que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception contradictoire formalisée et que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer,

En conséquence, prononcer sa mise hors de cause et débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

Subsidiairement, juger que :

- l'expert exclut toute responsabilité de [B] concernant les travaux de ravalement. En conséquence prononcer la mise hors de cause d'ALLIANZ pour ces travaux,

- toute condamnation d'ALLIANZ au titre des travaux de couverture ne saurait excéder une somme de 9853,44 € TTC,

-en l'absence de toute qualification décennale des désordres concernant les peintures des cages d'escalier et de responsabilité imputable à [B], les garanties auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées,

-l'absence d'exécution des canalisations sous pavage correspond à une non-conformité contractuelle et ne constitue pas un dommage à l'ouvrage susceptible de relever des garanties souscrites auprès d'elle,

-la mise en 'uvre des descentes en PVC correspond à une non-conformité contractuelle et ne constitue pas un dommage à l'ouvrage susceptible de relever des garanties souscrites auprès d'elle,

-la reprise de ventilation de la cave ne constitue pas un dommage à l'ouvrage susceptible de relever des garanties souscrites auprès d'elle,

-le SDC ne justifie ni de la réalité ni du quantum allégué au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et la garantie RCD souscrite auprès d'elle n'a pas pour objet la prise en charge de préjudices immatériels,

En conséquence prononcer sa mise hors de cause et débouter le SDC de toutes ses demandes à son encontre,

Très subsidiairement juger qu'elle ne saurait être tenue, conformément aux dispositions de l'article L112-6 du code des assurances que dans les limites des plafond et franchise contractuels,

En cas de condamnation la juger recevable et fondée en son recours en garantie à l'encontre de la MAF, de M.[F], de COMBET SERITH et de son assureur AXA France IARD, d'UTB et du cabinet [A], pour l'intégralité des condamnations,

Condamner le SDC à lui payer 5000 € en application de l'article 700 du SDC et aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

4-Par conclusions du 10 février 2014 l'entreprise [F] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris, rectifié selon jugement du 18 juin 2013, en ce qu'il a :

- déclaré M.[F] responsable sur le fondement de l'article 1147 et 1382 du Code Civil,

- condamné in solidum l'entreprise générale [B] et M.[F] à payer au SDC au titre de la réparation des désordres la somme de 2.800 € HT,

-dit que dans les recours entre eux, M.[F] doit garantir l'entreprise générale [B] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum l'entreprise [B], Mme [Q] ès qualité d'administrateur du cabinet du maitre d'oeuvre [E], l'entreprise COMBET SERITH, M.[F], la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] ès qualité et de M.[E], ALLIANZ, AXA, à payer au SDC la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- M.[E] : 8 %

-L'entreprise générale [B] : 25 %

-L'entreprise COMBET SERITH : 65 %

- M.[F] : 2 %

- dit que les dépens seront acquittés in solidum par les parties ci-dessous condamnées et leur assureur respectif et partagés entre elles selon le partage suivant :

-Le SDC : 40 %

- M.[E] : 8 %

- L'entreprise générale [B] : 25 %

-L'entreprise COMBET SERITH : 65 %

-M.[F] : 2 %

Statuant à nouveau,

- déclarer M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] et l'architecte M.[E] seuls responsables des désordres relatifs à la cour intérieure et du défaut de planimètre, et du trouble de jouissance qu'aurait subi le SDC, à l'exclusion de M.[F],

- condamner in solidum M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] et Mme [Q] [K] ès qualité d'administrateur de M.[E] à indemniser le SDC au titre de la reprise desdits désordres, et des troubles de jouissance prétendument subis, à l'exclusion de M.[F],

- dire que M.[F] ne doit aucune garantie à M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] au titre des condamnations prononcées à son encontre, ni à Mme [Q] [K] ès qualité d'administrateur de M.[E], ni à aucune autre partie,

- débouter tous appelants et intimés de leurs demandes, dirigées à l'encontre de M.[F],

- condamner M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] à payer à M.[F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

4- Par dernières conclusions du 6 juin 2014 COMBETH SERITH demande à la cour au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du Code civil de :

- déclarer les appelants irrecevables, subsidiairement sans fondement en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le partage de responsabilité relatif aux désordres du ravalement et le refus de garantie d'AXA France pour les désordres des cages d'escalier,

Statuant à nouveau, la déclarer fondée en son appel incident,

-sur les désordres relatifs au ravalement des façades, juger que :

.le préjudice du SDC occasionné par ce poste de désordres s'élevait à la somme de 137 868,72€ HT,

.la répartition du coût des travaux doit être la suivante : 60% à la charge du SDC et 40% à celle des autres parties,

.la part de responsabilité doit être évaluée conformément aux conclusions de l'Expert Judiciaire à hauteur de 55 % pour l'entreprise et de 45 % pour le maître d''uvre M.[E],

.dans leurs recours entre eux les constructeurs et leurs assureurs respectifs seront déclarés responsables et seront garantis des condamnations prononcées en proportion de leurs parts de responsabilité,

-sur les désordres relatifs à la peinture des cages d'escalier, juger que le préjudice du SDC occasionné par ce désordre s'élevait à 21010,29 € HT,

-sur la réparation du trouble de jouissance juger que :

.sa réparation sera limitée à la somme de 10000€,

.dans le recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leur part de responsabilité dans le trouble de jouissance,

-sur la demande en garantie à l'encontre d'AXA France,

.juger que la police d'AXA est retenue pour les sinistres survenus jusqu'à sa résiliation et les sinistres déclarés par COMBET SERITH étaient couverts par la police AXA France, et fixer au 5 mars 2002 ou à défaut au 31 mars 2002 la date de réception tacite des travaux avec réserves,

.juger que :

-les travaux qu'elle a réalisés sont des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil

-tous les travaux réalisés (cages d'escalier et ravalement) ont une nature décennale,

-la garantie responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion prévue à l'article 15 des conditions générales de la police AXA France est mobilisable par elle-même,

A titre subsidiaire, juger que

.la garantie assurance de responsabilité est mobilisable à son bénéfice notamment en ce qui concerne les désordres sur les cages d'escalier,

.en conséquence, notamment AXA France lui devra sa garantie,

.cette garantie est acquise en ce qui concerne les demandes directes formées contre l'entreprise et en ce qui concerne les recours entre co-obligés,

-Sur la dette de l'entreprise [B], constater la recevabilité de cette demande et condamner [B] à lui payer la somme de 28 944,34€ TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010,

- condamner le SDC appelant, Mme [Q], es-qualités, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 pour les frais irrépétibles occasionnés en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du CPC.

5-Par conclusions du 21 octobre 2013 AXA assureur de COMBETH SERITH demande à la cour de :

A titre liminaire,

-constater qu'elle a procédé au règlement de la somme de 148.579,90 € revenant au SDC en règlement des causes du jugement dont appel,

Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, lui donner acte à de son désistement d'instance à l'encontre de l'EQUITE et du cabinet [A],

-constater que L'EQUITE a accepté ce désistement et que le cabinet [A] n'a pas encore présenté de moyens de défense au fond dans le cadre de la procédure d'appel initiée par AXA FRANCE (RG 13/09445),

-déclarer parfait le désistement d'AXA FRANCE à l'encontre de L'EQUITE et du cabinet [A],

Vu les articles 4 et 5 du CPC, et la jurisprudence, constater qu'aucune partie n'a invité les premiers juges à prononcer la réception judiciaire des travaux,

-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux en statuant extra petita, sans pour autant lister les réserves existant à cette date,

-constater que précisément que le SDC a refusé l'ouvrage au motif qu'il était affecté de désordres et a en conséquence, refusé de solder le marché de l'entreprise [B], à hauteur de 238.751,32 €,

-juger, dès lors, qu'il n'y pas eu de réception expresse ou tacite, au contraire,

-constater que le tribunal n'a pas relevé de caractère abusif ou illégitime du refus des ouvrages par le SDC,

-juger que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié les travaux de ravalement exécutés par COMBET SERITH d'ouvrage,

-juger que les travaux de ravalement exécutés par COMBET SERITH ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, l'expert judiciaire ayant acté que le ravalement avait duré pendant près de 8 ans à la date du dépôt de son rapport et aucun désordre de type infiltration n'ayant été déploré à ce jour après l'expiration du délai décennal,

-infirmer le jugement sur ce chef,

-confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les désordres affectant les peintures des cages d'escalier de désordres intermédiaires et jugé que la garantie d'AXA FRANCE n'était dès lors pas mobilisable,

-constater que COMBET SERITH ne conteste pas que les désordres affectant les peintures des cages d'escalier soient qualifiés de désordres intermédiaires,

Par conséquent,

-débouter le SDC de l'intégralité de ses demandes,

-prononcer la mise hors de cause d'AXA FRANCE, le volet responsabilité civile de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale n'étant pas mobilisable en l'espèce,

En tout état de cause,

-prendre acte de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par COMBET SERITH auprès d'AXA FRANCE à effet du 1er janvier 2005,

-constater que COMBET SERITH a été assignée pour la première fois fin janvier 2005 et attraite aux opérations d'expertise judiciaire selon ordonnance de référé du 23 février 2005, la date de la première réclamation étant ainsi postérieure à la prise d'effet de la résiliation de la police d'assurance,

-juger que le contrat d'assurance n'était plus en cours de validité lorsque l'expertise judiciaire a été ordonnée,

-constater que les garanties facultatives ne sont dès lors pas mobilisables,

-juger que seule la responsabilité civile de sous-traitant pour dommages de nature décennale aurait été susceptible d'être mobilisée si les conditions requises avaient été réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

A titre subsidiaire, vu le rapport de l'expert [S] du 28 février 2010,

-confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge du SDC 60 % du montant des travaux de réfection du ravalement,

-infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de COMBET SERITH une part de responsabilité de 80% pour les désordres affectant le ravalement sur les 40 % restants,

-juger que la responsabilité de COMBET SERITH sera limitée à 55 % conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que les travaux réparatoires mis à sa charge seront limités à 55% de 40 % du montant retenu,

-constater que les demandes du SDC sont exorbitantes et injustifiées,

-cantonner

- le montant des travaux au titre de la réfection des peintures des cages d'escalier à hauteur de 21.010,29 € HT soit 22.165,86 € TTC,

- le montant des travaux de reprise du ravalement à la somme de 344.676,81€ HT arrêtée par l'expert judiciaire dans son rapport, soit 404.056,47 € TTC après ajout de la TVA et augmentation des honoraires de maîtrise d'oeuvre, SPS, Dommages-Ouvrage et contrôleur technique,

-débouter le SDC de ses plus amples demandes notamment au titre des frais engagés, du préjudice de jouissance en l'absence de production de pièce

A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité allouée au SDC au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

-condamner in solidum Mme [Q] es-qualités, la MAF assureur de M.[E], l'entreprise [B] et son assureur ALLIANZ, ainsi que l'entreprise COMBET SERITH à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

Vu les articles L 112-6 et L 124-1 du Code des Assurances, vu le contrat l'assurance souscrit par COMBET SERITH auprès d'AXA FRANCE,

-juger que toute condamnation prononcée contre AXA FRANCE IARD ne pourra intervenir que dans les limites du contrat souscrit par COMBET SERITH, tenant compte de l'existence d'une franchise contractuelle opposable à COMBET SERITH ainsi qu'au SDC,

-juger qu'AXA FRANCE garantira son assurée dans la limite du contrat d'assurance souscrit,

-condamner le SDC ou tout succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

6-Par conclusions du 2 janvier 2014 Mme [Q] es qualité d'administrateur du cabinet d'architecte de M.[E] et la MAF assureur de ce dernier demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147, 1382, et 1371 du code civil, de :

A titre principal confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer sur les points suivants:

- Sur les désordres relatifs au ravalement des façades en ce qu'il a:

- Déclaré M.[E], l'Entreprise générale [B] et l'Entreprise COMBET SERITH, responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 et 1382 du Code civil;

- Dit que le préjudice du SDC occasionné par les désordres relatifs au ravalement des façades, s'élève à la somme de [ 137.868,72] selon jugement rectificatif d'erreur matérielle 238.751,32 € ;

-Dit que la MAF, ALLIANZ IARD et la société AXA France venant aux droits de AXA COURTAGE IARD doivent leur garantie à leur assuré respectif ;

-Condamné in solidum Mme [Q] es qualité d'Administrateur du Cabinet du Maître d'oeuvre M.[E], l'Entreprise générale [B], l'Entreprise COMBET SERITH, la MAF, ALLIANZ IARD et la société AXA France venant aux droits de la société AXACOURTAGE IARD à payer au SDC au titre de la réparation des désordres, cette somme de [ 137.868,72] selon jugement rectificatif d'erreur matérielle 238.751,32€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M.[E] : 20 % , l'Entreprise générale [B] : 0 % , l'Entreprise COMBET SERITH : 80 % ;

-dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Le jugement rectificatif du 18 juin 2013 a dit sur les désordres relatifs au ravalement que « la MAF, à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es qualités d'administrateur provisoire du cabinet de M.[E], ALLIANZ IARD et AXA France doivent leur garntie à leur assuré respectif »

-Sur la réparation du préjudice de jouissance en ce qu'il a :

-condamné in solidum [B], Mme [Q] es qualité d'Administrateur du Cabinet du Maître d'oeuvre [E], COMBET SERITH, M.[N] [F], la MAF (selon jugement rectificatif précité), à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es qualités d'administrateur provisoire du cabinet de M.[E], ALLIANZ IARD et AXA France venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD à payer au SDC précité la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M.[E] : 8 %, l'Entreprise générale [B] : 25 %, l'Entreprise COMBET SERITH : 65 %, M.[F] exploitant l'Entreprise [F] : 2 % ;

-dit que dans leurs recours entre eux, les Constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, et leur assureur respectif, et partagés entre elles selon le partage suivant :

. SDC : 40 % ;

. Les 60 % restant répartis comme suit : M.[E] : 8 % ; l'Entreprise générale [B] : 25 % ; l'Entreprise COMBET SERITH : 65 % ; M.[N] [F] exploitant l'Entreprise [F] : 2 % ;

- Débouter le SDC ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [Q] es qualité et de la MAF assureur de M.[E] ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation à l'encontre de Mme [Q] es qualité et/ ou de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], limiter leurs pourcentages de responsabilité aux désordres pour lesquels l'Expert a proposé de retenir leurs responsabilités et ce à hauteur de 5% maximum ;

- Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ;

- juger que Mme [Q] es qualité et / ou de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], ne peuvent être condamnés solidairement ou in solidum avec les autres intervenants à l'acte de construire ;

-en cas de condamnation à l'encontre de Mme [Q] es qualité et / ou de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], condamner L'EQUITE, M.[B] exploitant l'Entreprise [B], et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits d'AGF IART, M.[N] [F], COMBET SERITH et son assureur AXA France IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, et la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, à relever et à garantir indemnes Mme [Q] es qualité et la MAF en sa qualité d'assureur de M.[E] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur endroit ;

-en cas de condamnation à l'encontre de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], limiter la condamnation selon les termes et limites de la police souscrite et Limiter la garantie de la MAF à hauteur de 90 % ;

A titre reconventionnel,

-confirmer le Jugement entrepris et condamner le SDC à verser à Mme [Q] es qualité d'Administrateur provisoire du Cabinet de M.[E] la somme de 31.840,50 € au titre du solde des honoraires de M.[E] ;

En tout état de cause,

-condamner le SDC et / ou tous succombants

.aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

.à verser à Mme [Q] es qualité la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

.à verser à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

7-Par conclusions du 26 novembre 2013 le cabinet [A] demande à la cour au visa des articles 1134 1147 1165 1382 1792 2266 du Code civil, de:

-dire le SDC non fondé en son appel, entériner les conclusions du rapport de l'expert, et de mettre le Cabinet [A] hors de cause,

En conséquence :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le cabinet [A] hors de cause,

Y faisant droit, débouter le SDC et toute autre partie de leurs demandes à son encontre ès-qualité de premier syndic de la copropriété, et débouter toute partie de leur demande en garantie formée à son encontre, ces demandes en garantie étant non motivées,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement de première instance et le condamnait es qualités,

-condamner Madame [Q] ès qualité, M. [B], ALLIANZ IARD, assureur de M. [B], M. [N] [F], COMBET SERITH, AXA France Iard, assureur de COMBET SERITH, UTB, à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et limiter la condamnation selon les termes de la police souscrite, et notamment la franchise applicable.

En tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.

Condamner le SDC à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

8-Par conclusions du 9 décembre 2013 l'EQUITE assureur DO demande à la cour au visa des articles 6, 9, 16, 331, 334 et suivants 400 et suivants du Code de Procédure Civile, 1382, 1792 et suivants du Code Civil, L.121-12 et L.242-1 du Code des Assurances, de:

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 5 janvier 2010,

Sur l'appel de la Compagnie AXA FRANCE ès qualité d'assureur de COMBET SERITH:

-constater le désistement de AXA FRANCE de son appel à son encontre et son acceptation de ce désistement, le déclarer parfait,

-juger que les dépens de l'appel d'AXA FRANCE à l'encontre de l'EQUITE resteront à la charge d'AXA FRANCE.

Sur l'appel du SDC :

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrites et irrecevables les demandes

formées contre elle,

-pour ce faire, juger que le SDC a déclaré le sinistre à son assureur DO plus de deux ans après sa survenance et faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'EQUITE à son assuré, le SDC,

Par suite, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du SDC,

Et si de besoin, juger que le SDC n'a déclaré à son assureur DO que les dommages affectant le ravalement,

-ce faisant, juger irrecevables les demandes concernant les autres dommages, les rejeter,

-juger que la réception des travaux n'a pas été prononcée, ni expressément, ni tacitement,

-ce faisant, juger que, faute de résiliation du contrat de louage d'ouvrage pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, la garantie DO n'est pas applicable,

-ce faisant, rejeter l'ensemble des demandes du SDC,

-juger qu'en application de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 5 janvier 2010, les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas été rendues communes à L'EQUITE,

-ce faisant, juger que ni la note de synthèse de M.[D] ni le rapport d'expertise de M.[S], ni celui de M.[O], sapiteur, ne sont opposables à l'EQUITE,

-par suite, rejeter l'ensemble des demandes, à son encontre sur le fondement de cette note de synthèse et de ces rapports de M.[S] et du rapport de M.[O], sapiteur.

-et si de besoin juger que les dommages affectant le ravalement ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni à compromettre sa destination, de sorte que la garantie de l'assurance DO n'est pas applicable. Par suite, rejeter l'ensemble des demandes du SDC,

En tout état de cause limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 165.194,66€ HT arbitrée par l'Expert judiciaire,

-juger mal fondée la demande de paiement de la somme de 59.102,65 € pour indemnité de retard, la rejeter,

-en tout état de cause, juger que cette demande ne relève pas des garanties de la police DO. Ce faisant, rejeter de plus fort la demande au titre des indemnités de retard,

-juger mal fondée la demande de paiement de la somme de 350.000 € au titre du préjudice de jouissance, la rejeter,

-A tout le moins, juger qu'elle ne saurait être mise à sa charge que pour la période postérieure à la déclaration de sinistre du 5 mars 2009,

-faire en tant que de besoin application du plafond de garantie fixé à 76.224,50€,

-condamner in solidum Mme [Q] administrateur du Cabinet de M.[E] et son assureur la MAF, M. [B] et son assureur ALLIANZ, COMBET SERITH et son assureur AXA FRANCE, à garantir l'EQUITE de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais,

-rejeter l'ensemble des demandes présentées par les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité à l'encontre de l'EQUITE, assureur DO.

