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20/10/2015 | FRANCE | N°15/03503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 20 octobre 2015, 15/03503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 Octobre 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03503



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 13/9316



APPELANTE

SAS CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

[Adresse 6]

[Adresse 8]

N° SIRET : 341 152 395 00032>
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948



INTIMES

SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [Y] ès qualités de Mandataire liquidateur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 Octobre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03503

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 13/9316

APPELANTE

SAS CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

[Adresse 6]

[Adresse 8]

N° SIRET : 341 152 395 00032

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMES

SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [Y] ès qualités de Mandataire liquidateur de SARL INTERGARDE

[Adresse 3]

[Adresse 5]

représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 7]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige

Monsieur [K] [B], engagé à compter du 20 juin 2005 en qualité d'agent de sécurité par la société GORON en contrat à durée indéterminée a été repris le 1er juin 2009 par la société INTERGARDE. Suite à un accident survenu en juin 2009, Monsieur [B] était en arrêt de travail jusqu'au 28 août 2009. Du 3 janvier 2010 au 14 février 2010, il était hospitalisé et en arrêt de travail prescrit jusqu'au 15 mars 2010.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2010, la SARL INTERGARDE était placée en redressement judiciaire avec une période d'observation expirant le 16 février 2011.

Le 8 avril 2010, Monsieur [B] recevait un courrier l'informant d'un éventuel licenciement économique collectif suite à la restructuration de l'entreprise, puis, par courrier du 6 juillet 2010, il était convoqué à un entretien préalable prévu le 13 juillet 2010, mais la procédure n'a pas été poursuivie et le licenciement n'a pas été notifié à l'intéressé.

Un plan de cession de la société INTERGARDE a été arrêté le 8 mars 2011 par jugement du tribunal de commerce de Paris au bénéfice de la société CHALLANCIN GARDIENNAGE. Ce plan prévoit la reprise de 354 contrats de travail sur 376, excluant 9 contrats de personnes chargées de l'administration de entreprise, 11 agents de sécurité SSIAPI et 2 responsables sécurité SSIAP1.

Le salaire mensuel de Monsieur [B] s'élevait à 1229.64 euros.

Monsieur [B] a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013 pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir des indemnités de rupture.

Par jugement du 11 mars 2015, le Conseil de prud'hommes de PARIS a :

- mis hors de cause la SCP BTSG en la personne de Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL INTERGARDE et l'AGS CGEA IDF OUEST.

- résilié le contrat de travail de Monsieur [B] à la date du prononcé du

présent jugement, soit le 11mars 2015.

- condamne la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE à payer à Monsieur [B] les sommes suívantes :

- 56 563,44 € à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience

- 5 656,34 € au titre des congés payés afférents

- 2 274,83 € à titre d'indemnité de licenciement

- 2 459,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 245,92 € au titre des congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse dela convocation devant le bureau de conciliation .

- 14 755,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Il a ordonné la remise des documents sociaux conformes ainsi que l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et condamné la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE à verser à Monsieur [B] la somme de 1 .500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHALLANCIN en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 7 septembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société CHALLANCIN demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [B] des demandes dirigées son encontre.

A titre subsidiaire, la société CHALLANCIN demande de débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 9 mars 2011 au 27 juin 2013 et de réduire ses prétentions.

Par conclusions visées au greffe le 7 septembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat, mais demande de fixer la date de la résiliation du contrat de travail au jour du présent arrêt et d'élever le quantum de certaines condamnations prononcées par les premiers juges. Il sollicite :

- 65.170,92 euros à titre de rappel de salaires,

- 6.517,09 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.500,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

À titre subsidiaire, Monsieur [B] demande de juger que la rupture du contrat de travail avec la société INTERGARDE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la date de la rupture du contrat au 6 juillet 2010, date à laquelle l'employeur a manifesté son intention de licencier son salarié. Il demande en conséquence dans ce cas de fixer au passif de la société INTERGARDE les créances correspondant aux sommes suivantes qui devront être garanties par l'AGS UNEDIC ILE DE France :

- 6.148,20 euros à titre de rappel de salaires,

- 614,82 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.459,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 245,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.229,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14.755,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement ans cause réelle et sérieuse,

- 30.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 30.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,

Il demande en tout état de cause que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard, la cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte.

