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15/10/2015 | FRANCE | N°12/12045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 octobre 2015, 12/12045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Octobre 2015



(n° ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12045



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SEINE ET MARNE RG n° 10-00564





APPELANTE

SAS PONTICELLI FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M

e Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202





INTIMEE

CPAM 57 - MOSELLE ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir généra...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12045

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SEINE ET MARNE RG n° 10-00564

APPELANTE

SAS PONTICELLI FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

INTIMEE

CPAM 57 - MOSELLE ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:

Monsieur [W] [Y], salarié en qualité de mécanicien monteur au sein de la société Ponticelli, a déclaré une maladie professionnelle le 1er décembre 2009, au titre du tableau 57 B, accompagnée d'un certificat médical établi le 2 novembre 2009 pour une épicondylite droite.

Le 8 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et mis en oeuvre une enquête administrative.

Par courrier du 5 mars 2010 , elle l'avisait du recours à un délai complémentaire et le 18 mai suivant, l'informait de la possibilité de venir prendre connaissance des pièces du dossier avant une décision devant intervenir le 3 juin 2010.

Le 26 mai 2010 , la société Ponticelli est venu consulter le dossier , a émis des observations et le 3 juin 2010 a reçu de la caisse un courrier l'avisant du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée .

Le 21 juillet 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société Ponticelli un courrier, faisant état de la clôture de l'instruction et l'invitant à consulter les pièces du dossier et par un courrier du 10 août 2010,informait ce dernier de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle .

La société Ponticelli a contesté l'opposabilité de cette décision au regard de l'autorité attachée à la décision du 3 juin 2010 et a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a débouté la société Ponticelli de son recours, estimant que la lettre du 18 mai 2010, envoyée à titre de simple information, n'avait aucun caractère de chose décidée et qu'en reprenant l'examen de la demande , dans le cadre d'une instruction à laquelle l'employeur a été associé , elle a renoncé à se prévaloir de la forclusion résultant de l'absence de recours exercé par la victime.

La société Ponticelli par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement aux motifs d'une part que la maladie déclarée par son salarié ne revêt aucun caractère professionnel et sur le fondement des dispositions du décret du 29 juillet 2009, que la décision de refus du 3 juin 2010 est définitive de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle le 10 août 2010 lui est inopposable.

La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant, qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, indiquant que la maladie déclarée par le salarié a une origine professionnelle et que le refus du 10 août 2010 consistait en un refus conservatoire, afin de respecter les délais d'instruction, et n'avait aucun caractère définitif à l'égard de l'employeur.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, et applicable en l'espèce, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, et également à l'employeur, même si, s'agissant d'une décision de rejet, elle ne lui fait pas grief;

Considérant, en l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à l'employeur , le 3 juin 2010 un courrier dont l'objet était : 'notification de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif administratif'et dans lequel elle l'informait que 'les éléments [en sa] possession ne lui permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qu'une notification était, en ce sens, adressé à la victime, et qu'il avait la possibilité de contester cette décision de refus devant la commission de recours amiable, dans le cadre d'un recours dont elle détaillait les modalités et les délais ;

Considérant d'une part, que ce courrier ne mentionne nullement le caractère conservatoire du refus, argué par la caisse;

Que d'autre part, ce courrier ne s'analyse pas en une simple information portée à la connaissance de l'employeur, mais, en application des dispositions du décret précité , en une notification de décision avec toutes conséquences de droit;

Qu'il en résulte que cette décision de refus de prise en charge ainsi notifiée le 3 juin 2010, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle a acquis un caractère définitif à l'égard de la société Ponticelli de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 10 août 2010 est inopposable à cette dernière;

Que le jugement , qui a tort rejeté le recours de l'employeur , sera infirmé;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la décision du 10 août 2010 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de la maladie professionnelle de monsieur [Y] est inopposable à la société Ponticelli.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/12045
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/12045 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;12.12045 ?
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