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16/10/2015 | FRANCE | N°13/18816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 octobre 2015, 13/18816


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 16 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18816



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 mai 2013 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11) le 23 mars 2012, sur appel d'un jugement rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de commerce de Par

is, sous le n° RG 2009045026





DEMANDERESSES À LA SAISINE





SAS NC NUMERICABLE, rcs [Localité 1] n°400461950, agissant poursuites et diligence...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18816

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 mai 2013 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11) le 23 mars 2012, sur appel d'un jugement rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de commerce de Paris, sous le n° RG 2009045026

DEMANDERESSES À LA SAISINE

SAS NC NUMERICABLE, rcs [Localité 1] n°400461950, agissant poursuites et diligences par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026

Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

SA ORANGE anciennement dénommée FRANCE TELECOM, rcs Paris n°380129866, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Alexandre LIMBOUR de l'AARPI CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le présent litige intervient dans le cadre de la cession du réseau câblé dit «1G» de France Telecom, devenue la société Orange, à la société NTL Incorporated, devenue NC Numericable, qui regroupe les réseaux de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10].

Cette cession s'est matérialisée par 2 contrats':

- un protocole d'accord du 6 mai 1999 formalisant cette cession ainsi que les conditions de maintien ou de retrait des équipements cédés dans les installations de la société France Telecom, jusqu'à la fin de la «'période transitoire'»,

- une convention du 31 juillet 2003 dite «'Points d'accord partiel'» différant la fin de la période transitoire ' c'est à dire la date butoir de retrait des réseaux cédés des locaux de la société France Télécom ' au 18 mai 2005. Ce contrat prévoyait des pénalités de retard dans la libération de ces locaux pour la période postérieure au 1er janvier 2004, les négociations visant à proroger de nouveau le droit d'occupation de la société Numéricable desdites locaux jusqu'au 30 juin 2007 ayant échoué.

Malgré la prorogation de la période transitoire, la société Numericable n'a pas libéré l'ensemble des locaux de la société France Telecom occupés par ses réseaux 1G au 18 mai 2005.

Aux termes de plusieurs courriers et comités nationaux où sein desquels s'étaient réunies les parties, la société France Telecom exigeait la cessation de cette occupation pour certains de ses locaux et le retrait de ses équipements.

Par acte d'huissier du 11 août 2008, la société France Telecom a fait signifier à la société Numericable une sommation d'avoir à quitter les locaux.

Par courrier du 22 août 2008, la société NC Numericable a demandé à la société France Telecom la formalisation d'une convention pour l'occupation d'un local situé à [Localité 10]-La-Jolie où ses équipements de réseau ne pouvaient matériellement être délocalisés.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2008, la société France Télécom exigeait le paiement de redevances et pénalités pour la période du 19 mai 2005 au 18 août 2008.

La société Orange a assigné à bref délai la société NC Numericable devant le tribunal de commerce de Paris':

- en injonction de démonter l'ensemble de ses équipements demeurant dans les locaux de la société Orange en violation des obligations qu'elle avait souscrites aux termes de la convention du 31 juillet 2003, assortie d'une astreinte de 3.000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la signification du jugement à venir et de l'autorisation pour la société Orange de démonter lesdits équipements aux frais avancés par la sociétés NC Numéricable à compter de l'expiration d'un délai de 5 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir,

- en paiement des sommes de 2.335.653,99€ au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, 1.751.740,49€ correspondant aux pénalités de retard et 82.467,82€ au titre des intérêts de retard.

Par un jugement du 24 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':

- dit recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Numericable et l'en a déboutée,

- donné acte à la société Numericable qu'elle accepterait, dans le cadre du règlement amiable de ce litige et de la régularisation des conventions d'hébergement à intervenir, de régler une somme reflétant les tarifs d'hébergement applicables en pareille matière, respectant les obligations qui incombent à l'opérateur historique,

- enjoint à la société France Telecom de fournir à la société NC Numericable une offre d'hébergement pour le seul local demeurant occupé à savoir celui de [Localité 10] sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, pendant trente jours, dans le mois suivant la signification de ce jugement, la tarification retenue étant celle d'une garde de matériel, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,

-condamné la société NC Numericable à payer à la société France Telecom la somme de 2.335.654€ au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, majorée des intérêts de retard jusqu'au 18 mai 2009,

- réservé le sort des pénalités de retard,

- condamné la société NC Numericable à payer à la société France Telecom la somme de 12.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par un arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel de Paris a':

