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15/10/2015 | FRANCE | N°15/13820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 octobre 2015, 15/13820


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13820



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/56174





APPELANT



Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SC

P LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assisté de Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210

substitué par Me Guillaume LASMOLES et Me ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13820

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/56174

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assisté de Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210

substitué par Me Guillaume LASMOLES et Me Alexandre AURILLON

INTIMEE

CENTRE D'EXPLORATION DE LA VISION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté de Me Denis DIOQUE, avocat au barreau d'Aix en Provence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

M. [Z] [F] exerce depuis 2006 en tant que médecin ophtalmologiste dans le cadre de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (ci-après': la SCM), dont il est associé à hauteur de 250 parts sur 1450.

Le 30 juin 2015, M. [Z], en sa qualité de co-gérant de la SCM, a convoqué une assemblée générale pour le 15 juillet 2015, avec, à l'ordre du jour, l'exclusion de M. [F] dans les conditions et règles de majorité prévues par l'article 13 des statuts, selon lequel «'lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes....'».

M. [F] a assigné la SCM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour se voir autoriser à prendre part à la décision de'l'assemblée générale et voir dire invalide toute décision prise sans sa participation et qui aboutirait à son exclusion, enfin pour voir condamner la SCM à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés a débouté M. [F] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le 13 juillet 2015, M. [F] a interjeté appel de cette décision et a obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCM devant la cour pour voir':

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 juillet 2015';

- constater qu'il n'existe aucune disposition légale qui permet aux statuts de la SCM de priver M. [F] de l'exercice effectif de son droit de vote dans le calcul du quorum fixé par les statuts pour l'exclusion d'un associé,

- de constater que la disposition contenue dans l'article 13 des statuts de la SCM disposant que l'exclusion est décidée à l'unanimité «'moins les voix de l'associé concerné'» est contraire aux dispositions impératives de l'article 1844 du code civil en ce que le « vote'» de M. [F] ne sera pas pris en compte dans le calcul du quorum requis,

- de constater que le vote de son exclusion en vertu de la disposition litigieuse, sans sa participation, constituerait un dommage imminent,

- de dire que le vote exprimé par lui-même sur la résolution relative à son exclusion lors de l'assemblée générale devra être pris en compte dans le calcul du quorum,

- à tout le moins, d'ordonner la suspension de l'assemblée générale prévue le 15 juillet 2015 et de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur l'exclusion de M. [F], en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés,

- de condamner la SCM aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 août 2015, la SCM demande :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter M. [F] de ses prétentions ;

- au besoin de dire que la majorité spéciale prévue à l'article 13 des statuts de la SCM en matière d'exclusion d'un associé n'interdit nullement à ce dernier de participer à l'assemblée et voter sur la proposition d'exclusion,

- de constater que la SCM s'engage, en tout état de cause, à ce que M. [F] puisse librement participer aux débats, s'exprimer librement, voter sur la mesure d'exclusion proposée à son encontre, dans le cadre des règles de majorité fixées par l'article 13 des statuts.,

- de condamner M. [F] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que «'lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes....'»';

Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'et de voter'et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition';

Que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision';

Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion';

Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. [F] si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. [F], en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris';

Statuant à nouveau':

DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc Mme [E] [S], [Adresse 3] (Tel : XXXXXXXXXX mail : [Courriel 1] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. [Z] [F], et donne mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés';

Y ajoutant':

CONDAMNE la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision aux dépens de première instance et d'appel';

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision ses frais irrépétibles'et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/13820
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/13820 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;15.13820 ?
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