-condamner le SDC à payer à l'EQUITE la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner le SDC et tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais et honoraires de l'Expert judiciaire,

En tout état de cause,

-ramener les demandes du SDC au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,

- juger que les frais et honoraires de l'Expert judiciaire ne pourront être mis à la charge de l'EQUITE, qui n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire,

-faire application des dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile

9- UTB n'a pas constitué avocat.

**

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des demandes et moyens.

*

SUR CE LA COUR

A titre liminaire il convient de retenir qu'à compter du 1er octobre 2015 la SAS COMBET SERITH RCS CRETEIL 382 317 964 a été absorbée par la maison mère le GROUPE COMBET SERITH et enregistrée au RCS sous le Num 442 470 340, conformément à l'information communiquée en délibéré par le conseil de l'intéressée, au contradictoire de l'ensemble des parties. La prise en compte de cette information, qui n'a pas appelé d'observation relève d'une bonne administration de la justice.

I-PROCEDURE

1-désistement

Il convient de constater le désistement d' AXA FRANCE de son appel à l'encontre de l'EQUITE assureur DO et l'acceptation par celle-ci de ce désistement qui est de sorte parfait.

Le Cabinet [A] n'ayant pas conclu au fond avant ce désistement celui-ci est également parfait à son égard.

2-demande formée contre le Cabinet [A]

Par motifs circonstanciés que la cour fait siens il convient de confirmer la mise hors de cause du Cabinet [A], premier syndic de l'immeuble après son acquisition puis vente à la découpe, dès lors qu'il n'est pas davantage démontré de faute à son égard par la seule partie demandant sa condamnation en appel à savoir ALLIANZ ne caractérisant pas un manquement dans l'exercice du mandat de représentation du SDC.

II- Sur la recevabilité des demandes formées contre l'assureur DO et l'existence d'une réception

1-sur la fin de non-recevoir opposée au SDC tirée de la prescription

Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance('). En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ».

Par une exacte application de ce texte, les premiers juges ont constaté la prescription de la réclamation du SDC contre l'EQUITE assureur DO dès lors que la connaissance des dommages doit effectivement être fixée à la date du rapport de l'architecte M.[J], conseil de la copropriété soit au 1er décembre 2005, et qu'il n'est pas contesté que la déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO n'a été faite que le 5 mars 2009, alors qu'était connue dès octobre 2006 l'étendue des désordres affectant en particulier la façade, avec leur identification dès la note de M.[S] aux parties du 16 octobre 2006 visant notamment l'insuffisante porosité de l'enduit, ce qui était admis par le conseil de la copropriété du 26 octobre 2006 visant le pourrissement avancé des bois de structure des façades (Dire N°9).

Il n'est pas justifié de déclaration de sinistre pour les autres désordres litigieux.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, les demandes formées contre l'EQUITE étant irrecevables.

2-sur l'existence d'une réception

Il est fait grief au jugement entrepris d'avoir fixé la réception judiciaire des travaux en statuant ultra petita, alors que les parties n'auraient pas formé de demande sur ce point.

Le tribunal a retenu qu'au regard des arguments développés par les parties, il était saisi d'une demande de réception judiciaire des travaux, notamment en ce que le SDC soutient que les travaux ont presque tous été réglés dans leur totalité et, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, apparaît favorable à cette fixation judiciaire de la date de réception des travaux, alors que l'entreprise [B], plus explicite dans ses demandes, demande au tribunal de juger que la réception des travaux a eu lieu fin mars 2002.

Le tribunal a fixé la date de réception au 31 mars 2002.

Cependant les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile stipulent que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce il est constant que la mission de l'expert portait notamment sur la détermination de la date à laquelle le bien était réceptionnable et qu'à cet égard M.[S] a pu conclure (page 103) que la date de réception pouvait être admise entre le 28 février et le 5 mars 2002 les travaux ayant été à son avis réceptionnables à compter de fin janvier 2002. .

Cette conclusion n'est pas autrement contredite dès lors que la prise de possession du bien était effective à cette date et il est amplement justifié par les pièces produites rappelées par l'expert et en particulier des opérations préalables à la réception qu'est établie de manière certaine la volonté manifeste de recevoir l'ouvrage dès le début de janvier 2002 comme en atteste notamment le compte-rendu de la réunion du mardi 8 janvier 2002, laquelle s'est tenue en présence de MM [W], [P] et [T] tous trois membres du conseil syndical, de M.[V] [B] représentant l'entreprise générale éponyme, de M.[A] alors syndic de la copropriété et de Mme [Q] administrateur provisoire du cabinet de M.[E] architecte maître d''uvre de l'opération, décédé pendant les travaux.

La cour retiendra, au regard du volume des travaux commandés de plus de 8 millions de francs à l'époque, que le différend ayant opposé le SDC maître d'ouvrage à l'entreprise [B] sur les désordres et le solde des travaux, ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause cette volonté expresse alors établie de recevoir l'ouvrage, confortée par la prise de possession.

Il en résulte que la cour, par ce constat et par substitution de motifs, cela sans qu'il soit nécessaire de procéder à une fixation judiciaire de la réception, confirmera l'existence d'une réception tacite avec réserves à la date du 31 mars 2002.

Les éléments contenus dans le compte-rendu du 8 janvier 2002 précité seront admis, sauf preuve contraire comme valant réserves, sauf en présence d'éléments établissant leur levée entre ces deux dates.

III- Sur les demandes formées contre les intervenants aux travaux (A) et leurs assureurs (B) et sur les recours en garantie (C)

A-demandes formées contre les intervenants

1- Concernant le ravalement des façades sur cour :

L'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ne désigne pas nécessairement un bâtiment. En l'espèce l'importance des prestations de ravalement qui ont inclus des prestations de piochage, des interventions ponctuelles et d'ailleurs insuffisantes sur les pans de bois de la structure détériorés, supportant ce ravalement permet de retenir la qualification d'ouvrage.

L'expert a relevé que l'examen du ravalement laissait apparaître certaines fissures, cloquages et décollements de peinture qui lui sont apparu empreint d'un vieillissement prématuré. Le rapport du sapiteur qu'il s'est adjoint, M.[O], a mis en évidence (page 65 du rapport) : une attaque des bois de structure par les insectes xylophages sous l'enduit, phénomène qualifié de détectable au moment des travaux de ravalement, une absence de protection par couvertines des bandeaux et solins en plâtre, engendrant une détérioration par ruissellement, une insuffisance de teneur en sable dans la composition de l'enduit à base de plâtre, une non-conformité de la mise en 'uvre de l'enduit dans l'irrespect des règles de l'art, l'absence de traitement suffisant des fissures, l'absence de pontage de pans de bois et la maigreur des couches de peinture tant en nombre qu'en épaisseur de couches.

L'expert a estimé que si le ravalement doit être repris entièrement, il convient cependant d'écarter du coût de réfection celui de l'affouillement des plâtres pour mise à nu des pans de bois, non initialement prévu.

Il a admis comme satisfactoire le devis présenté par COMBET SERITH pour un montant de 344 671,81€ HT, mais pour un montant ramené à 165 184,66€ HT en valeur février 2010 après avoir déduit d'une part quelques postes non prévus initialement ou relevant un linéaire excessif, d'autre part opéré un abattement de 50% du montant pour tenir compte de ce que le ravalement litigieux certes entaché de malfaçons avait duré 8 années.

Le jugement entrepris rectifié comme il a été dit précédemment par jugement du 18 juin 2013 a déclaré M.[E], [B] et COMBET SERITH responsables de ce désordre sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil, dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires concerné par ce désordre s'élève à la somme de 137.868,72€ HT. Il a précisé que le préjudice effectivement subi ne pouvait être retenu qu'à concurrence de 40% de la reprise, en valeur au 19 janvier 2009 dans la mesure où seule la pérennité du ravalement était en cause, alors que cet élément de l'ouvrage était en tout état de cause limité dans la durée. Il a fixé le partage de responsabilité suivant entre les intervenants : M.[E] 20%, [B] O% et COMBET SERITH 80%.

Le SDC conteste l'abattement pratiqué en soulignant que le ravalement n'a pas été fait comme il aurait dû l'être puisqu'il aurait notamment fallu un traitement parasitaire et il invoque son droit à réparation intégrale des désordres.

AXA assureur RCD de COMBET SERITH conteste la part de responsabilité mise à la charge de son assurée.

La MAF assureur de M.[E] rappelle qu'il résulte du CCTP et du contrat d'architecte que seule l'entreprise générale [B] avait la charge des relevés de l'existant, et non pas son assuré M.[E]. Elle ajoute que l'entreprise générale qui s'est octroyée une marge importante sur le prix du ravalement comme sur les autres postes n'a reversé à ses sous-traitants que 40% des sommes facturées.

S'agissant du ravalement des façades la MAF souligne la part de vétusté et du défaut d'entretien de ces façades (page 66 et 66 du rapport) imputables au seul SDC qui s'est vu reconnaître une part de responsabilité de 50% dans le dommage, mais elle critique la part de responsabilité mise à la charge de M.[E] soulignant que celui-ci avait pour sa part informé le syndic par LRAR du 19 décembre 2000 de l'état de délabrement de la structure bois et sollicité des diagnostics complémentaires, et pris attache avec des bureaux d'études.

