RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03624
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/01448
APPELANT
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ayant pour conseil, Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque C 2044
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/036316 du 04/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par décision du 4 février 2013 l'aide juridictionnelle totale est accordée à Mme [L] [N] et un avocat est désigné pour l'assister.
Toutefois à l'audience du 18 juin Mme [L] [N]n'est ni présente ni représentée.
La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [L] [N] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.
PAR CES MOTIFS:
Déclare Mme [L] [N] non fondée en son appel;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Dispense Mme [L] [N] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,