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société NC Numericable à payer à la société France Telecom la somme de 2.335.654€ au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, majorée des intérêts de retard jusqu'au 18 mai 2009 et 12.000€ pour frais de procédure,

Réformant pour le surplus,

- fait injonction à la société NC Numericable de démonter l'ensemble de ses équipements demeurant à la garde de la société France Telecom en violation des obligations souscrites au terme de la convention du 31 juillet 2003,

- dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 1.000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 mois courant à compter de la signification de la décision,

- dit que le démontage des équipements pourra être engagé par la société France Telecom aux frais avancés de la société NC Numericable à compter de l'expiration de d'un délai de 12 mois courant à compter de la signification de la décision,

- condamné la société NC Numericable à payer à la société France Telecom la somme de 1.751.740,49€ à parfaire, correspondant aux pénalités de retard,

- débouté la société NC Numéricable de sa demande d'expertise,

- condamné la société NC Numéricable à payer à la société France Telecom la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 2013, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui condamnait la société NC Numericable à payer à la société France Telecom la somme de 2.335.654€ au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, majorée des intérêts de retard jusqu'au 18 mai 2009, en ce qu'il a condamné la société NC Numericable à payer à la société France Télécom la somme de 1.751.740,49€ correspondant aux pénalités de retard et débouté la société NC Numéricable de sa demande d'expertise.

La cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile en condamnant la société NC Numéricable à une indemnité d'occupation et des pénalités de retard, tout en la déboutant de sa demande d'expertise au seul motif que les tarifs appliqués par la société France Telecom devaient être avalisés et ses calculs, y compris sur les pénalités de retard, n'étaient pas contestés, alors que la société NC Numericable en contestait l'assiette et reprochait à la société France Telecom, dans le calcul des sommes, de ne pas avoir tenu compte des libérations intervenues.

Par conclusions signifiées le 15 avril 2015, la société NC Numéricable demande :

- de constater l'absence de tout fondement contractuel des sommes demandées, au regard du contrat du 31 juillet 2003, contrat qui a prix fin et dont les sommes dues pour son application ont été réglées en intégralité,

- de constater que tant le tarif que les pénalités de retard fixés par la convention du 31 juillet 2003 sont manifestement excessifs au regard des éléments pertinents en l'espèce,

- de constater que la société France Télécom ne produit aucun élément de nature à justifier objectivement le montant de l'indemnité d'occupation due,

- de constater que la société Numéricable a payé des factures émises par la société France Télécom sur la base de ces tarifs manifestement excessifs,

En Conséquence,

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Numéricable au paiement de la somme de 2.335.654€ au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005 majorée des intérêts de retard jusqu'au 18 mai 2009 et en ce qu'il a réservé le sort des pénalités,

- de fixer une indemnité d'occupation raisonnable compte tenu de la valeur de relocation des locaux, pour un montant strictement limité aux occupations et tenant compte des libérations intervenues,

- de donner acte à la société NC Numericable de ce qu'elle propose de régler à la société France Telecom une somme qui ne sauraient excéder un montant de 486.204,82€ en règlement de cette indemnité,

- de dire infondées les pénalités de retard réclamées par la société France Telecom,

A titre subsidiaire,

de nommer avant dire droit tel expert avec pour mission de':

- dresser la liste des locaux occupés, leurs caractéristiques (dimension, prestations fournies), leur durée d'occupation,

- donner tous éléments d'appréciation sur la valeur locative des locaux en fonction de leur emplacement, pour chaque occupation,

- donner tout élément d'appréciation sur le montant de l'indemnité d'occupation pouvant revenir à la société France Télécom pour l'occupation des locaux par la société NC Numéricable pour la période comprise entre le 19 mai 2005, et leurs dates respectives de libération par la société NC Numéricable, et surseoir à statuer dans l'attente de l'établissement de ce rapport,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Numéricable à une indemnité d'occupation d'un montant de 2.335.654€ ne tenant pas compte des libérations intervenues et de la remise contractuelle prévue dans l'accord du 31 juillet 2003,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation de la société Numéricable compte tenu de l'occupation des locaux démontrée par la société France Télécom et de la remise prévue dans l'accord du 31 juillet 2003,

- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé le sort des pénalités,

- dire que les pénalités de retard sont dépourvues de cause et en tout état de cause manifestement excessives,