Il sollicite enfin la condamnation de la société CHALLANCIN à lui verser1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes.

La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [H], es qualité de liquidateur de la société INTERGARDE demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, de débouter Monsieur [B] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et de condamner la société CHALLANCIN GARDIENNAGE ou tout succombant au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'IIe de France Ouest demande à titre principal de confirmer le jugement et de juger que, dans le cadre de l'adoption du plan de cession de la société INTERGARDE, le contrat de travail de Monsieur [B] a été repris de plein droit par la société CHALLANCIN qui a seule la qualité d'employeur de l'intéressé. L'AGS sollicite en conséquence sa mise hors de cause.

À titre subsidiaire, l'AGS demande de débouter Monsieur [B] de ses demandes relatives an licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier de son préjudice au-dela de l'équivalent de 6 mois de salaire et de toutes ses demandes

****

MOTIFS

Sur la détermination de l'employeur et la demande de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail ': " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".

Il résulte des éléments versés au débat que la société INTERGARDE n'a pas fourni de travail, ni de salaire à Monsieur [B] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a jamais licencié. Il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de PARIS, la société INTERGARDE a été cédée à la société CHALLANCIN.

Aux termes du jugement, la société CHALLANCIN, qui était un des trois candidats repreneurs de la société INTERGARDE proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants. Le tribunal de commerce, dans sa motivation, a considéré que l'offre de la société CHALLANCIN était la plus favorable, notamment en ce qui concerne la préservation des emplois.

Le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 8 mars 2011 en faveur de la société CHALLANCIN prévoyait la reprise de 354 contrats de travail sur les 376 existants et autorisait le licenciement pour motif économique de 22 salariés.

Monsieur [B], qui ne faisait pas partie des salariés dont le licenciement était autorisé, et qui était partie intégrante des effectifs de la société INTERGARDE lors de la cession, a ainsi nécessairement été repris par la société CHALLANCIN, son contrat de travail, qui était en cours au jour de la cession, ayant été automatiquement transféré au nouvel employeur en application de l'article L.1224-1 du code du travail, et conformément à l'engagement de la société CHALLANCIN aux termes de sa candidature à la reprise. Dès lors, il appartenait à cette société de poursuivre l'exécution du contrat de travail de Monsieur [B], qui est devenu son salarié.

C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'à défaut de preuve contraire, le contrat de travail de Monsieur [B] a été transféré à la société CHALLANCIN à l'occasion du plan de cession du 8 mars 2011 et que l'éventuelle indemnisation de sa rupture est à la charge de cette entreprise.'

En l'espèce, le nouvel employeur n'a pas informé Monsieur [B] de la poursuite de son contrat de travail et s'est abstenu de lui fournir du travail et de lui verser un salaire, ce qui constitue une violation de ses obligations suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette violation des obligations de la société CHALLANCIN a perduré depuis 8 mars 2011, date à laquelle le contrat de travail aurait dû être transféré.

La société CHALLANCIN fait valoir que les manquements opérés par la société INTERGARDE seraient chronologiquement antérieurs aux siens et que sa responsabilité devrait donc être écartée en qualité de repreneur. Cependant, le fait que l'ancien employeur, la société INTERGARDE, voire le mandataire liquidateur, auraient commis des fautes dans l'exécution du contrat, n'exonère pas le nouvel employer de ses obligations à l'égard de Monsieur [B], qui était, de droit, devenu le salarié de la société CHALLANCIN.

