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20/10/2015 | FRANCE | N°14/15070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 octobre 2015, 14/15070


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 20 OCTOBRE 2015



(n° 636 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15070



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/55195





APPELANTE



Association FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D'EPOQUE 'FFVE' agissant poursuites et diligences de son prÃ

©sident domicilié en cette qualité audit siège et ses bureaux [Adresse 3]

siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barrea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 OCTOBRE 2015

(n° 636 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15070

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/55195

APPELANTE

Association FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D'EPOQUE 'FFVE' agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège et ses bureaux [Adresse 3]

siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544

assistée de Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 005

INTIME

Monsieur [H] [Q] exerçant sous l' enseigne : CERIZAY MOTOS CYCLES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté de Me Jean-Pierre DOURY de la SCP DOURY KEYMEULEN WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [H] [Q], exerçant sous l'enseigne Cerizay Motos, a fait citer la Fédération Française des Véhicules d'Epoque - FFVE - devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte du19 mai 2014 signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la délivrance sous astreinte des attestations permettant l'obtention de la carte grise véhicule de collection pour deux motos, avec les mentions 'GO' diesel et Solo-Side-Car.

Par ordonnancedu 25 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la demande, estimant qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

La FFVE en a interjeté appel le 16 juillet 2014.

Par conclusions transmises le 18 juin 2015, elle fait valoir que :

- l'assignation est nulle car délivrée à une adresse erronée alors que, par simple consultation de son site internet, l'huissier aurait pu s'en convaincre,

- le tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour connaître des demandes de M. [Q] car elle est délégataire du Ministre en charge des transports pour délivrer des attestations permettant de faire immatriculer un véhicule en carte de grise de collection, document administratif, et que dès lors seul le tribunal administratif est compétent pour apprécier le bien fondé de son refus de délivrer les attestations requises,

- subsidiairement, les demandes de M. [Q] se heurtent à une contestation sérieuse.

Elle demande la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [Q] aux termes de ses écritures transmises le 25 juin 2015, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il indique que la FFVE dissimule volontairement le nom et la rue de l'immeuble dans lequel elle a son siège administratif, pour ne fournir qu'une boîte postale tant sur son papier à lettres que sur son site internet, que son siège social est à [Adresse 4] où elle est hébergée par l'Automobile Club de France, seul occupant de l'immeuble, où l'employé de l'accueil a refusé de signer l'acte d'huissier, de sorte qu'il demande à la cour de valider l'acte introductif d'instance.

Il soutient que l'attestation délivrée par l'association est un acte de droit privé, en vue de l'obtention d'une carte de grise et que le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur sa demande.

Il conclut sur l'absence de contestation sérieuse, et demande à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte de l'acte de signification de l'acte introductif d'instance du 19 mai 2014 délivré 'Automobile Club de France [Adresse 4]', que l'huissier de justice a accompli les diligences suivantes :

' cette adresse est la dernière connue communiquée par le requérant

Lors de l'enquête effectuée sur place, le 25/04/2014 (...) l'employé en charge de l'accueil et du courrier refuse la copie de l'acte et nous indique ignorer si le requis est domicilié chez eux. A cette occasion celui-ci nous a transmis le numéro de téléphone de madame [R] [Z], assistante du président de l'automobile club de France. Postérieurement à cette date, contactée par téléphone, Madame [Z] n'a pu nous certifier que le requis était domicilié chez eux et nous a indiqué ne disposer que d'une boîte postale pour celui-ci. Elle nous a déclaré que la requise n'avait aucun locaux à cette adresse. Elle nous a également communiqué un numéro de téléphone ainsi qu'un numéro de fax où joindre la FFVE. Madame [Z] a refusé de nous mettre en communication avec le président de l'automobile club de France pour plus d'informations.

Malgré de nombreuses tentatives nous n'avons pu joindre personne au numéro de téléphone de la requise. Nos fax nous sont revenus avec la mention 'Pas de réponse'. Les recherches effectuées sur l'Internet nous ont donné un site internet pour la société requise. Sur ce site et dans la section des mentions légales disponibles au www.ffve.org/mentionslegales il est indiqué que la société requise a son siège à l'automobile Club de France à l'adresse suscitée.

Lors de la seconde enquête effectuée sur place, le 06/05/2014 au [Adresse 4], l'employé en charge de l'accueil et du courrier nous a fait la même déclaration que précédemment, a refusé l'acte et refusé de nous informer davantage.