- rejeter la demande de la société France Télécom de condamner la société Numericable au paiement de pénalités de retard fondées sur le contrat du 31 juillet 2003,

- dire que les pénalités de retard réclamées par la société France Télécom devront être réduites et limitées à 1€,

A titre reconventionnel et en tout état de cause,

- débouter la société France Télécom de sa demande de paiement des nouvelles factures d'indemnité d'occupation pour la période du 19 mai 2009 au 12 février 2010, en ce qu'elle sont prescrites,

- débouter la société France Télécom de sa demande de paiement d'une nouvelle facture de pénalités de retard pour la période du 19 mai 2009 au 12 mars 2010, en ce qu'elle est prescrite,

- enjoindre à la société France Télécom d'annuler la facture établie pour l'occupation du local de [Localité 11] pour la période postérieure au litige et, le cas échéant, de rembourser à la société Numéricable la fraction trop payée au regard de l'indemnité d'occupation raisonnable et des pénalités de retard qu'elle fixera, pour les factures non prescrites,

En tout état de cause,

- condamner la société France Telecom à verser à la société NC Numericable la somme de 40.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 30 avril 2015, la société Orange demande de':

- dire et juger que la société NC Numéricable a violé l'engagement de libération de locaux souscrit par elle aux termes de l'accord signé entre les parties le 31 juillet 2013,

Dès lors, à titre principal :

dire que les effets de l'accord souscrit entre les parties le 31 juillet 2013 se sont poursuivis postérieurement au 18 mai 2005,

dire que la société NC Numéricable est redevable à la société Orange, tant de la redevance d'occupation, que des pénalisés de retard fixées entre les parties,

A titre subsidiaire :

- dire que la société NC Numéricable, au titre de l'occupation sans droit ni titre de locaux à compter du 19 mai 2005, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation fixée par référence aux tarifs librement négociés entre les parties,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NC Numericable à payer à la société Orange la somme de 2.335.654€ au titre de l'occupation des locaux du 19 mai 2005 au 18 mai 2009, majorée des intérêts de retard,

- réformer le jugement en ce qu'il a réservé le sort des pénalités et, à ce titre condamner la société NC Numéricable à lui payer en outre la somme de 1.751.740,49€ au titre de l'occupation des locaux du 19 mai 2005 au 18 mai 2009,

En complément, condamner la société NC Numéricable à lui verser la somme de 582.272,69€ majorée des intérêts de retard au titre de l'occupation par la société NC Numericable des locaux appartenant à Orange, depuis le 19 mai 2009,

- débouter la société NC Numericable de sa demande d'expertise,

- débouter la société NC Numericable de sa demande reconventionnelle,

- condamner la société NC Numericable à lui verser la somme de 20.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lecontrat de cession des réseaux câblés de FRANCETELECOM dits''1G'([Localité 4],[Localité 5],[Localité 6],[Localité 7],[Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]) a été matérialisé par deux contrats :

un protocole d'accord du 6mai1999 a formalisé la cession ainsi que les conditions de maintien ou de retrait des équipements cédés dans les installations de FRANCETELECOM, jusqu'à la fin 'de 'la période transitoire

une convention du 31juillet 2003 dite 'Points d'accord partiel' différant la fin de la période transitoire au 18 mai 2005.

Le préambule de l'accord du 31 juillet 2003 prévoit qu'«En attendant la mise au point détaillée des aménagements contractuels de la convention du 6 mai 1999 occasionnés par la nécessité de prolonger jusqu'au 18 mai 2005 les délais de reconstruction des réseaux 1G, et afin de faciliter la gestion, les parties conviennent dès maintenant de leur accord sur :

- les modalités progressives de désinstallation des réseaux 1G occupant les locaux de

France Télécom et de la libération progressive de ces locaux ;

- leur accompagnement financier».

Les termes de l'accord stipulent que :

'1- IDF/PACA Communications peut maintenir dans les lieux, (France Télécom

n'ayant qu'un rôle de garde), jusqu'au 31/12/2003 la totalité de ses matériels et

équipements en fin de vie existants, moyennant le paiement d'une redevance dont le

montant et l'échéancier par site figurent en annexe.

