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20/10/2015 | FRANCE | N°14/13540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 20 octobre 2015, 14/13540


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 Octobre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13540



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 13/00072





APPELANT

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ( ROUMANIE )
>comparant en personne,

assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185





INTIMEE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13540

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 13/00072

APPELANT

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ( ROUMANIE )

comparant en personne,

assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

SAS BODYCOTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 696 780 428 00376

représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0536,

En présence de M. [T] [N] (Directeur du site)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [R] [P] a été embauché par la société BODYCOTE le 22 avril 1991 par contrat à durée déterminée suivie d'un contrat à durée indéterminée le 22 octobre 1991, en qualité de conducteur de four.

Le 1er octobre 2002, il a été nommé chef d'équipe au sein de l'établissement de [Localité 2] selon un horaire, effectué en équipe de suppléance, de 130 heures par mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie. L'entreprise emploie plus d onze salariés. La moyenne des trois derniers salaires bruts de monsieur [P] était de 3.381,72 Euros.

Le 14 novembre 2012, il a été convoqué à un entretien à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 23 novembre.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2012.

Le 28 janvier 2013, monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes

Par jugement du 31 octobre 2014 le Conseil, en formation de départage, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes

Par conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société BODYCOTE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales :

- 1.916,31 Euros à titre de rappel de salaires pour la période de lise à pied et les congés payés afférents

- 6.763,44 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

- 20.290,32 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 130.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

Il a sollicité la remise de bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte.

Par conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BODYCOTE demande la Cour la confirmation du jugement.

MOTIFS

La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la résiliation immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

" Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs

exposés ci-après :

Suite aux faits qui se sont produits le dimanche 11/11/2012, nous vous avons notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14/11/2012 et par courrier remis en propre le 16/11/2012 votre mise à pied à titre conservatoire ainsi que votre convocation à entretien préalable à licenciement fixé le 23/11/2012.

En effet, le dimanche 11/11/2012, alors que vous prépariez le chargement du four n°40 dans l'atelier nitruration, vous avez eu une violente altercation avec M. [D].

Votre divergence d'opinion concernait le mode de pilotage du traitement. Vous avez alors élevé la voix et jeté les documents de travail à la figure de M. [D]. En a suivi un échange mutuel d'insultes verbales.

Alors que vous étiez dans l'atelier vide, M. [D], après avoir validé le programmation du four n°40, est venu vous présenter ses excuses quant à son écart de langage afin de mettre un terme à votre conflit.

Loin d'accepter ses excuses, vous avez totalement perdu votre sang froid et brutalisé M. [D] en le saisissant et le maintenant brutalement par le col. Vous avez non seulement adopté une attitude violente à l'encontre de M. [D] mais avez également tenté de l'inciter à la violence en lui demandant de se battre.

Suite au coup que vous avez porté sur M. [D], celui-ci a consulté son médecin qui a pu constater un érythème sur le thorax.

Votre tempérament agressif et irrespectueux est contraire à la notion de travail d'équipe et détériore les relations et le climat au sein de l'usine.Votre comportement est d'autant plus intolérable que nous nous étions entretenus le 16 mars 2012 en présence de M. [U], délégué du personnel, et de M. [D], afin de mettre un terme à un différend relationnel et de répartition juste des tâches au sein du secteur vide le week-end.

De plus, d'après différents témoignages, il semble que votre attitude irascible et votre mauvaise foi vous amène à adopter régulièrement une attitude de moquerie, de dénigrement, voire d'insulte à l'encontre de vos collègues de travail.

Votre attitude est intolérable et de surcroît incompatible avec vos fonctions de Chef d'équipe.

En outre, concernant les fonctions qui vous sont attribuées, nous vous rappelons que le chef

d'équipe a pour mission principale d'assurer le bon déroulement de la production, dans le

respect des plannings, des consignes et des procédures qualité. Or, il est évident que vous ne parvenez pas à respecter les consignes de travail. Le samedi 02/11/2012, vous avez lancé tardivement une charge dans le four à trempe d'huile, sachant pertinemment que le cycle ne serait pas terminé avant la fin de votre poste de travail. Vous êtes coutumier du fait, estimant régulièrement, lorsque vous laissez une tâche en suspend, que les membres de votre équipe, voire de l'équipe suivante, pourront la réaliser à votre place. D'autre part, ce même week-end, vous avez lancé un cycle de revenu sur des aciers rapides avec un pilotage inapproprié. Force est de constater que vous n'avez pas respecté les consignes, écrites et verbales, que vous avait transmises M. [U] lors de votre prise de poste. Par votre désinvolture, vous avez donc volontairement mis en danger les pièces des clients et une installation de l'usine.