La MAF produit cette lettre dans laquelle effectivement M.[E] a alerté le syndic après l'apparition de désordres de structure de plancher au R+4 de l'immeuble faisant valoir que:

- de nombreuses cloisons semi-porteuses ayant été supprimées la solidité des structures s'est trouvée profondément modifiée, que le plancher du lot en cause présentait une instabilité fort préoccupante avec apparition de microfissures justifiant d'étayer en urgence,

-les problèmes de structure sont amplifiés par les importantes portées des poutres bois et par l'état de délabrement de certaines de ces poutres,

-dans deux lots un poteau d'angle de la façade sur courette était fortement détérioré et demandait à être renforcé, M.[E] indiquant avoir saisi une entreprise pour devis de renforcement sans délai puisque les descentes EU/EV devaient être mises en place dans les prochains jours devant ce poteau.

Il ajoute :

-qu'il est « raisonnable de penser que certains autres poteaux ou poutres bois de façades sur courettes devront également être renforcés. Un diagnostic sera fait lors du prochain piochage des façades correspondantes par la société COMBET SERITH.

-que dans le bâtiment A une ventilation a été posée en découpant en biais un poteau bois de la structure de façade diminuant de façon notoire sa solidité. Il a demandé au syndic de faire restituer cet élément de structure dans son état initial

-qu'il a demandé au BET ERJ BOIS et à SOCOTEC de transmettre en urgence une proposition de mission globale sur la solidité des structures porteuses bois et bâtiment B et d'une partie du bâtiment A,

- que M.[E] a conclu son courrier d'alerte en indiquant qu'il semble absolument nécessaire d'arrêter immédiatement les travaux réalisés dans les lots privatifs concernés jusqu'à obtention du rapport du BET.

COMBET SERITH conteste le partage opéré en faisant valoir qu'elle n'était pas liée par les actes du marché principal, en particulier le CCTP, généralités et ravalement, prévoyant en amont de son intervention la reconnaissance par l'architecte et l'entreprise principale de « l'état général des existants et leur degré de conservation, l'état de vétusté de certains éléments existants'les principes constructifs des existants et plus particulièrement les structures porteuses ». Elle ajoute ne s'être vu confier par [B] que des piochages en recherche de plâtres dégradés, ouverture de fissures et reprise au plâtre, et qu'elle signalé au maître d''uvre et à l'entreprise générale l'état douteux des bois tel qu'apparu au piochage.

Elle indique avoir transmis par télécopie du 12 octobre et courrier du 17 octobre 2000 à l'architecte de la copropriété, avec copie à [B], un devis de restructuration de pans de bois, établi par la société TAC très spécialisée, mais qu'aucune commande n'a été passée à celle-ci, [B] étant intervenu pour effectuer des travaux de reprise. Elle demande en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 55% comme suggéré par l'expert, le reste à la charge du maître d''uvre.

L'expert ne vise d'ailleurs l'intervention de COMBETH SERITH que sur la base du devis établi par celle-ci (annexe 56 au rapport). Aucun document sur l'état de la structure ne paraît lui avoir été communiqué tant par le maître d''uvre que par l'entreprise générale [B].

Cependant en tant que professionnelle du ravalement il lui appartenait en tout état de cause après avoir identifié les fragilités de la structure lors du piochage d'en tirer les conséquences.

Ces circonstances établissent de manière caractérisée que :

1- le maître d'ouvrage, informé dans des termes clairs et précis de la dangerosité des bâtiments, avant même d'avoir pu accéder aux pans bois des structures de façade, n'a pas donné suite à cette alerte, ayant ainsi pris le risque délibéré de désordres.

Ces circonstances sont de nature à retenir une immixtion fautive du Maître d'ouvrage dans l'absence de traitement des risques portés à sa connaissance, en sus de la vétusté qu'il ne pouvait méconnaître, le SDC ayant au surplus eu pour premier syndic le Cabinet [A], géré par un architecte. Il sera rappelé à cet égard que l'immeuble avait été acquis pour revente à la découpe dans le cadre d'une opération de promotion immobilière.

Cette immixtion s'est caractérisée par une recherche excessive d'économie et a engagé la responsabilité du SDC ce qui justifie de réduire l'étendue de son droit à réparation et en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l'abattement opéré par la décision entreprise.

2-la sous-traitante COMBET SERITH, en acceptant de poursuivre les travaux a accepté l'état du support et s'est engagée dans le cadre de son obligation de résultat.

3-PASTORE dont la marge financière sur l'opération n'est pas contestée, a contribué fortement à la survenance des désordres du ravalement, en ne tirant pas les conséquences de l'état de l'existant et encore moins de l'alerte donnée par le maître d''uvre.

En tant que constructeurs M.[E] et l'entreprise [B] ont engagé de plein droit leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La sous-traitante COMBET SERITH a engagé la sienne sur le fondement quasi délictuel, ayant accepté le support dégradé et manqué à son obligation de résultat.

Sur la charge définitive et le recours entre eux, la cour retiendra que:

-le contrat de maîtrise d'oeuvre de M.[E] (pièce MAF 7) ne comporte pas la mission de faire le relevé d'état des lieux alors que le CCTP signé par l'entreprise [B] énonce expressément que la reconnaissance des existants pèse sur les entrepreneurs, lesquels sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance de ces existant (Pièce [B] n°14 page 2 article I du CCTP) et qu'en particulier cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative : état général des existants et leur degré de conservation, état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant, nature des matériaux constituant les existants ('),

-le maître d''uvre a assuré sa mission de conseil et d'information en ayant alerté le maître d'ouvrage, par courrier RAR au syndic du 19 décembre 2000, de l'état de délabrement de la structure bois, sollicité des diagnostics complémentaires et pris attache avec des bureaux d'études tout en préconisant l'urgence d'étayer et d'arrêter les travaux.

-il n'est pas établi que ces conseils pourtant impératifs aient été suivis d'effet et COMBET SERITH fait état de l'intervention de [B] sur les structures non démenti,

-PASTORE avait reçu mission d'analyser les existants et il lui appartenait de transmettre à sa sous-traitante tous éléments de nature à lui permettre d'exercer son marché en connaissance de cause. Il n'est pas produit de contrat de sous-traitance, laquelle paraît résulter de la seule acceptation par [B] du devis présenté par COMBET SERITH. En conséquence [B] a manqué à ses obligations envers cette dernière, ce qui a contribué au dommage subi par le SDC.

-M.[E] est décédé en cours de chantier, et n'a donc pu exercer jusqu'à son terme le suivi du chantier. Toutefois il n'est pas démontré que des désordres aient été apparents lors de la réception

-ces circonstances sont de nature à exonérer intégralement le maître d''uvre qui a pleinement satisfait à ses obligations, et à justifier la réduction de l'indemnisation du SDC, sauf son recours contre le syndic d'alors.

Il en résulte que le partage de responsabilité doit être admis, par infirmation du jugement entrepris, dans les termes suivants :

-PASTORE 45 %

-COMBET SERITH 55 %

-[E] 0%

Les parties se devront mutuellement garantie dans cette proportion.

La cour confirme le jugement entrepris quant au quantum de la réparation et la condamnation à payer celle-ci au SDC.

2-Concernant le lot Couverture :

Les travaux de couverture ont été sous-traités par [B] à UTB et réalisés sous la maîtrise d''uvre de M.[E].

L'expert a constaté que certains éléments de couverture de zinc se trouvaient dans un état de vieillissement particulièrement avancé et que ceux-ci auraient dû faire l'objet de changements à neuf, conformément aux obligations contractuellement et initialement souscrites. Il a également retenu qu'une trappe d'accès n'avait pas été réalisée.

Il a estimé les prestations réalisées à un taux inférieur de 30% à ce qui était dû contractuellement et chiffré le coût réparatoire à 30% du devis de base (hors avenant) soit 28.571,82 € HT.

Le jugement entrepris a retenu le caractère contractuel et non pas décennal de la responsabilité des entreprises [B] et UTB, et écarté la responsabilité de M.[E] au motif que les désordres n'étaient pas visibles lors des visites de chantier.

Le SDC demande la condamnation in solidum de Mme [Q], ès-qualités, de la MAF, de M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur, l'entreprise UTB, l'EQUITE en qualité d'assureur DO au paiement de 132 212,18 € HT soit 158.125,76 € TTC en valeur décembre 2005 avec actualisation à la date de paiement selon la variation de l'indice BT01.

Le SDC rappelle que Le marché à forfait de l'entreprise [B] comportait la révision profonde de l'ensemble des toitures de tous les bâtiments, à l'exception du versant arrière du bâtiment A qui avait été entièrement rénové récemment (CCTP lot 04-01 .01). Il ajoute que l'expert judiciaire a pu constater que le marché du sous-traitant UTB comportait des «reprises partielles » alors que le marché principal de [B] (CCTP lot 04.01.01) stipulait une « révision profonde » de la couverture et souligne que cette différence de prestation est révélatrice de la déloyauté de l'entreprise [B] qui a sciemment et volontairement ignoré la quantité des travaux à exécuter et ne dénie par sa responsabilité.

[B] fait valoir que le maître d'oeuvre est responsable vis à vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par les sous-traitants.

Par une analyse précise que la cour fait sienne les premiers juges ont relevé que sur un montant total du lot couverture d'un montant de 624 729,60 Frs HT seule une partie en a été sous-traitée par [B] à UTB pour un total de 474 540 Frs, soit 72343,15€ HT.

Cette circonstance caractérise la faute de l'entreprise [B] qui s'est délibérément affranchie de son engagement envers le SDC à hauteur de 150189,6Frs, tout en s'étant engagée à son égard sur une révision complète et approfondie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu sa seule responsabilité.