2- L'engagement de IDF/PACA Communications de libérer la majeure partie des

locaux au 31/12/2003, prévu au paragraphe 1, est garanti par une astreinte à compter

du 1er janvier 2004, associée à une franchise pour le 1er mois. En cas d'inexécution, une pénalité sera due, en sus de la redevance d'occupation prévue pour les surfaces non libérées qui sera alors prolongée. Elle commence à courir dès le premier jour de retard, sans mise en demeure préalable. L'inexécution partielle pour un lot, sauf accord mutuel, vaut inexécution totale pour ce lot. Le calcul de la pénalité se fait selon la formule : (redevance annuelle du lot / 365 jours X nombre de jours de retard) x 0,75. Le paiement en est exigible en même temps que la redevance'.

Cet accord a été signé par les sociétés France Télécom et IDF/PACA Communications (société NC Numéricable).

Les locaux n'ayant pas été libérés aux dates prévues, par courrier du 3 novembre 2006, la société France Télécom adressait à la société NC Numéricable un contrat de prestation de service d'hébergement 'Réseaux Câblés 1G' pour la période du 19 mai 2005 au 31 décembre 2006. Elle précise qu'elle lui adressera également un contrat pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 en lui rappelant que les locaux devront être libérés à cette dernière date.

Par courriers recommandés des 15 et 20 novembre 2006, avec avis de réception, la société Noos (société NC Numéricable) refuse de signer le contrat transmis en invoquant des motifs juridiques et techniques. Cette dernière précise 'qu'il est nécessaire de reprendre les discussions sur la régularisation de nos relations afin de trouver une solution rapide et pérenne qui aille au delà de la date mentionnée par votre courrier, le 30 juin 2007, et qui nous paraît nullement justifiée'.

Les parties ont signé un accord contractualisant leurs relations le 6 mai11999 puis le 31 juillet 2003. La société NC Numéricable n'a pas respecté son engagement de libérer les locaux le 31 décembre 2003.

Contrairement à ce que soutient la société NC Numéricable, le contrat devait prendre fin le 31 décembre 2003 puis il a été prorogé jusqu'au 18 mai 2005 car cette dernière refusait de quitter les locaux mis à sa disposition ce qui équivaut à une prolongation forcée du contrat puisqu'elle a contraint la société France Télécom à maintenir ses obligations issues du contrat sans exécuter les siennes. Il lui a été proposé un nouveau contrat qu'elle a refusé ce qui tend à démontrer que les parties étaient d'accord sur la poursuite de leurs relations contractuelles mais en désaccord sur les modalités au moins jusqu'au 30 décembre 2007, date à laquelle la société France Télécom fixait la libération définitive des locaux en cas d'acceptation du nouveau contrat.

La société NC Numéricable ne peut pas se prévaloir, pour justifier son absence de signature d'un nouveau contrat, du refus de la société France Télécom d'accepter ses conditions puisqu'une convention implique par nature que les parties parviennent à un accord, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Aux termes de la convention, en date du 31 juillet 2003 il était prévu une libération définitive des locaux au 18 mai 2005 mais également l'engagement de IDF/PACA Communications de quitter la majorité des locaux au 31 décembre 2003.

La société NC Numéricable ne peut alléguer que le contrat a pris fin au 18 mai 2005 alors qu'en se maintenant dans les lieux, elle en poursuit l'exécution ; le fait qu'une astreinte ait été prévue établit que la libération des locaux à la date prévue était une condition essentielle du contrat.

Par une disposition claire et précise, sans confusion possible avec la date de libération définitive des locaux au 18 mai 2005, les parties ont précisé que pour les locaux non libérés à compter du 1er janvier 2004 'En cas d'inexécution, une pénalité sera due, en sus de la redevance d'occupation prévue pour les surfaces non libérées qui sera alors prolongée,' sans prévoir de date limite.

La société NC Numéricable qui a signé l'accord du 31 juillet 2003 en connaissait les stipulations et en se maintenant dans les locaux malgré son engagement de les quitter au 18 mai 2005, elle en a accepté les modalités soit la poursuite du paiement de la redevance pour les locaux occupés et d'une pénalité de retard.

Dans le cadre de la réunion du 5 octobre 2005 portant sur 'l'hébergement des équipements de tête de réseau et la formalisation de la période transitoire, les parties s'étaient entretenues sur les modalités d'hébergement et les tarifs applicables et quant à la formalisation de la prolongation de la période transitoire, il est mentionné que 'Comme évoqué et notamment dans un mail de P. [B], l'ensemble des dispositions prévues dans la Convention et pour la durée de la période transitoire ont été reconduites».

Ces comptes-rendus de réunion ne sont pas constitutifs d'accords, d'autant moins que la convention qui en est issue a été refusée par la société NC Numéricable.