Nous vous rappelons que vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction le

14/09/2012 pour refus d'effectuer certaines tâches. Suite à cet entretien, vous aviez pris l'engagement de ne plus reproduire ce type de comportement. Nous avions pris acte de votre engagement et avions décidé de ne pas vous sanctionner. A ce jour, nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas modifié votre comportement. Bien au contraire, il n'a fait que se détériorer.

De plus, au vu des différents témoignages recueillis, il semble que vous profitez de votre temps de travail pour pratiquer des activités personnelles telles que du bricolage, des consultations sur internet ou le nettoyage de votre véhicule alors que vos collègues assurent à eux seuls l'ensemble de la charge de travail. Plus grave encore, il vous est arrivé à plusieurs reprises d'abandonner votre poste de travail pour vous rendre, par exemple, selon vos propres dires « au PMU ».

Nous vous rappelons que vous avez été embauché dans notre entreprise le 20/04/1991 en

qualité de Conducteur d'installation. Vous occupez depuis le 01/10/2002, le poste de Chef

d'équipe. A ce jour, votre classification est la suivante : Ouvrier, Niveau III, Echelon 3, Coefficient 240.

En poste depuis plus de 21 années sur le site de LAGNY, vous ne pouviez ignorer les conséquences de vos actes répétés. Vos écarts de conduites, votre attitude désinvolte et peu fédératrice ainsi que votre agressivité n'ont fait qu'engendrer des tensions et détériorer le climat au sein de l'usine.

Nous ne pouvons plus tolérer de tels comportements qui perturbent de manière importante

l'organisation de la production et les conditions de travail sur le site de LAGNY.

Malgré nos rappels à l'ordre, vous vous êtes obstiné dans votre comportement.

Lors de l'entretien du 23/11/2012, pour lequel vous n'avez pas souhaité vous faire représenter, vous nous avez très clairement démontré que vous n'aviez pas conscience de la gravité des faits 4qui vous étaient reprochés, préférant rejeter la responsabilité de votre attitude sur les autres.

Aussi compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous estimons que votre

maintien dans l'entreprise est impossible. »

Le juge départiteur a considéré à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, qu'il ressortait des différentes pièces et attestations produites par les parties que la matérialité des faits reprochés à monsieur [P] était établie, notamment concernant l'incident du 11 novembre 2012 ;

Monsieur [P] conteste avoir eu une quelconque altercation ce jour là avec monsieur [D] alors que les déclarations de celui-ci à cet égard sont corroborées par l'attestation de monsieur [V], chef d'équipe, qui explique qu'il se trouvait à 3 ou 4 mètres des intéressés, lors des premiers échanges d'insultes et qu'il a entendu ensuite des éclats de voix ; le déroulement des faits tel que relaté par monsieur [D], à savoir que monsieur [P] l'a violemment saisi par le col, est conforme au certificat médical délivré le surlendemain à monsieur [D], qui décrit un érythème hémi thorax droit ;

Certes, monsieur [P] avait 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; il n'en demeure pas moins que ce comportement agressif n'était manifestement pas isolé, si l'on se reporte notamment à l'attestation de monsieur [V] qui explique que l'intéressé ne supportait pas les remarques sur son travail, qu'il pouvait se montrer moqueur et agressif tant vis-à-vis de lui-même que de monsieur [D], alors qu'ils travaillaient tous les trois en équipe le week-end ;

Cet acte de violence commis pendant le temps du travail au sein d'une équipe réduite, dans un contexte où l'intéressé faisait en outre preuve d'une certaine désinvolture dans son travail notamment s'agissant du respect des consignes, sans admettre aucune remarque, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la faute grave était établie et a débouté monsieur [P] de ses demandes.;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de monsieur [P].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/13540
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/13540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;14.13540 ?
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