Il ne résulte pas des éléments probants versés aux débats qu'il y aurait lieu d'ajouter la somme de 2.701, 54 euros TTC représentant le coût des travaux exécutés par le SDC à titre d'avance « pour le compte de qui il appartiendra ».

L'argumentation du SDC pour le surplus, invoquant le caractère non intégral de la réparation, n'est pas fondée dès lors que l'actualisation ordonnée corrige l'ancienneté de l'évaluation initiale, sans qu'il ne soit en outre démontré par le SDC que cette réparation serait insuffisante, au regard de la loi contractuelle l'ayant lié à [B].

Compte tenu de la nature des désordres la cour confirmera les responsabilités contractuelle de [B] et quasi délictuelle de UTB sous-traitant, n'étant en effet pas démontré que l'architecte ait pu percevoir le caractère partiel de la rénovation effectivement réalisée.

Le coût réparatoire sera admis pour le taux proposé par l'expert soit 30% du marché initial (624 729,60 Frs HT x 30%) 187.418,88Frs HT soit 28571,82€ avec actualisation, TVA et intérêts confirmant l'indemnisation allouée pour ce poste d'indemnisation.

3-Concernant les peintures des cages d'escaliers :

L'expert a constaté un écaillage général des peintures évoquant la possible absence de couche d'impression puisque le support plâtre apparaît directement sous la peinture écaillée, alors qu'il aurait dû être prévu un entoilage général ainsi qu'une meilleure préparation du support avec piochage des zones qui « sonnent creux » (Rapport de M.[S] page 64)

Par une appréciation pertinente les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ces désordres pour les qualifier d'intermédiaires, et ont retenu la faute de [B] à l'égard du SDC, celle de son sous-traitant COMBET SERITH, en admettant le recours en garantie du premier contre le second.

L'indemnisation de ce poste de préjudice a été fixée par le tribunal à la somme de 21.010,29€ HT par adoption de l'avis expertal, outre actualisation TVA et intérêt.

Le SDC demande la condamnation in solidum de Mme [Q] ès-qualité d'administrateur du Cabinet d'architecture du Maître d'oeuvre [E], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, COMBET SERITH et son assureur AXA COURTAGE IARD, la Compagnie l'EQUITE en qualité d'assureur DO à lui payer la somme de 51.589,50€ HT soit 61.701,42 € TTC valeur novembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

Il fait valoir que la responsabilité du maître d''uvre doit être retenue en raison de sa défaillance dans le suivi du chantier et que les travaux de reprise devront être évaluées au jour de l'arrêt à intervenir, le syndicat n'ayant ni à faire l'avance de la reprise de ces travaux non conformes, ni à supporter une quelconque moins-value. Il fonde sa demande sur le devis de l'entreprise SELVADIS du 21 novembre 2008 de ce montant.

L'évaluation expertale a fait application d'une part d'une moins-value de 40% sur le montant des travaux exécutés de «au titre de l'insuffisance des travaux préparatoires» cela sur 50% du montant du marché des travaux de peinture d'escalier (deux cages d'escalier étant plus particulièrement atteintes, B et C) et d'autre part de 15% au titre des insuffisances des travaux réparatoires sur boiseries sur les 50% restant.

COMBET SERITH fait valoir que lors de la réception des travaux, seules des réserves mineures et ponctuelles ont été retenues comme cela résulte du courrier de Mme [Q] du 9 février 2002, confirmant le bon état constaté dans le procès-verbal établi le 5 décembre 2001 à la demande de l'entreprise. Elle ajoute que les désordres ont notamment pour cause un défaut d'entoilage à certains endroits, ce qui selon elle résulte d'un choix d'économie du maître d'ouvrage, ou encore à l'usure du temps. Pour cela elle s'oppose à la demande de réfection intégrale sollicitée par le SDC qui constituerait, 13 ans après les travaux, un enrichissement sans cause.

Il convient de confirmer la qualification non décennale des désordres, en l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792, s'agissant de travaux de revêtements intérieurs de parties communes.

Pour autant le SDC est créancier d'une remise en état de nature à mettre l'ouvrage en conformité avec le marché conclu avec [B], tenue à une obligation de résultat. L'importance des désordres affectant les peintures des cages d'escalier justifie d'admettre l'indemnisation à hauteur de la remise en état des peintures conformément aux règles de l'art. En l'absence de devis autre que celui présenté par le SDC, il sera fait droit à la demande de celui-ci à hauteur du devis de SELVADIS précité soit 51.589,50 € HT outre actualisation et TVA précisés dans le dispositif.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens sur le seul quantum.

Il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du maître d''uvre dont la faute dans le suivi des travaux n'est pas démontrée, et le partage de responsabilité dans leurs rapports internes tel qu'adopté en première instance sera confirmé.

4- Concernant la réfection de la cour intérieure tenant à la défectuosité de la planimétrie du Passage (4-1) et la non-exécution de la réfection des canalisations d'eau sous pavage (4-2) :

Pour la réparation de ces deux désordres (4-1 et 4-2) le SDC demande la condamnation in solidum de : Mme [Q] ès-qualités , de la MAF en sa qualité d'assureur de M.[E], de M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF , de M. [F] exploitant l'entreprise [F] et de L'EQUITE assureur DO, à lui payer la somme de 137.200 € HT soit 164.091,20 € TTC valeur décembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

4-1-sur le défaut de planimétrie

L'expert a constaté que les travaux de dallage de la cour ne sont pas satisfaisants par suite du mauvais écoulement des eaux de ruissellement, certaines venant au droit d'une cage d'escalier.

Les premiers juges ont dit que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale, ont retenu la responsabilité contractuelle de [B] et celle quasi délictuelle de son sous-traitant M.[F], les condamnant in solidum à payer au SDC la somme de 2800€ HT outre actualisation TVA et intérêts.

Ils ont écarté la responsabilité de M.[E] en l'absence de démonstration du caractère visible des désordres, et retenu celle de M.[F] entrepreneur sous-traitant dont la faute retenue est un manquement aux règles de l'art pour n'avoir pas su adapter la hauteur du pavement au niveau de la cour pour éviter le problème de contrepente. Celui-ci a été tenu à garantir [B].

Le SDC reproche au jugement de ne pas avoir permis la réparation intégrale du préjudice qui ne peut selon lui résulter que de l'exécution de l'obligation de résultat due par [B], à savoir livrer une cour refaite dans les termes prévus par le contrat et les clauses techniques.

[B] conteste toute part de responsabilité à sa charge en renvoyant à celle entière selon lui de sa sous-traitante [F] mais aussi du maître d''uvre.

La cour retiendra que c'est par une estimation pertinente de la réparation que le tribunal a fixé à 2800€ HT le montant de l'indemnisation dès lors qu'elle permet de mettre fin au désordre tenant en la création d'un flache vers la porte cochère, de sorte que le jugement sera confirmé tant sur les responsabilités en cause et garantie que sur le quantum de la réparation.

Il n'est en effet pas démontré que l'erreur de planimétrie ait été perceptible à l''il nu de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la faute du maître d''uvre.

4-2- la non- exécution de la réfection des canalisations d'eau sous pavage:

Après avoir rappelé que selon les documents contractuels, le lot plomberie n°7 prévoyait l'alimentation en eau de ville depuis la porte cochère en tranchée sous pavage conforme à la réglementation en vigueur, les premiers juges ont conclu que les travaux n'avaient pas été réalisés du tout. Ils ont jugé que cette non-exécution représentait une moins-value de 10 303,64€ HT en excluant le coût de réfection du pavage, qu'ils ont portée en déduction du marché conclu entre le SDC et [B], condamnant cette dernière au paiement de cette somme.

Le SDC fait valoir que contrairement à ce que retient M.[S] les travaux de reprise du pavage et de réfection des canalisations figuraient expressément au contrat. Il demande d'infirmer le jugement de ce chef, de chiffrer les travaux de reprise en conformité avec le devis de l'entreprise STRAVISSIMO valeur décembre 2008 soit 137.200€HT avec application du coefficient de réactualisation.

[B] estime au contraire que la simple mention de la prévision d'une alimentation passant sous la porte cochère par tranchée sous le pavage n'établit en rien son obligation contractuelle pour ces travaux, alors que les canalisations en plomb n'étaient pas encore considérées à l'époque « impropres à leur destination ».

Au terme de ses opérations d'expertise M.[S] a retenu que si ces travaux devaient initialement être réalisés, il est apparu que le SDC et le maître d''uvre avaient fait l'impasse sur ce poste, par ailleurs non visés dans les comptes-rendus. En l'absence d'éléments contredisant cette analyse il convient de confirmer le jugement qui a porté cette réclamation en moins-value.

5-Concernant la réfection des sols scellés des parties communes et la protection des revêtements de sols :

Les désordres en cause concernent le bris d'une marche d'accès à l'escalier A pendant les travaux et une non réfection du revêtement en pierre.

Les premiers juges ont retenu qu'ils étaient visibles à la réception et n'avaient pas été réservés, que ni M.[S] ni [B] ne s'étaient prononcé sur ce point. Ils ont rejeté la demande du SDC pour défaut de preuve de la responsabilité des intervenants.

Le SDC demande de condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, M. [F] exploitant l'entreprise [F], l'EQUlTE d'assureur D.O à lui la somme de 2.000,00 € HT soit 2.392,00 € TTC valeur décembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

Le SDC fait valoir que selon l'expert [D] ensuite remplacé par M.[S], la marche d'accès à l'escalier « A » a été cassée pendant les travaux et que le revêtement en pierre n'a pas été refait comme il avait été prévu. Le syndicat ajoute en ce qui concerne les tomettes prévues au descriptif qu'il était convenu de remplacer en recherche, il s'avère qu'elles ont toutes été déposées pour recevoir des carreaux qui ne sont pas en terre cuite et que la question a été posée de dépose en totalité sans autorisation pour revente par l'entreprise comme matériaux anciens.