La société NC Numéricable qui a refusé de signer les projets que lui a soumis la société France Télécom ne peut lui opposer ses conditions tarifaires alors que les dispositions contractuelles tendaient à la libération définitive des locaux au 18 mai 2005 et que la société France Télécom a proposé la signature d'un nouveau contrat en raison du maintien de manière unilatérale dans les lieux de IDF/PACA Communications (société NC Numéricable). Aux termes du courrier de la société Noos (société NC Numéricable) en date du 15 novembre 2008 refusant de signer le contrat, le directeur technique précisait : 'nous estimons qu'il est nécessaire de reprendre les discussions sur la régularisation de nos relations afin de trouver une solution rapide et pérenne qui aille au delà de la date mentionnée par votre courrier, le 30 juin 2007, et qui ne nous paraît nullement justifiée.'

La société Orange donc fondée à solliciter l'application de l'accord du 31 juillet 2003, postérieurement au 18 mai 2005.

La société NC Numéricable allègue que les factures émises par la société France Télécom ne tiennent pas compte des libérations intervenues et conteste la date de libération du local de 52 m² situé à [Localité 4] qu'elle fixe au 18 février 2005.

La société NC Numéricable produit plusieurs procès-verbaux de désinstallation de ses infrastuctures du local situé à [Localité 4] qui a été libéré progressivement.

Dans le compte-rendu de réunion du 9 août 2006, il est mentionné :

- facturation de la période du 19/05/2005 au 16/11/2006

[Localité 4] :Terrasses :

240m² utilisés jusqu'au 31/08/03

52m² utilisés du 01/09/03 au 18/08/05

- pas de facturation terrasse à compter du 19/05/2005

locaux :

177 m² utilisés jusqu'au 31/02/05 ; libération de 93,3m²

83,7m² utilisés du 18/02/05 à '' Un PV de libération partielle de 76,12 m² a été établi le 02/06/06 sans indication de date d'effet. PV à refaire...

Ce compte-rendu, contrairement à ce que la société NC Numéricable fait valoir, établit que le local situé à [Localité 4] a été occupé postérieurement au 18 février 2005. La société Orange communique le procès-verbal de libération totale du local de [Localité 4] signé le 22 août 2006 ; la surface initiale du local de 240 m² a été rectifiée à 52 m² avec la mention de la signature des représentants de chacune des parties le 11 avril 2007 ce qui démontre que le local a été totalement libéré à cette dernière date.

La société NC Numéricable prétend que la société Orange ne rapporte pas la preuve qu'elle a occupé les locaux situés à [Localité 8], à [Localité 10], et [Localité 6], postérieurement au 18 mai 2005.

La société Orange verse aux débats les pièces suivantes :

- pour le local de [Localité 8] de 42 m², un procès-verbal signé des représentants de la société France Télécom et de IDF Communications attestant d'une libération à la date du 21 février 2007,

- pour le local de [Localité 10] de 36 m², un procès-verbal signé des représentants des sociétés France Télécom et de IDF Communications attestant d'une libération à la date du 25 octobre 2006,

- pour le local de [Localité 6] d'une surface initiale de 151 m², un procès-verbal du 4 novembre 2003 atteste de ce qu'une libération partielle de 90,21 m² est intervenue le 23 octobre 2003 et un procès-verbal du 23 mars 2007 établit que la surface résiduelle de 60,79 m² a été libérée le 1er mars 2007.

Ces procès-verbaux de libération des locaux signés des parties démontrent que ceux-ci ont été occupés postérieurement au 18 mai 2005.

La société ORANGE a communiqué les procès-verbaux de libération des locaux occupés par son cocontractant et les factures calculées sur la base de la redevance prévue contractuellement. En conséquence, le recours à l'expertise n'est pas nécessaire pour obtenir un avis sur leur valeur locative. La demande d'expertise formée par la société NC Numéricable sera rejetée.

Les redevances dont le montant est fixé en fonction de la situation et de la superficie des locaux mis à disposition sont annexées à l'accord en date du 31 juillet 2003 qui précise que le prix correspond à une remise de 409.892€ HT consentie moyennant l'engagement de IDF/PACA Communications de procéder progressivement à des désinstallations, notamment de paraboles, conformément au planning de l'annexe. Le prix a donc été calculé en prenant en compte la réduction consentie mais celle-ci était soumise à condition.