Ainsi, le fait que la société INTERGARDE ait cessé de confier tout travail à Monsieur [B], à partir du mois de juillet 2010 n'a pas d'incidence en ce qui concerne les manquements de la société CHALLANCIN justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B].

S'il est exact qu'en application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur dans le cadre des entreprises en difficulté, les manquements qui sont allégués et justifient la résolution judiciaire du contrat de travail sont bien en l'espèce ceux du nouvel employeur. Cependant, en application de cet article, la société CHALLANCIN ne sera pas tenue des dettes antérieures à la cession, en particulier les dettes de salaire.

Par ailleurs, l'argument de la société CHALLANCIN selon lequel elle n'aurait pas eu connaissance de l'existence de Monsieur [B] est inopérant, de même que l'absence éventuelle de transmission d'une liste nominative des salariés concernés par la reprise. Il appartenait en effet au candidat à la reprise de la société INTERGARDE d'établir sa proposition en prenant les précautions minimales sur les conditions de son engagement, en particulier en ce qui concerne le personnel qui faisait partie des effectifs de la société cédante et qui allait intégrer la société CHALLANCIN, y compris pour les salariés dont les contrats étaient'suspendus'pour maladie ou pour toute autre raison. A cet égard, le salarié n'a pas à supporter les carences des acteurs de la cession ou une collusion possible pour évincer certains salariés de la reprise.

Par ailleurs, il n'est nullement établi que Monsieur [B] ne s'est pas tenu à la disposition de la société INTERGARDE jusqu'au mois de février 2011, ou de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à compter du 9 mars 2011, alors même qu'il n'est pas entré en contact avec son nouvel employeur de son propre chef avant de saisir le Conseil des Prud'hommes le 17 juin 2013. A cet égard, l'intéressé fait valoir sans être utilement démenti qu'il n'a appris que très tardivement que la société INTERGARDE avait fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société CHALLANCIN et que les contrats de travail de ses anciens collègues avaient été repris par l'application de l'article L.1224-1 du code du travail.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts de l'employeur. Il convient de maintenir la date de résiliation au 11 mars 2015, aucun élément ne justifiant de la reporter.

Evaluation du montant des condamnations

Au vu des éléments produits et, compte tenu de la date retenue pour la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de réviser les montants des condamnations fixées par les premiers juges à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et il convient de confirmer les condamnations de la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes, lesquelles sont justifiées, et ne sont pas subsidiairement discutées :

- 56 563,44 € à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience

- 5 656,34 € au titre des congés payés afférents

- 2 274,83 € à titre d'indemnité de licenciement

- 2 459,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 245,92 € au titre des congés payés afférents

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du des éléments versés au dossier, du salaire de référence, du fait que la société CHALLANCIN occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour, qui observe que la salarié a attendu près de deux ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire et le plan de cession intervenu au bénéfice de la Société CHALLANCIN GARDIENNAGE pour saisir la juridiction prud'homale, dispose des éléments nécessaires et suffisants pour ramener à 8000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, cette somme représentant l'intégralité du préjudice subi sans qu'il soit justifié d'allouer en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

La décision des premiers juges sera donc infirmée sur ces derniers points.

Sur la demande de remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur la demande formulée à titre subsidiaire :

Compte tenu des développements qui précèdent, en particulier de la date résiliation judiciaire du contrat de travail, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formulées par Monsieur [B] à titre subsidiaire tendant à retenir une rupture du contrat de travail à la date du 6 juillet 2010 et sollicitant la fixation de sommes au passif de la société INTERGARDE sur cette base.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

- 14 755,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Et statuant à nouveau les chefs infirmés :

CONDAMNE la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- Ordonne la remise par la société CHALLANCIN à Monsieur [B] de documents sociaux conformes au présent arrêt : bulletin de paye, attestation Pôle Emploi et certificat de travail

- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société CHALLANCIN à payer à Monsieur [B] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

CONDAMNE la société CHALLANCIN aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/03503
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/03503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;15.03503 ?
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