En conséquence, j'ai constaté que FFVE-FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D'EPOQUE n'a pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès verbal de recherches article 659 cpc' ;

Considérant qu'il résulte de l'article 659 dernier alinéa du code de procédure civile qu'un acte peut être signifié à une personne morale selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'elle n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment les courriers émanant de la FFVE que son siège social est '[Adresse 4]" ; que les vérifications accomplies par l'huissier de justice à cette adresse les 25 avril et 6 mai 2014, ont révélé qu'il s'agissait d'une domiciliation chez un tiers, ne correspondant pas à une activité exercée dans des bureaux situés dans cet immeuble ; que dès lors l'huissier de justice pouvait procéder dans les formes prescrites à l'article précité, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir signifié l'acte à une boîte postale ou à l'adresse personnelle du dirigeant ; que le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance doit être écartée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que la mission de la FFVE consiste en la délivrance d'une attestation pour l'obtention ultérieure d'une carte grise 'véhicule de collection' ; que cette attestation ne constitue pas un document administratif, le fait que l'association agisse sur délégation du Ministère des Transports n'ayant pas d'incidence sur la nature de droit privé de ce document, de sorte que le refus de sa délivrance ne relève pas du contentieux administratif, mais judiciaire ; que dès lors, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour en connaître ;

Considérant que le 8 décembre 2012, M. [H] [Q] a adressé à la FFVE 2 demandes d'attestation concernant 2 motos de marque Royal Enfilade India aux caractéristiques suivantes :

- N° de série G2/67026

Date de 1ère mise en circulation : 11 mai 1968

Carroserie : Solo/Side Car

Type de carburant : GO (diesel)

- N° de série : G2/66027

Date de 1ère mise en circulation : 12 juillet 1965

Carroserie : Solo/Side Car

Type de carburant : GO (diesel) ;

que le 8 janvier 2013 la FFVE a délivré deux attestations pour l'obtention d'une carte grise 'véhicule de collection' pour chacune des motos, mais avec les mentions Solo au lieu de Solo/Side Car, et ES au lieu de GO ; qu'elle refuse de les rectifier comme demandé par M. [Q] au motif qu'il y 'aurait une contestation sérieuse pour la délivrance des attestations concernant les véhicules qui ont moins de 30 ans d'âge et qui, au demeurant ont dû être modifiés', en se fondant sur un courrier du 25 novembre 2010 émanant de la société Heritage Import, concurrent de M. [Q], lui signalant des actes de commerce illicite de véhicules de la marque Royal Enfield, déjà dénoncés en 2007, et sur la datation des motos diesel, connue par le requérant lui-même, depuis 1994 seulement ;

Considérant toutefois, que la FFVE n'a pas opposé un refus de délivrer les attestations requises en janvier 2013, soit bien postérieurement aux récriminations de la société Heritage Import ; qu'elle ne justifie aucunement la délivrance des attestations comportant des caractéristiques différentes des demandes de M. [Q], auxquelles étaient joints les 'certificat of registration' indiens et certificats des douanes qui en faisaient état ; que par ailleurs le fournisseur indien de M. [Q] a expliqué dans une attestation du 31 juillet 2010 que les motos équipées de moteurs diesel ont été homologuées par l'administration indienne dans la deuxième partie des années 1970 ; qu'il est encore produit aux débats par l'intimé un certificat d'immatriculation du 15 avril 2010 d'une moto Royal Enfield GO 1966 Solo/Side Car et la délivrance en 2011 par la FFVE, à sa demande, d'une attestation relative à une moto Enfield India G2/43943 Solo/Side Car GO mise en circulation en 1963 ; que les difficultés soulevées par la FFVE pour s'opposer à la demande de rectification formée par M. [Q] ne sont donc pas sérieuses, de sorte que, faisant application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 précitées, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui y a fait droit ;

Considérant que l'équité commande de faire bénéficier M. [Q] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'assignation délivrée le 19 mai 2014 régulière en la forme ;

Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant

Condamne la Fédération Française des Véhicules d'Epoque à verser à M. [H] [Q] exerçant sous l'enseigne 'Cerizay Motos Cycles' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Fédération Française des Véhicules d'Epoque aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/15070
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/15070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;14.15070 ?
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