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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03535

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 octobre 2015, 15/03535


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(n° 462 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03535



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section commerce - RG n° 12/00717





APPELANTE

SARL AEROBAG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine PEYRE, avo

cat au barreau de PARIS, toque : D0182





INTIME

Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Clara CARVALHO MENDES, avocat au barreau de ME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(n° 462 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03535

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section commerce - RG n° 12/00717

APPELANTE

SARL AEROBAG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0182

INTIME

Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Clara CARVALHO MENDES, avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/025190 du 17/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, ainsi que Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [G], qui avait été engagé le 1er février 2004 avec reprise d'ancienneté au 4 août 1995 par la société Aerobag en qualité d'agent d'exploitation bagagiste, a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2008, à la suite duquel il a été déclaré inapte à son poste de travail le 16 juin 2011 par le médecin du travail et licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement le 26 octobre 2011.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2012 d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société Aerobag à payer à M. [G] la somme de 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux dépens.

La société Aerobag a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2015.

A l'audience du 4 septembre 2015, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [G] de la totalité de sa demande.

Elle expose qu'elle est une filiale du groupe Keolis qui a pour activité la manutention des bagages des voyageurs des cars Air France aux arrêts de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], et emploie 70 salariés pour la plupart bagagistes, fonction qui était celle de M. [G]. Elle fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun emploi susceptible d'être occupé par ce dernier compatible avec les préconisations du médecin du travail, ainsi qu'il résulte de son livre d'entrée et de sortie du personnel et de ses déclarations mensuelles de mouvement de main d'oeuvre, et que les réponses des filiales du groupe à la demande de la cellule de reclassement mise en place au sein de celui-ci démontre qu'aucun reclassement n'était possible également à ce niveau. Elle souligne que les emplois de nature administrative sont en nombre limité dans le groupe et supposent des compétences que ne possédait pas M. [G], et qu'il n'existe pas d'emploi à la vidéo-surveillance. Elle relève enfin que l'intéressé n'a pas justifié de son préjudice au-delà de 2012.

M. [G] demande pour sa part la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité qu'il demande de porter à 73 692 €.

Il conteste la légitimité de son licenciement, au motif que l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement sérieuses, alors que les avis d'inaptitude prévoyaient la possibilité qu'il puisse tenir un emploi administratif ou de vidéo-surveillance. Il souligne en outre l'importance de son préjudice, étant âgé de 52 ans au moment de la rupture, père de cinq enfants et n'ayant pas retrouvé d'emploi, justifiant les trois ans de salaire qu'il réclame à titre d'indemnité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de rappeler que, après demande d'avis à la délégation unique du personnel le 15 septembre 2011, échange avec l'intéressé sur sa situation le 6 octobre et convocation à un entretien préalable tenu le 21 octobre, M. [G] a été licencié par lettre du 26 octobre 2011 aux motifs suivants :

' Par avis du 16 juin 2011, la médecine du travail vous a déclaré inapte dans votre poste d'agent d'exploitation/bagagiste.

Cet avis et l'étude de poste réalisée par le médecin du travail précise :

inaptitude définitive 2nd avis suite à accident du travail conformément aux dispositions prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail :

1- un intervalle de 15 jours entre les 2 visites a été respecté

2- une étude du poste de travail et une étude des conditions de travail ont été conduites

3- des recommandations à l'employeur ont été formulées : pourra être affecté à des tâches administratives ou de vidéo-surveillance, possibilité de travail assis avec possibilité de se lever régulièrement, sans aucun port de charge. Le reclassement sur un poste de conduite tel que chauffeur de car est impossible compte-tenu des capacités résiduelles de M. [G].

Comme nous vous l'avons exposé lors de notre entretien du 21/10/11, nous avons tenu compte des recommandations du médecin du travail dans notre recherche concernant votre éventuel reclassement. Nous avons recherché, au sein de notre société et des autres sociétés du groupe, un poste susceptible de vous convenir. Malheureusement, aucun poste susceptible de correspondre à votre fiche médicale et à votre profil n'a pu être trouvé au sein du groupe.

Nous avons en conséquence le regret de vous notifier votre licenciement au motif suivant : impossibilité de reclassement dans le cadre de votre inaptitude à votre poste de travail constatée par le médecin du travail. (...)' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail,'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' ; que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais à l'intérieur du groupe au sein de toutes celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier et notamment des déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main d'oeuvre des mois de juillet à décembre 2011 de la société Aerobag et de son livre d'entrée et de sortie du personnel que, sur la période du mois de juin à décembre 2011, elle n'a engagé que des bagagistes, fonction que M. [G] n'était plus apte à exercer ; qu'aucun reclassement interne n'était donc possible ;que pour rechercher un reclassement au sein du groupe, la société Aerobag a établi une fiche de reclassement comportant le profil de M. [G] et les préconisations du médecin du travail telles qu'elles figuraient dans l'étude du poste et des conditions de travail établie par le médecin du travail le 7 juin 2011, aux fins de la transmettre aux différentes filiales du groupe Keolis ; que la société Transpole a répondu en adressant le 4 août 2011 la liste des 14 postes qu'elle avait à pourvoir, dont aucun n'était susceptible de convenir à l'intéressé, soit parce qu'il s'agissait de postes de cadres ou de TAM ne correspondant pas à sa qualification et exigeant un diplôme spécifique, soit parce qu'entraînant des contraintes physiques contraires aux préconisations du médecin du travail (conducteurs, ouvrier voies tramway) ; qu'il en est de même des postes offerts par la société Monsjura le 26 juillet 2011, ou de celui de conducteur de bus proposé par la société Keolis [Localité 4] le 21 juillet, de ceux recherchés par la société Keolis Trans-[Localité 5] le 11 juillet, par la société 'Keolis [Localité 6]' le 11 juillet 2011, par la société Keolis [Localité 7] le 12 juillet et par la société Courriers du Midi le 11 juillet ; que la société Tadao a indiqué le 8 août ne pas avoir de poste adapté, de même que la société QUB Leolis [Localité 8] le 3 août, la société Keolis [Localité 9] le 26 juillet, la société Tice le 25 juillet, la société Keolis [Localité 10] le 18 juillet, la société Keolis [Localité 11] le 20 juillet, la société Keolis [Localité 12] le 18 juillet, la société Garrel Navarre le 15 juillet, la société Angers Loire Aéroport le 15 juillet, la société Artis Keolis [Localité 13] le 11 juillet, la société Westeel Voyages le 11 juillet, la société Keolis [Localité 14] le 12 juillet, la société Busco le 12 juillet, les sociétés Phébus et Phébus-SVTU le 12 juillet, la société Keolis [Localité 15] le 8 juillet, la société Aerosat le 11 juillet, la société Val-Trans-Services [Localité 1] le 11 juillet, la société des Courriers [Localité 11] le 11 juillet, la société Keolis [Localité 16] le 11 juillet, la société STCN le 11 juillet, la société Setram le 8 juillet, la société Keolis [Localité 17] le 11 juillet, la société Keolis [Localité 18] le 11 juillet, la société Keolis [Localité 19] le 11 juillet, la société Bibus le 11 juillet, la société Keolis [Localité 20] le 8 juillet et la société Keolis [Localité 21] le 8 juillet ; que la société appelante établit donc par ces courriers émanant de sociétés distinctes d'elle-même l'impossibilité de reclasser M. [G] ; que le licenciement de ce dernier est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Rejette la demande de M. [G] ;

Le condamne aux éventuels dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/03535
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/03535 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;15.03535 ?
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