Le caractère apparent de cette réclamation lors de la réception est avéré et en l'absence de réserve la demande à ce titre n'est pas fondée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

6-Concernant le Lot plomberie,

Les 3 non-façons de ce lot ont porté sur les canalisations des eaux EU et EV réalisées en PVC et non en fonte (6-1-) la présence de plomb vétuste et l'absence du calorifugeage (6-2).

Le SDC demande à la cour de condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur D.O à lui payer la somme de 30.000 € HT soit 35.880,00 € TTC valeur juin 2000 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

6-1- sur les descentes des eaux EU et EV

Les premiers juges, par motifs précis que la cour fait siens, ont relevé qu'il s'agit de désordres établis et réservés à la réception et qu'il incombait au SDC de démontrer la faute de M.[E] et de [B] en lien de causalité avec le préjudice. Ils ont écarté la responsabilité du maître d''uvre faute de preuve de l'autorisation donné par celui-ci aux modifications opérées, et retenu celle de [B] pour inexécution partielle de ses obligations. Il convient d'ajouter qu'il n'est aucunement établi que le maître d''uvre qui doit s'assurer de la conformité des matériaux employés, ait été en mesure de vérifier que certains tronçons de canalisations n'auraient pas été changés, sa surveillance ne relevant pas d'une présence permanente sur le chantier.

Le jugement entrepris a condamné la seule entreprise [B] à payer au SDC la somme de 6800€ HT chiffrée par l'expert pour manquement contractuel.

Pour motifs repris ci-dessus il convient de confirmer le jugement sur ce poste de réclamation.

6-2-sur le défaut de calorifugeage des colonnes d'eau montantes

Ce poste de réclamation ne met en cause ni la solidité de l'ouvrage, ni ne porte atteinte à sa destination. Il a été rejeté par le jugement entrepris qui d'une part a relevé que le SDC lui-même mentionnait que les travaux de ce chef risquaient de bouleverser l'ensemble de l'immeuble puisque les descentes passaient dans les appartements et d'autre part que seules les parties privatives étaient concernées de sorte que le syndicat était mal fondé à former une réclamation à ce titre.

Le SDC expose que [S] avait proposé une moins-value de 28 € HT du mètre linéaire pour ce désordre mais qu'il avait ensuite changé d'avis pour ne retenir que « la valorisation du remplacement des pieds de chute réalisés en PVC dans la limite de 6.800 € » écartant le surplus au motif que les descentes concernent uniquement les parties privatives.

Il fait grief au jugement d'avoir entériné cette analyse conduisant à ignorer les dispositions contractuelles du CCTP, lot 07.01.03, stipulant la nécessité d'un passage dans les bâtiments A,B,C,D à tous niveaux des chutes EU et EV en fonte, ce qui impliquait le percement des planchers de chacun des niveaux. Il ajoute que ces descentes sont des parties communes qui ne concernent que le SDC et qu'il convient de retenir une évaluation globale et forfaitaire tenant compte de:

- l'absence de pérennité des canalisations posées (PVC au lieu de fonte).

- du danger de pollution de l'eau (présence de plomb vétuste)

- de la consommation excessive de chauffage (absence de calorifugeage)

- des nuisances sonores dans les appartements.

Le SDC estime que l'utilisation de PVC et l'absence de calorifugeage se traduisent par une moins-value sur la valeur des travaux, qui ne peut être évaluée à moins de 30% du prix du marché initial et il sollicite une indemnité égale à 624.729,60 Frs x 30% = 187.418,88 Frs soit 28.571,82 € HT valeur juin 2000, outre actualisation.

[B] conteste la condamnation à son encontre, en faisant valoir que l'expert n'a jamais constaté ce poste de désordre mais n'a fait que reprendre les affirmations du SDC. L'entreprise ajoute que l'existence de nombreuses descentes en fonte est visible, notamment dans la cour, alors qu'aucun document n'étant versé sur les manquements quantitatifs.

Cette argumentation de [B] ne remet pas en cause les manquements de l'entreprise dans la réalisation de ce poste de travaux tels qu'identifiés par l'expert.

La cour retiendra que la réparation fixée en première instance constitue une exacte évaluation de la moins-value au marché de [B], qui sera confirmée.

7-Concernant le lot menuiserie :

Le SDC rappelle que le CCTP prévoyait pour le lot menuiserie les prestations suivantes : «remise en jeu des menuiseries bois extérieures existantes, reprise des assemblages fournitures et poses de joints métalliques à écrasement en fond de feuillure dans les parties communes des cages d 'escalier » et fait valoir qu'il a été constaté à différentes reprises notamment dans l'escaIier A, en partie basse des fenêtres des cages d'escalier, des vides d`air importants entre ouvrant et dormant avec absence de joints.

La réclamation à ce titre a été rejetée par le tribunal.

Devant la cour le SDC demande la condamnation in solidum de Mme [Q], ès-qualités, de la MAF assureur de M.[E], de M.[B] exploitant l'entreprise [B] et de son assureur AGF IART, de l'EQUlTE assureur D.O à lui payer une somme de 10.000€ HT à ce titre.

Cette réclamation, non circonstanciée n'est pas plus étayée en appel qu'en première instance et l'affirmation d'une omission de M.[S], est inopérante, aucun dire sur ce point n'ayant soumis de réclamation à son attention pendant ses opérations. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande.

8-Concernant le lot serrurerie-soupiraux cour :

Le SDC fait valoir que selon le CCTP «Les grilles neuves seront strictement identiques à l'origine » ; que cependant il a été constaté « A ce jour » que les grilles de soupiraux sont d'un modèle sous-dimensionné. Le SDC ajoute que [B] ne fait pas la preuve que cette pose non conforme aurait été réalisée avec l'accord de l'architecte.

Devant la cour le SDC demande la condamnation in solidum de Mme [Q] ès-qualités, de la MAF assureur de M.[E], de M.[B] exploitant l'entreprise [B] et de son assureur AGF IART, de l'EQUlTE assureur D.O à lui payer une somme de 10.000 € HT à ce titre.

Cette réclamation, non circonstanciée n'est pas plus étayée en appel qu'en première instance et comme pour la précédente, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande.

9-Concernant les Garde-corps d'escalier cage A :

Le SDC expose que l'écartement des barreaux des garde-corps est de 20 cm ou même plus, ce qui rend l'escalier dangereux et non conforme. Il indique que ce désordre avait été réservé mais que ce chef de préjudice a été « omis » par M.[S].

Le SDC fait grief au jugement de ne pas avoir statué sur cette demande et demande la condamnation in solidum de Mme [Q], ès-qualités d'administrateur du Cabinet d'architecture [E] et de son assureur la MAF, de M.[B] exploitant l'entreprise [B] et de son assureur AGF IART en sa qualité d'assureur de M.[B], de l'EQUlTE assureur D.O à lui payer une somme de 10.000 € HT à ce titre.

Pour motifs qui précèdent il convient de confirmer le jugement entrepris qui a expressément rejeté dans ses motifs (page 31 in fine et 32) les demandes visant d'autres désordres que ceux dénommés précédemment.

Il sera ajouté, en ce qui concerne ces trois dernières réclamations, qu'il incombe au demandeur de faire la preuve du bien fondé de ses prétentions et que les évaluations de circonstance de ces dernières à la somme forfaitaire de 10 000 € chacune ne satisfait aucunement à la charge de la preuve qui pèse sur lui.

*

Sur les demandes accessoires aux travaux

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur l'actualisation des montants de travaux réparatoires admis et sur la majoration admise au titre de la maitrise d''uvre, des honoraires SPS et la de souscription de l'assurance dommage ouvrage et des honoraires de syndic.

10-Concernant le remboursement des frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires « pour le compte de qui il appartiendra » :

Invoquant des frais restés à sa charge, le SDC demande la condamnation in solidum de Mme [Q], ès-qualités, de la MAF assureur de M.[E], de M.[B] exploitant l'entreprise [B] et de son assureur AGF IART et de l'EQUlTE assureur D.O à lui payer la somme de 44.950,17 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune des factures concernées.

Le tribunal a rejeté cette demande en retenant qu'il s'agissait de demandes relatives à des préjudices déjà examinés en cours d'expertise et d'ores et déjà indemnisés.

Le SDC conteste cette décision et reprend ces demandes devant la cour selon postes et arguments qui appellent les réponses suivantes :

Motif du rejet par l'expert :

Critique et arguments du SDC

Décision de la Cour d'appel

10-1-ANTEX Facture 673 du 21/11/2008 (annexe 100) pour un montant de 4.958,50€

travaux non explicités

le libellé de la facture est parfaitement lisible. Il s'agit de la création d'une trappe d'accès à la couverture, cette non-façon ayant été signalée dès le commencement des opérations d'expertise.

La qualification de non façon ne résulte pas des constatations de l'expert. Confirmation du rejet.

10-2- BTS facture du 04/09/2005 (annexe 101) pour un montant de 355 €

hors garantie biennale

il s'agit d'une fuite due à l'insuffisance de raccord et aux conséquences des canalisations réalisées en PVC au lieu de fonte.

Confirmation du rejet s'agissant d'une facture de 2005 pour des travaux réceptionnés au 31 mars 2002.

10-3-DESCHAMPS facture n°03/04612 du 23/06/2003 (annexe 103) pour un montant de 95,48 €

libellé illisible

cette facture porte la mention d'un manque de pression dû à une longueur excessive du parcours des tuyauteries.