La société NC Numéricable justifiant de la facturation des indemnités d'occupation pour un montant de 2.335.654€ tel que retenu par le tribunal, le jugement sera confirmé de ce chef.

Si lors des réunions de comité de pilotage entre les parties, celles-ci avaient envisagé la suppression des pénalités comme en atteste le compte-rendu de réunion en date du 13 décembre 2005, ces discussions n'ont pas abouti à un accord, la société NC Numéricable n'ayant pas accepté le projet que lui a soumis la société Orange. En conséquence, les relations se sont poursuivies sur la base de l'accord antérieur de 2003. Les redevances ayant été librement négociées et acceptées, elles trouvent à s'appliquer. Elles sont la contrepartie de la mise à disposition par la société Orange des locaux et ne constituent pas une clause pénale.

Les pénalités qualifiées d'astreinte dans l'accord de 2003 doivent être fixées en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce, les pénalités ont été fixées d'un commun accord des parties ; il a été laissé un délai de 5 mois à la société NC Numéricable pour quitter les locaux.

Elle s'est cependant maintenue pendant un délai déraisonnable dans les lieux sans se soucier des obligations auxquelles était confronté son cocontractant et sans justifier des difficultés qu'elle rencontrait pour les libérer.

A supposer que l'on retienne le caractère de clause pénale des pénalités bien qu'elles n'aient pour but que de contraindre l'occupant à quitter les locaux dans le délai imparti, elles ne présentent pas le caractère manifestement excessif qui justifierait leur diminution.

La société NC NUMERICABLE sera condamnée à payer à la société ORANGE conformément aux dispositions contractuelles les pénalités suivantes : 2.335.653,98€ (montant des redevances)x 75% = 1.751.740,49€.

La société NC Numéricable s'oppose au paiement des factures suivantes émises par la société ORANGE aux motifs qu'elles seraient prescrites ce que conteste cette dernière :

- une facture de 66.867,40€ TTC en date du 12 octobre 2009 au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 mai 2009 au 18 septembre 2009,

- une facture de 46.187,64€ TTC en date du 3 mai 2010 au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 septembre 2009 au 18 mars 2010,

- une facture de 199.962,35€ TTC en date du19 juin 2013 au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 mars 2010 au 18 juin 2013,

- une facture de 19.709,85€ TTC émise le 14 février 2015 au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 juin 2013 au 14 octobre 2013.

Soit un total de 332.727,26€ TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 mai 2009 au 14 octobre 2013.

- une facture de 249.545,43€ TTC (332.727,26€ x 0,75) en date du17 février 2015 au

titre des pénalités de retard.

L'article 2224 du Code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

La société ORANGE a sollicité dans ses premières conclusions signifiées le 13 février 2015 le paiement d'une partie des sommes dues à ce titre et celles-ci n'ont pu être réclamées que postérieurement à leur échéance ; l'action de la société ORANGE pour le paiement de ces factures n'est donc pas prescrite au vu des dates d'échéances des redevances et pénalités susvisées et de réclamation de leur paiement.

Ces sommes s'ajoutent au montant initialement dû et tiennent compte de la libération des locaux. La société NC Numéricable sera condamnée à payer à la société ORANGE 332.727,26€ TTC au titre des indemnités d'occupation et 249.545,43€ TTC au titre ses pénalités de retard soit la somme de 582.272,69€. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015, date des conclusions réclamant le paiement de l'ensemble de la somme.

Il y a lieu de condamner la société NC Numéricable à verser à la société ORANGE la somme de 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante sera déboutée de sa demande ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2013 et dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société NC Numericable à payer à la société France Telecom la somme de 2.335.654€ au titre de l'ensemble des indemnités d'occupation dues depuis le 19 mai 2005, majorée des intérêts de retard jusqu'au 18 mai 2009,

Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 24 mars 2010 sur les pénalités de retard,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société NC Numericable de sa demande d'expertise

Condamne la société NC Numéricable à payer à la société ORANGE la somme de 1.751.740,49€ au titre des pénalités pour l'occupation des locaux du 19 mai 2005 au 18 mai 2009,

Condamne la société NC Numéricable à payer à la société ORANGE la somme de 582.272,69€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015, au titre des indemnités d'occupation et pénalités de retard pour la période du 19 mai 2009 au 14 octobre 2013,

Condamne la société NC Numéricable à payer à la société ORANGE la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société NC Numéricable aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/18816
Date de la décision : 16/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/18816 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-16;13.18816 ?
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