COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 09290
APPELANTS
Monsieur Jean-Yves X... né le 25 Novembre 1949 à RENNES (35) et Madame Y... C... épouse X...
demeurant... SUISSE
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
INTIMÉS
Madame Martine Z... VEUVE A... née le 19 Janvier 1953 à PARIS 75019 (75019)
demeurant...-75005 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295
Monsieur Nicolas A... né le 27 Juillet 1978 à PARIS 75014 (75014)
demeurant ...-94200 IVRY SUR SEINE
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assisté sur l'audience par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 6 mai 2010, Jean-Michel A... et Mme Martine Z..., épouse A..., ont promis de vendre à M. Jean-Yves X... et Mme Y... C..., épouse X... (les époux X...), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un ensemble immobilier, sis lieudit Saint-Jean à Saint-Barthélémy (97), au prix de 1 900 000 ¿. La durée de la promesse devait expirer le 17 septembre 2010. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 95 000 ¿ était prévue au contrat que les bénéficiaires s'étaient engagés à verser entre les mains du notaire sous huitaine à peine de caducité de la promesse. La vente ne s'est pas réalisée. Par actes des 19 mars et 17 avril 2012, les époux A... ont assigné les bénéficiaires en paiement de la somme de 95 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation et le notaire en remise à leur profit de la somme séquestrée. Jean-Michel A... est décédé le 14 mai 2012, laissant pour lui succéder, sa veuve et son fils M. Nicolas A... (les consorts A...), qui ont repris l'instance.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné les époux X... à verser aux consorts A... la somme de 95 000 ¿,- autorisé à cet effet le notaire à remettre aux consorts A... la somme séquestrée entre ses mains par les époux X...,- débouté les époux X... de leurs demandes de restitution du séquestre et de dommages-intérêts,- condamné les époux X... à payer aux consorts A... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, 1341, 1156, 1162, 1589, 1108, 1109, 1131, 1134 du Code Civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- prononcer la nullité de la promesse,- condamner solidairement les consorts A... à leur payer la somme de 125 268, 48 ¿, soit 95 000 à titre de restitution du séquestre, 20 268, 48 ¿ de dommages-intérêts résultant de la faute des consorts A..., 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive,- condamner solidairement les consorts A... à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 12 février 2015, les consorts A... prient la Cour de :
- mettre M. Nicolas A... hors de cause,- débouter les époux X... de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- y ajoutant :- condamner solidairement les époux X... à payer à Mme A... la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour appel abusif, celle de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'en dépit des termes du partage dont font état les consorts A..., il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. A... qui a été intimé par les époux X... pour avoir été partie au jugement dont ces derniers réclament l'infirmation ;
Considérant que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de tous les moyens et pièces produites contradictoirement en cause d'appel par les appelants au soutien de leurs prétentions, de sorte que sont sans objet les critiques du jugement fondées sur la violation du principe du contradictoire qui aurait été commise en première instance ;
Considérant qu'il ressort de la promesse unilatérale de vente reçue par M. B..., notaire, le 6 mai 2010 que son objet portait sur le transfert de propriété d'un bien immobilier comprenant une maison, une piscine et un jardin avec garage, le tout édifié au cours de l'année 1976 et agrandi en 2005 et que la condition suspensive relative à l'urbanisme prévoyait que " les documents d'urbanisme qui seront délivrés, en vue de la réalisation des présentes, ne doivent pas contenir de prescriptions susceptibles d'entraîner d'interdiction d'utiliser les locaux, d'injonction de travaux, d'expropriation totale ou partielle, de réquisition ou préavis de réquisition ou de dépréciation significative de l'immeuble " ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de ce contrat que l'acceptation de la promesse par les époux X... avait pour condition essentielle la possibilité pour eux d'édifier une construction d'environ 300 m2 ;
Qu'à la question posée par l'huissier de justice à la demande des époux X... autorisés à ce faire par ordonnance sur requête : " Est-il exact que lors de la réunion de signature de la promesse de vente de la propriété Maeva le 6 mai 2010, M. et Mme X... et M. et Mme A... ont évoqué ensemble la possibilité d'édifier sur la parcelle en vente la construction importante de 250 à 300 m2 que les époux X... souhaitaient réaliser ? ", M. B..., notaire instrumentaire, a répondu : " Il est exact que M. et Mme X... ont fait part de leurs projets et que M. A... leur a rappelé qu'il vendait sa propriété en l'état, sans condition suspensive et qu'ils ne pourraient pas construire des bâtiments aussi importants que le voisin " ;
Qu'il s'en déduit que les époux X... ont accepté la promesse en sachant que leur projet de construction n'entrait pas dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats qu'antérieurement à la signature de la promesse, les époux A... aient fourni aux époux X... des informations d'urbanisme erronées dans le but de leur faire croire qu'ils pourraient édifier une construction de 300 m2 sur la parcelle, les propos de Jean-Michel A... rapportés par le notaire instrumentaire ne corroborant pas ces affirmations ;
Qu'en conséquence, les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes formées contre les consorts A... ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'abus du droit d'appel n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts de Mme A... doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Nicolas A... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Jean-Yves X... et Mme Y... C..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Jean-Yves X... et Mme Y... C..., épouse X..., à payer à Mme Martine Z..., veuve A..., la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,