Confirmation du rejet s'agissant d'une intervention postérieure de 15 mois à la réception, sans que le lien de causalité avec les travaux litigieux soit démontré

10-4 -DESCHAMPS facture n°0412127 du 14/12/2004 (annexe 107) pour un montant de 1.947,53 €

facture non justifiée

il s'agit de travaux de couverture concernant le remplacement des solins et autres couvre joints, mise en place de protection sur la couverture pour la sécurité. Ces travaux sont la conséquence de la non exécution de la reprise totale de la couverture.

Confirmation du rejet la cour ayant statué, par motifs qui précèdent, par confirmation sur l'évaluation des réparations en toiture.

10-5-ESPACE RENOVATION facture n°04-02/699 du 19/02/2004 (annexe 113) pour un montant de 1.856,00 €.

inclus dans le poste évaluation des travaux de reprise admissibles.

il s'agit d'une dépense exposée par le SDC pour le compte de qui il appartiendra qui est dû en remboursement.

Confirmation du rejet n'étant pas justifié de la non prise en compte de ce poste dans les travaux réparatoires.

10-6- ESPACE RENOVATION facture du l l/06/2004 (annexe 1 17) pour un montant de 875,65 €.

non retenue résulte de l'entretien

il s'agit d'un engorgement de la descente pluviale côté escalier D dû à la mauvaise exécution des travaux de couverture.

Confirmation en l'absence de preuve du lien de causalité entre les travaux litigieux et l'engorgement.

10-7-ESPACE RENOVATION facture n°05-11/968 du 15/11/2005 (annexe 120) pour un montant de 341,82 €, et facture n°05-11/972 du 22/11/2005 (annexe 121) pour un montant de 495,85 €.

concerne l'entretien (changement des joints)

comme il a été signalé ci-avant la jonction entre le PVC et la fonte sont à l'origine de fuites importantes.

Confirmation du rejet.

Il n'est pas démontré que la facture concerne les travaux litigieux et soit en lien de causalité avec ces travaux

10-8-ESPACE RENOVATION facture n°06.0015 du 25/07/2006 (annexe 122) pour un montant de 699,59 €.

imputabilité non démontrée à l'égard de l'entreprise initiale exécutante.

il s'agit de la remise en place d'ardoises placées et la réfection de solins fissurés qui entraient incontestablement dans le cadre de la rénovation complète et profonde de la couverture.

Confirmation du rejet. Il s'agit de prestations postérieures de plus de 4 années à la réception sans que le lien de causalité avec les travaux litigieux soient démontré.

10-9-SOCIETE NOUVELLE DES ETS JACQUIER facture n°FC2006093720 du 27/09/2006 (annexe 124) pour un montant de 447,53 €

non retenu, résulte d'entretien

il s'agit d'une coupure d'eau générale en cave et nécessitant la purge de la colonne montante eau froide. Ceci est la démonstration de la mauvaise exécution des colonnes montantes d'eau froide réalisées en PVC contrairement aux prescriptions contractuelles qui devaient être en fonte.

Confirmation du rejet.

Il n'est pas démontré que la facture concerne les travaux litigieux et soit en lien de causalité avec eux.

10-10- UTB facture n°F/HH3N069/01/3 du 26 juin 2008 (annexe 131) pour un montant de 14.974,06 €

double emploi avec la moins-value appliquée sur la couverture

D'une part la facture ne s'élève pas à 14.974,06 € comme l'indique à tort l'expert, mais à la somme de 18.932,76 € conformément au forfait qui a été indiqué sur la facture. D'autre part on ne voit pas pourquoi ces frais qui ont été engagés par le SDC seraient inclus dans la moins-value qui a été par ailleurs discutée dans le cadre du marché de la plomberie.

Confirmation du rejet.

La part de travaux non exécutée sur le lot couverture a été admise en moins-value dans le décompte de solde de marché de [B].

10-11- UTB facture n°F/HH2Q523/01/3 du 23/03/2006 (annexe 132) pour un montant de 529,61 €

non retenue, valorisation incluse au titre des moins-values appliquées au titre des travaux de couverture.

on ne voit pas pourquoi ces frais qui ont été engagés par le SDC seraient inclus dans la moins value qui a été par ailleurs discutée dans le cadre du marché de la couverture.

Confirmation du rejet.

La part de travaux non exécutée sur le lot couverture a été admise en moins-value dans le décompte de solde de marché de [B].

10-12-ALLEMAND note d'honoraires du 26/04/2002 (annexe 133) pour un montant de 1.255,80 €

concerne l'assistance du maître d'ouvrage pour la levée des réserves.

il n'en est rien il s'agit d'un rapport technique de [Y], expert près la Cour d'Appel de PARIS, ayant constaté la mauvaise exécution de la couverture.

Confirmation du rejet.

Il s'agit d'une mesure d'assistance qui relève de l'appréciation des frais irrépétibles.

10-13-M.[J] (architecte ) conseil technique des copropriétaires, factures (annexes 134 à 139) pour un montant global de 6.619,84 €.

Le SDC expose prendre acte de ce que ces factures doivent entrer dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du NCPC.

Confirmation du rejet.

Il s'agit d'une mesure d'assistance qui relève de l'appréciation des frais irrépétibles

10-14-Note d'honoraires des architectes MM. [T] (annexes 140,141,142), et [L]

(annexes 143,144,145) pour un montant global de 18.578,57 €

assistance à la maîtrise d'ouvrage

ces frais auraient dû être pris en charge par M. [E], chargé d'une mission complète. Cette assistance à la maîtrise d'ouvrage était comprise dans ces honoraires. M. [S] a fait une erreur de droit, car le SDC a exposé des frais qu'il n'était pas à sa

charge, mais qui étaient compris dans les honoraires de M.[E].

Confirmation du rejet

Il n'est pas démontré que ces honoraires de l'assistant au maître d'ouvrage aient concerné des prestations que le maître d''uvre n'aurait pas exécutées.

11- Concernant le trouble de jouissance et les pénalités de retard

Le SDC demande de condamner in solidum « l'ensemble des requis » à lui payer 350.000€ au titre du trouble de jouissance, et 59.102,65 € HT pour indemnité de retard.

11-1-Trouble de jouissance

Le jugement entrepris a exactement rappelé que le trouble collectif subi nécessairement par la communauté des copropriétaires n'est pas l'addition des troubles de jouissance éventuellement subis individuellement par chacun.

Il convient d'ajouter que seuls les copropriétaires occupants ont été en tout état de cause exposés à ces troubles de jouissance et que le SDC n'a pas qualité à agir au nom des copropriétaires pour ce préjudice à caractère personnel qui n'a pas au surplus de caractère généralisé et égal pour chacun de ceux qui y ont été exposés.

[B] fait valoir que le SDC demande globalement le paiement d'une somme équivalente au prix total du marché (1.318.021,66 € selon l'évaluation de Mr [S]) et supérieure au montant total des acomptes versés, 1.044.491,78 € TTC, soit un enrichissement de 273.978 € TT.(1.318.470,68 - 1.044.491,78)

La cour fera siens les motifs des premiers juges et confirmera l'allocation d'une somme de 10000 € pour la part de trouble de jouissance attachée à la qualité de copropriétaires occupants.

11-2-Pénalités de retard

Le tribunal a rejeté la demande du SDC tendant au paiement de pénalités de retard en relevant que le syndicat avait exprimé une volonté expresse de ne pas demander de paiement à ce titre, que le mode de calcul de ces pénalités n'était pas précisé alors que la date de réception était fixée au 31 mars 2002 et qu'il n'était pas contesté que les désordres n'avaient pas fait obstacle à la prise de possession des lieux par les copropriétaires.

Le SDC conteste toute renonciation au paiement de ces pénalités et invoque la force légale des dispositions contractuelles sur ce point et l'application de la norme AFNOR visée au marché.

L'assemblée générale des copropriétaires avait décidé le 3 mars 2000 (13ème résolution) une date de principe de début de travaux fixée au 15 septembre 2000 et un achèvement de ces travaux prévu pour le 31 mars 2001 au plus tard soit une durée de 6 mois et demi. Le CCAP versé aux débats prévoit des pénalités de retard plafonnées à 5% du montant total du marché, et l'ordre de service adressé par le syndic le 4 août 2000 (Pièce 2 Me [G]) prévoit un calendrier prévisionnel avancé d'un mois (15 août 2000/28 février 2001), cet ordre de service rappelle (Article 3) les pénalités de retard prévues à raison « de deux pour mille, avec un minimum de 1000 Frs HT par jour de retard ».

Il est toutefois constant que les pénalités de retard ne peuvent être dues qu'à raison d'un retard causé par l'entreprise co-contractante, que les modalités doivent en être contractuellement précisées.

Il sera en outre rappelé que la force de loi attachée aux dispositions convenues

entre les parties est indissociable d'une exécution de ces contrats de bonne foi, et que chaque partie est libre de renoncer à certains postes de la créance qu'elle tire du contrat.

En l'espèce alors que l'expert avait mission non seulement d'examiner les désordres mais également de faire le compte entre les parties, la cour retiendra qu'il n'a pas été invoqué par le SDC, en particulier après la diffusion par M.[S] de la note aux parties n°31 valant document de synthèse une omission de celui-ci de prendre en compte une créance relative aux pénalités de retard, ce qui conforte l'absence de réclamation à ce titre dans le cadre de l'analyse expertale de l'exécution du marché SDC/[B].

Il en résulte que la réclamation par le SDC dans sa saisine des juges du fond après dépôt du rapport de l'expert a privé les parties de la possibilité de pouvoir discuter le bien-fondé de cette prétention jusqu'alors non exprimée.

Au surplus, il a été exactement relevé par les premiers juges que le mode de calcul des pénalités réclamées n'était pas précisé. La prise en compte des empêchements légaux dont météorologiques, ou juridiques n'apparaît pas davantage dans la réclamation formée.

La cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté cette demande, étant rappelé que les choix d'économie du maître d'ouvrage ont contribué à la survenance des désordres, alors qu'en tout état de cause le décès en cours de chantier du maître d'oeuvre a constitué un fait de force majeure ayant pu impacter le calendrier prévisionnel.

B-GARANTIE DES ASSUREURS

1-la MAF Assureur de [E]

La MAF rappelle que le premier syndic était architecte et que l'immeuble litigieux était alors vétuste, avec un manque d'entretien manifeste, de nombreux travaux n'ayant pas été réalisés par le SDC par souci d'économies excessif. Elle ajoute que par suite du décès soudain de son assuré le maître d''uvre M.[E] elle s'est trouvée privée de nombreux documents nécessaires à sa défense. Elle précise avoir été mise en cause par le SDC lorsque celui-ci a été lui-même attrait devant le tribunal de grande instance par des copropriétaires à la suite d'effondrement d'un plancher.

Elle ne dénie pas sa garantie dans la limite des plafond et franchise contractuelle et sera condamnée in solidum au côté de son assuré qui a la qualité de constructeur et, sous réserve des postes infirmés sera garantie par les parties fixées au jugement et reprises par la cour dans la proportion retenue.

2-ALLIANZ assureur de [B]

ALLIANZ est assureur de la responsabilité décennale [B] de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum au titre des réparations relatives au ravalement, portant cette condamnation au montant visé dans le dispositif, et a écarté sa garantie pour la réparation des autres désordres relevant de la responsabilité contractuelle.

Elle est fondée dans les rapports respectifs entre entrepreneurs et assureurs, en son recours contre COMBET SERITH pour les travaux de ravalement, cela toutefois dans la proportion retenue par le présent arrêt.

3-AXA France IARD assureur de COMBET SERITH

AXA qui ne dénie pas sa garantie expose avoir réglé 148 579,90€ au SDC en exécution du jugement mais elle a conclu à l'infirmation au motif qu'il aurait été statué ultra petita sur l'existence de la réception, argumentation rejetée par le présent arrêt, de sorte qu'il convient de confirmer la condamnation, la qualification décennale étant, comme il a été dit, caractérisée.

AXA est fondée dans les rapports respectifs entre entrepreneurs et assureurs, en son recours contre AXA et [B] pour les travaux de ravalement, cela toutefois dans la proportion retenue par le présent arrêt.

Le jugement sera pour le surplus confirmé en ce qu'il a écarté la garantie d'AXA pour les désordres relevant de la garantie contractuelle.

C-RECOURS EN GARANTIE

A l'exception des désordres relatifs au ravalement, la cour confirmera les charges définitives et recours des constructeurs et sous-traitants, et ceux subséquents de leurs assureurs respectifs, cela dans la limite, pour ce qui relève de la responsabilité contractuelle, des plafonds et garanties opposables aux tiers.

III-DEMANDES EN PAIEMENT DE SOLDE DE TRAVAUX ET D'HONORAIRES

1-Demande de Mme [Q] es qualités d'administrateur du cabinet de M.[E], architecte et maître d''uvre

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement d'un solde d'honoraires à hauteur du montant réclamé de 31 840,50€ TTC.

Le SDC demande d'infirmer cette décision et de dire qu'il ne doit rien au titre du contrat de maîtrise d''uvre.

L'expert a rappelé que le marché de maîtrise d''uvre avait été signé pour un montant forfaitaire de 300000Frs soit 45734,40€ soumise à une TVA de 5,5% et retenu que resterait dû après versement de l'acompte de 107 640€ à la signature, le solde discuté de 31 840,50€ TTC.

Le SDC ne justifie pas avoir effectué d'autre paiement que celui-ci et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement du solde cité, étant précisé que la compensation ordonnée en première instance avec la dette du Cabinet de M.[E] au titre des différents travaux sera confirmée.

2-Demande de [B] contre le SDC

Au terme d'une analyse précise et détaillée l'expert a retenu un montant total de travaux confiés à [B], marché de base et avenant HT de 1.182 053,20€, augmentés de travaux supplémentaires admis à hauteur de 32.965,36 € HT.

Il a retenu, compte tenu des acomptes versés pour un montant de 1.044.491,78€ selon facture du 15 janvier 2002 un solde restant dû par le SDC de 273.529,88€ TTC.

Le SDC ne justifie pas avoir effectué d'autres paiements que ceux des acomptes cités et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement du solde, étant précisé que la compensation ordonnée en première instance avec la dette de réparation de [B] au titre des différents travaux sera confirmée.

3-Demande de COMBET SERITH contre [B]

Si [B] soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de 28 944, 34 € TTC formée par COMBET SERITH à son encontre, pour être une demande nouvelle en appel, COMBET SERITH en soutient la recevabilité en faisant valoir qu'elle est fondée à opposer la compensation, cela précise-t-elle, dans la mesure où elle serait condamnée à verser certaines sommes au SDC, ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette créance est justifiée par des lettres de rappel des 26 mars 2002 et 14 octobre 2004 ainsi que par le DGD adressé à [B] le 4 janvier 2006, et rappelle les pièces et dires versés devant l'expert.

Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Il est établi en l'espèce que COMBETH SERITH est créancière de [B] pour le montant invoqué correspondant au solde de son marché de sous-traitance par les pièces suivantes: rappel contenu dans sa lettre RAR adressée à [B] le 14 octobre 2004, DGD adressé à [B] le 4 janvier 2006, dire adressé par Me [C] à l'expert le 15 décembre 2009 faisant valoir que [B] reste devoir la somme précitée à COMBET SERITH.

Toutefois l'expert, destinataire de ce dire et des pièces justificatives, a établi dans son rapport clos le 27 février 2010, donc postérieur au dire précité, un décompte faisant apparaître un trop perçu par COMBET SERITH de [B] en raison du coût des reprises malfaçons et non façons dont elle est redevable à son égard (page 103 du rapport) d'un montant de 127 143,71€, sans que COMBET SERITH n'établisse que sa créance alléguée de 28 944, 34 € TTC n'y aurait pas été incluse.

En conséquence COMBETH SERITH qui ne justifie se trouver créancière de [B] n'est pas fondée à opposer la compensation avec les sommes dont elle peut être redevable à l'égard de celle-ci au terme du présent arrêt. En conséquence sa demande en paiement sera déclarée irrecevable.

D-AUTRES DEMANDES

1-Dommages intérêts sollicités par M.[B]

Le jugement entrepris a limité à 5000€ l'octroi de dommages intérêts à [B] pour défaut de constitution d'une garantie de paiement par le SDC, qu'il avait formée pour un montant de 100 000€.

Il en demande l'infirmation pour voir fixer son indemnisation à ce montant en faisant valoir que son entreprise n'est toujours pas réglée du solde de son marché.

Cependant par une motivation circonstanciée que la cour fait sienne les premiers juges ont retenu le contexte particulier du dossier, rappelé les sommes restant dues au regard du marché mais aussi des désordres pour lesquels la responsabilité de [B] était engagée. En ces circonstances le jugement sera confirmé en ce qu'il a sur le fondement de la perte de chance limité ce poste de réclamation à 5000€.

2-demandes au titre des frais irrépétibles

Compte tenu des circonstances de l'espèce et des créances croisées su SDC et des entreprises et leurs assureurs, Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'infirmer le jugement quant à la charge des dépens de première instance et, statuant à nouveau d'une part d'en faire masse avec ceux d'appel, rappelant qu'ils incluent les frais et honoraires d'expertise, en ce compris les frais de location de nacelle pendant les opérations d'expertise, d'autre part de dire qu'ils seront supportés par les parties au prorata des sommes qu'elles auront finalement acquittées après mise en oeuvre s'il y a lieu de la compensation et exercice de leurs recours en garantie.

Les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE qu'à compter du 1er octobre 2015 la SAS COMBET SERITH RCS CRETEIL 382 317 964) a été absorbée par la maison mère le GROUPE COMBET SERITH et enregistrée au RCS sous le Numéro 470 340,

CONSTATE le désistement d'AXA FRANCE de son appel à l'encontre de l'EQUITE assureur DO et à l'encontre du Cabinet [A] et leur caractère parfait.

DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée devant la cour par la société COMBET SERITH à l'encontre de M.[B],

CONFIRME le jugement entrepris SAUF sur les points suivants :

1- SAUF en ce que sur les désordres ayant affecté le ravalement des façades il a fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à raison de 20% pour M.[E], 0% pour l'entreprise [B] et 80% pour COMBET SERITH

Statuant à nouveau de ce chef,

FIXE comme suit le partage de responsabilité : M.[E] 0%, l'entreprise [B] 50% et COMBETH SERITH.

DIT que dans leurs recours ils se devront garantie mutuellement dans cette proportion.

2-SAUF en ce que , concernant les désordres affectant les parties d'escalier, il a fixé le préjudice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 21.010,29€ HT outre actualisation, TVA et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce quantum,

FIXE la réparation de ce poste de préjudice à à la somme de 51 589,50€ en valeur novembre 2008 qui sera actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre cette date et celle du jugement entrepris, TVA en vigueur au jour du paiement et intérêts au taux légal à compter du dit jugement

3-SAUF sur les dépens

Statuant à nouveau,

FAIT MASSE des dépens de première instance avec ceux d'appel, qui incluent les frais et honoraires d'expertise, en ce compris les frais de location de nacelle pendant les opérations d'expertise,

DIT qu'ils seront supportés par les parties au prorata des sommes qu'elles auront finalement acquittées après mise en oeuvre s'il y a lieu de la compensation et exercice de leurs recours en garantie.

ADMET les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/08898
Date de la décision : 21/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/08898 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-21;13.08898 ?
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